Un parallèle à l’affaire Adidas : vous décidez de vendre votre maison
Pour bien comprendre l’affaire Adidas qui est complexe, surtout si on n’a pas l’habitude du monde des affaires, il est un parallèle qui peut aider : la vente immobilière.
Imaginez-vous propriétaire d’une maison. Vous l’avez achetée 160 000 €. Vous avez emprunté pour vous la payer. C’était une décision très importante pour vous d’acheter cette maison, une des plus importantes de votre vie.
Vous lui trouviez du potentiel à cette maison : elle avait été très belle, mais elle avait très mal vieilli. Pas grand monde ne s’y intéressait. Alors vous l’avez achetée. Et vous l’avez bien arrangée.
Et puis quelques années plus tard vous avez décidé de déménager, car vous changez totalement de vie.
Cette maison, c’est de loin votre principal bien. Le produit d’une vie de travail. Alors vous avez décidé de la vendre, mais pas à n’importe quel prix. Le mieux possible évidemment.
Par conséquent, mieux vaut aller chercher un expert immobilier. Ça tombe bien, vous en connaissez un. En plus, c’est un copain. Pas un ami, mais quelqu’un que vous connaissez depuis plus de 15 ans, et avec qui vous vous entendez très bien. Et puis il présente bien. Vous lui faites confiance.
Cet expert se charge d’analyser le marché immobilier de votre région. Il regarde bien votre maison, la visite, l’évalue. Puis il vous donne son verdict : « le marché n’est pas très bon en ce moment », vous dit-il. « Et puis ta maison, il faudrait encore faire des travaux, il y a quelques défauts. »
Bref. Au final, il vous donne son évaluation : votre maison, il pense pouvoir la vendre 208 500 €.
Bon. Vous réfléchissez. C’est moins que ce que vous en espériez au départ, mais au final cela reste mieux que ce que vous l’avez acheté. Et puis de toute façon vous avez décidé de changer de vie.
OK. Vous donnez votre accord à votre copain expert.
Deux mois plus tard, votre copain vous rappelle. « Bonne nouvelle ! J’ai trouvé un acheteur ! Et au prix convenu. Tu n’auras pas besoin de faire d’effort sur le prix. »
Bonne nouvelle en effet. Votre maison aura vite trouvé preneur.
Vous recevez vos 208 500 €. Et vous payez à votre copain expert sa commission pour vous avoir trouvé l’acheteur.
Mais quelques mois plus tard, vous découvrez que celui qui a acheté votre maison l’a fait grâce à un prêt… de votre expert. Et que celui-ci l’a consenti à des conditions anormalement favorables à l’acheteur.
Bizarre !
Étonné, vous faites votre petite enquête, et là vous découvrez ébahi que celui qui vous a acheté votre maison, c’est en fait l’expert lui-même !
Et qu’avant même de vous faire signer votre mandat à 208 500 €, il avait négocié sa revente à un autre acheteur. Un vrai cette fois, pas un « faux nez » de transition. Et que cet acheteur final a payé votre maison… 465 000 € ! Plus du double du prix que l’expert vous avait conseillé ! Et à qui votre maison a été achetée ? A l’expert qui était chargé de la vendre pour VOTRE compte au mieux de VOS intérêts !!
Donc non seulement l’expert, votre copain depuis 15 ans, en qui vous aviez confiance vous a menti sur la vraie valeur de votre maison (il n’a pas été loyal), mais en plus il a manœuvré pour toucher lui-même le vrai prix de votre maison en l’achetant lui-même discrètement et en la revendant immédiatement (il s’est porté contrepartie lui-même du bien qu’il était chargé de vendre pour votre compte et au mieux de vos intérêts).
Ces deux faits, le manquement de loyauté et le fait de se porter lui-même contrepartie à la vente du bien qu’il était chargé de vendre pour votre compte et au mieux de vos intérêts, sont deux fautes très graves pour un mandataire (l’expert).
Vous allez donc batailler en justice pour récupérer l’argent qui vous revenait, et que l’expert a pris à votre place et dans votre dos.
L’expert nie tout en bloc. Il affirme que de toute façon vous aviez des problèmes d’argent, que vous deviez vendre et que vous étiez d’accord sur le prix (comme si ces accusations changeaient le fond du problème : il devait vous tenir informé loyalement du prix réel auquel vous pouviez vendre votre maison ; et surtout il n’avait pas le droit de l’acheter lui-même pour réaliser à son profit une plus-value). Et en même temps, alors qu’il affirme être dans son bon droit, il fait tout pour retarder la procédure. De jugements en appels et autres étapes, il arrive à faire trainer les choses pendant 15 ans. Mais finalement, au bout de 15 ans, enfin, vous GAGNEZ !
Pas tout l’argent que l’expert vous avait volé, non. Une partie seulement. A peine 1/4. Mais c’est déjà ça ! C’était la règle du jeu : vous pouviez surement tout récupérer et même d’avantage mais il fallait encore 5 à 10 ans de procédure. Au lieu de cela, vous avez préféré en finir quitte à accepter qu’en cas de gain, votre remboursement soit plafonné à un montant moins élevé que votre préjudice réel.
Et là, alors que vous pensez votre affaire enfin terminée, dans votre quartier, ça crie au scandale ! Car entretemps l’expert a fait faillite ! Et maintenant, c’est l’État qui paye à sa place ! En le faisant payer, vous faites payer les contribuables !! Des gens qui ne connaissent rien à votre affaire, vous taxent d’avoir touché votre argent « sur le dos des contribuables ». En gros, vous êtes un voleur de deniers publics !
Agréable n’est-ce pas ?
L’affaire Adidas, c’est ÇA.
La maison c’est Adidas. L’expert immobilier c’est le Crédit Lyonnais. Vous, c’est Bernard Tapie.
Et les sommes, ce sont les mêmes, mais multipliées par exactement 10000 (!!), et exprimées en francs (c’est même pire dans la réalité car comme vous pourrez le voir, la banque a également bénéficié d’un complément de rémunération sur Adidas, lors de son introduction en Bourse).
Affaire Tapie : Introduction
Pour ceux qui veulent TOUT comprendre à l’Affaire Tapie et voir les PREUVES
Les prochains chapitres vont relater les faits de l’Affaire Tapie dans leur ordre chronologique. Ils sont relatés noir sur blanc.
En plus des faits, seront exposés à chaque fois, dans un cadre orange dédié, les mensonges qui ont été commis par la VRAIE « Bande» et relayés (voire développés) par certains médias, et les preuves qu’il s’agit de mensonges.
Ces preuves écrites seront souvent agrémentées des preuves visuelles disponibles (en cliquant sur les liens « (preuve) » pointant vers un document officiel, ou un extrait vidéo ou audio). Les passages de notre argumentaire repris de pièces visuelles écrites ont été surlignés en vert sur les pièces elles-mêmes, afin de les trouver et les lire plus facilement.
Quant aux diverses citations, elles seront dans un cadre gris dédié.
C’est toute la différence avec la façon de traiter l’information par certains médias : ici nous ne nous contentons pas de parler ou d’écrire sur la base de « soupçons », de « il semble quand même que… », de « on dit » ou autres « selon des proches du dossier »… Nous, nous vous montrons LES PREUVES.
1 – 1990 : L’achat d’Adidas, un coup fabuleux réalisé par Bernard Tapie
L’achat d’Adidas en 1990 est un superbe coup réalisé par Bernard Tapie, compte tenu de son prix d’achat de 1.6 milliards de FRF, largement inférieur à la valeur potentielle de la société, 4ème marque la plus connue au monde à cette époque (elle est d’ailleurs introduite en Bourse 5 ans plus tard sur une valorisation de 11 milliards de FRF, soit 7 fois plus).
Mais l’affaire, compte tenu de sa taille sans commune mesure avec les autres affaires du Groupe Bernard Tapie, nécessite de constituer un prêt auprès d’un pool bancaire.
C’est rapidement chose faite, la SDBO (filiale du Crédit Lyonnais et banque partenaire de Bernard Tapie depuis alors 13 ans) prenant la tête d’un pool bancaire constituée de banques allemandes et japonaises. La SDBO ne représente qu’environ 30% du prêt.
1er mensonge de la « Bande » :
« Bernard Tapie n’aurait jamais dû pouvoir acheter Adidas. Son groupe était dans une situation déjà dramatique. C’est par ses bonnes relations avec Mitterrand et Beregovoy que le Lyonnais a été forcé à prêter. »
(affirmations notamment souvent prononcées par Laurent Mauduit de Mediapart, et d’autres membres de la « Bande » ou d’autres médias.)
Réponse : pour décrire la qualité de l’opération d’achat d’Adidas par Bernard Tapie en 1990, le mieux est de citer Michel Gallot, Président de la SDBO, la filiale du Crédit Lyonnais et partenaire historique de Bernard Tapie, chef de file du pool bancaire ayant financé l’acquisition :
«Je voudrais commencer par dire que cette affaire était extraordinaire dans le sens où Monsieur TAPIE avait acheté ADIDAS pour une somme extraordinairement faible par rapport à la valeur potentielle de la société. Dans le cas de Monsieur TAPIE, le dossier de 1990 était un excellent dossier bancaire, la meilleure preuve étant qu’il a été syndiqué auprès de 11 banques sans aucun problème car les données fondamentales du problème étaient excellentes. À ce prix-là, les banques ne prenaient aucun risque. Accorder le crédit était une évidence. »
Déclaration de Michel Gallot, Président de la Société de Banque Occidentale (SDBO, filiale du Crédit Lyonnais), Commission d’enquête parlementaire, reprise dans la Sentence Arbitrale.
Conclusion : M. Mauduit est un menteur. Le Crédit Lyonnais qui a prêté une partie seulement minoritaire de la somme requise, l’a fait parce que l’affaire était excellente, non parce qu’il y a été « forcé » par Pierre Bérégovoy ou François Mitterrand.
Qui plus est, l’analyse du risque de la banque s’agissant du Groupe Bernard Tapie est ressortie tout à fait favorable et à plusieurs reprises, comme l’atteste M. Gallot dans son audition devant le Juge Eva Joly (preuve).
2ème mensonge de la « Bande » :
« C’est le Crédit Lyonnais (ou sa filiale SDBO) qui avait de toute façon totalement financé Bernard Tapie pour acheter Adidas. »
C’est notamment un mensonge que Jean Peyrelevade a commis non seulement devant la presse, mais plus grave devant la Commission d’Enquête parlementaire (preuve).
C’est un mensonge qui continue d’être régulièrement colporté.
Réponse : comme rappelé plus haut par M. Gallot, c’est un prêt syndiqué auprès de 11 banques (essentiellement allemandes, japonaises et françaises), qui permet à Bernard Tapie de racheter Adidas.
Dans l’Arrêt de la Cour d’Appel de 2005, il est d’ailleurs rappelé que la part de financement consentie par le groupe Crédit Lyonnais se limite « à 30% » (preuve : page 6 du Jugement de la Cour d’Appel).
Conclusion : M. Peyrelevade est un menteur. Et la multitude des banques étrangères ayant financé BT Finance pour l’opération prouve une bonne fois pour toutes qu’il n’y avait rien d’anormal ou de « pistonnage politique » dans le fait que BT Finance ait pu trouver les fonds requis pour acheter Adidas.
2 – 1990-1992 : la restructuration réussie d’Adidas
Bernard Tapie, qui a déjà l’expérience du redressement et de la revente de nombreuses entreprises à l’époque (les balances Terraillon en 1986, les piles Wonder en 1987, les fixations Look en 1988, etc., opérations qui ont fait sa fortune), établit avec ses équipes le plan de survie puis de redressement d’Adidas. Les principales décisions sont :
- la délocalisation de la production des produits à faible technicité en Asie, comme les concurrents Nike et Reebok ;
- l’investissement vers le sportswear, qui croit de plus de 10% par an et sur lequel Adidas est peu présent, au détriment des équipements sportifs (chaussures de sports, ballons etc…) sur lesquels Adidas est de très loin le leader mondial mais qui ne connait quasiment plus de croissance ;
- pour que le sportswear puisse se développer avec succès, le changement du design, jugé vieillot, le directeur du design de Nike, Rob Strasser, étant débauché. C’est lui qui, à la demande de Bernard Tapie, crée en remplacement de la traditionnelle fleur de lys symbolisant la marque ( ), un nouveau logo, plus moderne (ce logo est d’ailleurs toujours celui qu’Adidas utilise aujourd’hui ) :
- la reprise en mains du réseau de distribution, les distributeurs indépendants étant peu à peu délaissés par la direction commerciale d’Adidas trop longtemps certaine de sa puissance d’acteur dominant du sport, et progressivement captée par Nike qui leur propose des marges plus intéressantes.
Pour effectuer ce redressement, Bernard Tapie nomme Gilberte Beaux, déjà sa collaboratrice ; et recrute à la présidence d’Adidas en Allemagne le brillant ancien Ministre des Finances allemand, M. Friderichs.
Le plan de redressement d’une affaire de cette taille est long et coûteux. Notamment les coûts des départs étalés sur 2 ans d’une partie des salariés allemands, qui plombent logiquement les comptes d’Adidas en 1991 et 1992.
Mais en 1993, Adidas a terminé sa restructuration, et renoue avec les profits dès la fin de l’année. L’affaire est définitivement sauvée. Des profits plus conséquents recommencent à être engrangés à compter de 1994 (preuve : rappel établi dans le Jugement de la Cour d’Appel de Paris page 6 en bas).
3èmemensonge de la « Bande » :
« Lorsque Tapie a vendu Adidas, la société était dans une situation catastrophique. L’affaire cumulait les pertes et Tapie n’avait rien fait. C’est Robert Louis-Dreyfus qui a redressé l’affaire. »
Ce mensonge a été très régulièrement repris par les médias tout au long des années 90, 2000, et encore parfois aujourd’hui. C’est notamment un mensonge que Jean Peyrelevade a commis, là encore, devant la Commission d’Enquête parlementaire (preuve). Et qui est toujours proféré aujourd’hui par M. Peyrelevade (preuve) et les autres membres de la « Bande » : M. Bayrou et M. de Courson.
Réponse : la restructuration décrite plus haut dément déjà en grande partie le mensonge. Mais allons plus loin : Qui de mieux placé pour parler de l’action de Bernard Tapie et ses équipes que celui qui a racheté l’affaire après Bernard Tapie ?
Que dit M. Robert Louis-Dreyfus ?
« Bernard Tapie et ses équipes avaient fait de l’excellent travail. Lorsque j’ai repris l’affaire, elle était à 80 % restructurée, c’est pourquoi j’ai décidé de poursuivre le plan dirigé par Gilberte Beaux [collaboratrice de Bernard Tapie], nos premières véritables décisions stratégiques n’intervenant qu’à partir de 1995, à commencer par l’introduction en Bourse. »
Conclusion : messieurs Peyrelevade, Bayrou et de Courson sont des menteurs. Bernard Tapie et ses équipes ont bien redressé l’affaire. Et le Crédit Lyonnais le sait très bien et c’est d’ailleurs précisément pour cela qu’il va concevoir le plan consistant à se vendre Adidas à lui-même avant de la vendre à Robert Louis-Dreyfus.
À noter enfin que ces mensonges de la « Bande » n’ont de toute façon aucune incidence sur le fond : même s’ils avaient eu raison et que le Groupe Tapie eut été en difficulté et contraint de vendre Adidas (ce qui n’était pas le cas), cela n’aurait pas dispensé le Crédit Lyonnais de devoir respecter ses obligations de mandataire pour la vente d’Adidas, obligations qui ont été violées et dont la violation est le motif des condamnations successives de la banque.
3 – 1992 : Bernard Tapie souhaite quitter les affaires pour la politique – La signature du memorandum BT/CL et du mandat de vente d’Adidas
Le 2 avril 1992, Bernard Tapie est nommé Ministre de la Ville du gouvernement Bérégovoy. Mais François Mitterrand a mis une condition à cette nomination : que Bernard Tapie sorte rapidement des affaires pour ne se consacrer qu’à la politique. Celui-ci accepte et organise donc la vente de toutes ses affaires, en séparant le joyau du groupe, Adidas, du reste des autres affaires.
Après de longues discussions, les parties (Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais) se mettent d’accord sur les modalités complètes de cette sortie des affaires de Bernard Tapie, et signe un memorandum en ce sens le 10 décembre 1992.
Il vous en est proposé la lecture intégrale.
Il prévoit que Bernard Tapie vende Adidas (précisément sa maison mère allemande BTF-GMBH), étant convenu que c’est le Crédit Lyonnais qui s’en chargera pour le compte de BT Finance, un mandat de vente étant signé 6 jours après par le Crédit Lyonnais via sa filiale, la SDBO. Ce mandat prévoit la vente d’Adidas avant le 15 février 1993 pour 2,085 milliards de FRF.
4ème mensonge de la « Bande » :
« La vente d’Adidas par Tapie par choix de changer de métier est une légende. Il l’a vendue parce qu’il n’avait pas le choix, il était aux abois. Son groupe était surendetté, il aurait déjà pu (et dû) être mis en faillite à cette époque. »
Mensonge notamment régulièrement proféré par Laurent Mauduit.
Réponse : la lecture du memorandum signé le 10 décembre 1992 suffit à démentir ce mensonge. Ce memorandum prévoit en effet que toutes les sociétés de Bernard Tapie soient fusionnées en une seule nommée « NEWCO », qui, après remboursement des dettes du groupe au fur et à mesure des ventes de ses sociétés, deviendra une société d’investissements (preuve).
Pourquoi, si le Groupe tapie va si mal, le Crédit Lyonnais prévoit dores et déjà d’affecter le futur solde du produit de toutes les ventes des sociétés après règlement des dettes du groupe, à une société d’investissement NEWCO dans laquelle il sera associé ?
C’est donc qu’il sait bien que la valeur des actifs du groupe Tapie dépasse largement celui de ses dettes. Et donc que le groupe n’est pas en mauvaise situation.
Preuve : que disent les audits réalisés par la banque sur le Groupe Bernard Tapie en fin 1992, au moment de la signature du memorandum et du mandat de vente d’Adidas ?
« La SDBO a subi une inspection de la commission bancaire à l’été 1992. La commission bancaire n’a pas demandé que nous passions des provisions en principal sur le groupe Bernard TAPIE. L’appréciation de la commission bancaire sur les risques du groupe Bernard TAPIE n’était pas une appréciation négative.
Par ailleurs, M. MIGEOT, directeur général adjoint de la SDBO et par ailleurs expert près des tribunaux a réalisé une étude de solvabilité qui concluait à la solvabilité du groupe à l’automne 1992. D’autant qu’intervient à ce moment l’expertise DILET dont des éléments partiels avaient déjà été connus précédemment. Je rappelle que cette expertise donnait une très large marge de sécurité. »
Déclaration de M. Gallot, Président de la SDBO, devant le Juge Eva Joly, et consignée au Procès Verbal de Première comparution (preuve).
Conclusion : M. Mauduit est un menteur.
4 – 1993, La fraude : de la conception à l’exécution par le Crédit Lyonnais de la captation d’Adidas et de sa plus-value
Ce que Bernard Tapie ne sait pas, c’est que le Crédit Lyonnais a mis à profit les 8 mois de discussion (avril à décembre 1992) sur les termes du memorandum pour concevoir un plan visant à s’approprier Adidas et à capter à son profit, et non à celui de Bernard Tapie, l’essentiel de la plus-value à tirer de l’affaire.
Le Crédit Lyonnais a en effet procédé à un audit poussé d’Adidas à la demande de Bernard Tapie puisqu’il allait en assurer la vente. Cet audit a permis au Lyonnais de réaliser à quel point l’affaire était redressée et pouvait être juteuse.
En parallèle des discussions avec Bernard Tapie pendant lesquelles la banque affirme que le marché des ventes d’affaires est mauvais en ce moment, que la société ne présente pas encore des bons bilans, etc… (ceci afin de mieux le convaincre de vendre la société pour seulement 2 milliards de francs), le Crédit Lyonnais a en effet déjà évalué que l’affaire en valait en fait plus du double : 4.6 milliards.
Si le Lyonnais arrive à faire croire à Tapie que 2 milliards est un bon prix, il peut donc potentiellement réaliser 2.6 milliards de profits à sa place.
Mais pour cela, il faut 2 conditions :
- trouver un acheteur à 4.6 milliards sans le dire à Bernard Tapie (c’est la faute à la loyauté, qui consiste au devoir pour un mandataire d’informer son client, au mieux de ses intérêts, qu’il peut vendre son affaire plus cher) ;
- pour que Tapie ne le découvre pas, faire ce qu’on appelle un « portage » : c’est-à-dire vendre l’affaire dans un premier temps à des « faux nez », des sociétés qui seront officiellement les acheteurs d’Adidas mais qui en réalité ne feront que « porter » les titres d’Adidas pour le compte du Crédit Lyonnais (c’est la faute à la neutralité, qui consiste à l’interdiction pour un mandataire de se porter contrepartie (c’est-à-dire se vendre à lui-même) le bien qu’il est chargé de vendre au mieux des intérêts de son client).
Le Crédit Lyonnais va donc s’activer sur les deux chantiers. Avec succès :
- pour réaliser le portage, il trouve plusieurs « faux nez » : principalement les fonds offshore OMEGA et COATBRIDGE, ainsi que Clinvest et les assurances AGF. A noter que l’acheteur final du montage, Robert Louis-Dreyfus, apparaît déjà parmi les acheteurs mais à hauteur de 15% seulement via sa société RICESA (preuve : rappel de la liste des acheteurs dans l’Arrêt du 30 septembre 2005 de la Cour d’Appel de Paris tout en bas de la page 6).
- ces faux nez vont ensuite revendre Adidas à successivement deux sociétés offshore contrôlées secrètement par le Crédit Lyonnais : CityCorp et CityStar, basées aux Iles Caïmans, assurant ainsi au portage deux échelons de protection supplémentaire pour plus d’opacité (comme prévu dans le plan de M. Filho (voir plus loin dans les preuves), et permettant au Crédit Lyonnais d’éviter de payer l’impôt sur la plus-value qu’il aurait dû payer en France (ajoutant au passage la fraude fiscale à la fraude au mandat de vente !). Enfin ces sociétés vont elles-mêmes revendre Adidas au seul véritable acheteur, Robert Louis-Dreyfus (preuves: voir plus loin).
Robert Louis-Dreyfus a en effet secrètement bénéficié, dès le jour de son achat officiel de 15% d’Adidas, d’une option d’achat de la totalité du capital restant d’Adidas. Le prix de vente ? 4 milliards 650 millions de francs exactement ! (preuve : rappel des termes de la vente finale dans l’Arrêt du 30 septembre 2005 de la Cour d’Appel de Paris milieu de la page 7). Soit une superbe plus-value de 2.365 milliards pour la Banque et ses complices (4 milliards 650 millions payés par M. Louis-Dreyfus – 2 milliards 85 millions payés à Bernard Tapie).
Mais ce n’est pas tout. De l’aveu même de Jean Peyrelevade, la banque a aussi négocié un complément de rémunération en échange du financement total de l’opération d’achat à 4 milliards 650 millions, et à faible taux d’intérêt (6%), au profit de M. Louis-Dreyfus : celui-ci devra verser au Crédit Lyonnais, en plus des faibles intérêts, « 1/4 de la plus-value qu’il fera lorsqu’il introduira l’affaire en Bourse ». (preuve : dernière question de l’interview). M. Peyrelevade estime ainsi « 1.12 milliards de FRF de gain supplémentaire ».
Pourtant, l’introduction en Bourse d’Adidas s’est faite sur une valorisation de 11 milliards de FRF (preuve : page 7 rappel des termes de l’introduction en Bourse d’Adidas dans l’Arrêt du 30 septembre 2005 de la Cour d’Appel de Paris). M. Peyrelevade a donc du mal à calculer une opération pourtant simple : plus-value comptable de l’introduction en Bourse : 11 milliards (valeur d’introduction) – 4.65 milliards (valeur d’achat) = 6.35 milliards. Donc 1/4 de cette plus-value (la part revenant au Crédit Lyonnais) = 1.588 milliards. On est largement au-dessus des 1.12 milliards de gains avoués par M. Peyrelevade. Ce que confirme M. Robert Louis-Dreyfus dans une sommation interpellative devant huissier : à la question de savoir s’il est exact que le Crédit Lyonnais a gagné 1.12 milliards de FRF sur l’introduction en Bourse d’Adidas, il répond qu’il ne souhaite pas répondre (une clause de confidentialité l’empêche de révéler le montant exact) mais qu’en tout état de cause le montant est « de toute façon plus que 1 milliard 200 millions de francs » (preuve)
Sans oublier les intérêts du prêt ayant servi à l’acquisition : 6% de taux sur 4.65 milliards prêtés un an (la durée du prêt entre l’acquisition d’Adidas en décembre 94 et l’introduction en Bourse en novembre 95) = 279 millions de FRF.
Au total, les sommes frauduleusement accumulées par le Crédit Lyonnais dans la vente d’Adidas s’élèvent donc à 2.365 milliards (la plus-value sur la vente) + 279 millions (les intérêts sur le prêt à RLD) + 1.5875 milliards (le complément de rémunération sur l’introduction en Bourse). A cela il convient de rajouter la commission du mandat facturée à Bernard Tapie pour la vente d’Adidas, de 10 millions de FRF, officielle celle-là mais perçue indûment puisque le mandat était nul dès lors que la banque n’a pas respecté ses 2 obligations fondamentales de mandataire : celle de loyauté, qui imposait à la banque d’informer son client qu’il pouvait vendre son affaire plus cher que le prix fixé ; et celle de neutralité, qui interdit à un mandataire de se porter lui-même l’acheteur du bien qu’il est chargé de vendre au mieux des intérêts de son client.
Soit au total, en se référant aux déclarations de son président, 4 milliards 242 millions de francs frauduleusement encaissés par la banque, à l’insu de son client (Bernard Tapie), de 1993 à 1995 !
Quel est le profit exact de la Banque restant de ces encaissements après paiement des commissions des sociétés de portage (voire des dirigeants ?) et autres frais de son opération frauduleuse ?
On ne le saura jamais puisque l’essentiel de ces sommes a été versé dans des sociétés offshores immatriculées aux Iles Caïmans.
En effet, en plus de frauder Bernard Tapie, son client, le Crédit Lyonnais fait une gigantesque fraude fiscale : les 2.37 milliards de francs de plus-value ne généreront AUCUN PAIEMENT D’IMPÔT. La taxe sur la plus-value était à l’époque de 26% en France, c’est donc 26% x 2.364 milliards = 615 millions de FRF que le Crédit Lyonnais a fraudé aux impôts français rien que sur la première plus-value…
Commentaire personnel :
Curieusement, PERSONNE, ni parmi les juges, ni parmi les journalistes, ni parmi les politiques, qui ont traité l’Affaire ou la connaissent, ne diront un mot ou n’écriront une ligne pour relever cette fraude fiscale gigantesque ou pour en connaître les bénéficiaires.
PERSONNE parmi les juges, les journalistes ou les politiques n’a donc jamais souhaité savoir où sont passés ces 2.365 milliards qui devaient revenir pour 74% au Crédit Lyonnais (donc au contribuable) et pour 26% au FISC (donc toujours au contribuable).
Curieux comme la sacro-sainte « défense de l’argent des contribuables » est à géométrie variable avec ces gens là, non ?
En résumé :
- le Crédit Lyonnais s’est donc vendu Adidas à lui-même et, via un portage complexe s’achevant aux Iles Caïmans, a signé immédiatement l’acte permettant sa revente pour plus du double du prix payable un an plus tard, revente qu’elle a également elle-même financé en contrepartie d’un complément de rémunération à valoir lors de l’introduction en Bourse de l’affaire.
- ce faisant, la banque a commis deux fautes fondamentales au mandat de vente : celle de loyauté, qui imposait à la banque d’informer son client qu’il pouvait vendre son affaire plus cher que le prix fixé ; et celle de neutralité, qui interdit à un mandataire de se porter lui-même l’acheteur du bien qu’il est chargé de vendre au mieux des intérêts de son client. Ce sont ces deux fautes qui seront confirmées par TOUS les tribunaux devant lesquels l’affaire sera portée (voir plus bas les jugements).
- par ces agissements, la banque a encaissé frauduleusement 4.242 milliards de FRF au total.
- ce faisant, elle a également commis, en plus de la fraude commerciale, une fraude fiscale en ne payant aucun impôt sur la première plus-value réalisée aux Iles Caïmans. Fraude dont on ignore toujours les bénéficiaires, puisque PERSONNE n’a cherché à savoir ce qu’étaient devenues les sommes versées aux Iles Caïmans et à qui elles ont finalement bénéficié. Car cela, ce n’est sans doute pas un « scandale d’État »…
5ème mensonge de la « Bande » :
« Jean Peyrelevade : Bernard Tapie n’est habilité à réclamer aucune indemnité. Le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute ».
C’est évidemment le mensonge le plus énorme de toute l’affaire.
Il est prononcé par Jean Peyrelevade tant devant la presse que, plus grave encore, devant la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale.
Et pendant des années, en dépit des efforts de Bernard Tapie et même de sa famille pour faire connaitre la vérité, les médias ne reprendront QUE la position de Jean Peyrelevade et du Crédit Lyonnais (Preuve : témoignage d’Airy Routier, journaliste ayant écrit 2 livres sur Bernard Tapie (« Le Flambeur » et « Le Phoenix »)).
Il faudra attendre le jugement de la Cour d’Appel de 2005, condamnant le Crédit Lyonnais, pour que les médias reprennent les faits et en donne enfin (un peu) l’information au public.
Ce qui n’empêche pas Jean Peyrelevade et ses amis (François Bayrou, Charles-Amédée du Buisson de Courson, Laurent Mauduit, et d’autres) de continuer à le proférer de nos jours.
Malheureusement pour M. Peyrelevade et ses amis, ce n’est pas une mais SIX PREUVES ACCABLANTES de la fraude du Crédit Lyonnais qui seront produites en Justice, et sur lesquelles les Tribunaux s’appuieront pour condamner le Crédit Lyonnais.
Elles vous sont soumises ci-après.
1ère preuve :
Elle est saisie par la justice lors d’une perquisition au siège du Crédit Lyonnais, dans le cadre d’une autre affaire, à la demande d’Eva Joly. Coup de chance : c’est une des pièces que le Crédit Lyonnais a oublié de brûler !
Commentaire personnel :
Pour rappel : les locaux des archives du Crédit lyonnais, entreposés au Havre, ont entièrement brûlé, tout comme les archives du siège à Paris. L’enquête des experts a conclu de façon incontestable que les 2 incendies n’étaient pas accidentels mais volontairement déclenchés) (voir http://www.lexpress.fr/informations/l-incendie-etait-volontaire_627165.html).
Il faut dire que lorsque l’on coûte 150 milliards de francs aux contribuables (le coût final estimé de la gestion du Crédit Lyonnais par les dirigeants mis en place par les socialistes lors de la nationalisation de la banque), il est certain qu’il y a beaucoup de cadavres dans les placards à faire disparaître !
Grave négligence : cette note interne, écrite par Henri Filho (directeur de Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais à l’origine du montage de l’opération) et adressée à Jean-Yves Haberer, Président du Crédit Lyonnais, explique tout en détail. Elle indique notamment que « le rachat des titres de gmbh » [la société propriétaire d’Adidas et filiale de BT Finance] pourra être réalisé par « un fonds » financé « à 92.5% par le Crédit Lyonnais ».
La note précise que :
« Ce fonds, construit par CityCorp, offre un maximum de discrétion. Il n’y aura pas de lien capitalistique avec le Crédit Lyonnais (et AGF) puisque son financement serait assuré par l’émission d’obligations convertibles de CitiStar, à taux symbolique souscrites par le Crédit Lyonnais et les AGF, le produit étant alors affecté, après au moins deux échelons, à une entité portant les titres BTF Gmbh (la filiale allemande de BT Finance propriétaire d’Adidas) ». (preuve : scan des conventions de prêts à recours limités).
Tout est dit !
Le Crédit Lyonnais va racheter discrètement Adidas au moyen d’un fonds anonyme car construit par CityCorp (la première société offshore du montage), et financé par CitiStar (la deuxième société offshore du montage). Quant au produit (de la future vente), il sera perçu par une société « après au moins deux échelons », pour assurer encore plus d’opacité…
Commentaire personnel :
Comme vous pouvez le lire dans la note, ces messieurs du Crédit Lyonnais sont de véritables artistes de la dissimulation : « un maximum de discrétion », « CityCorp », « CitiStar », « deux échelons » … Ils prennent bien soin de ne pas laisser de trace…
Dommage d’avoir laissé traîner cette note elle-même !!!
La note est approuvée par le Président du Crédit Lyonnais, Jean-Yves Haberer, qui signe de ses initiales « JYH » en tête du document, après avoir écrit à la main :
« Vu, sans observations. C’est conforme au schéma imaginé. L’entreprise est elle-même la garantie de ce montage. » (preuve : scan complet de cette note interne).
Conclusion : comme écrivait M. Haberer dans la note, « Sans observations » en effet ! Le Crédit Lyonnais exécutera à la lettre le plan de M. Filho détaillé dans cette note du 9 décembre 1992, écrite donc avant même la signature du mandat de vente d’Adidas.
Le crime a été ingénieusement prémédité et parfaitement exécuté. Le portage a permis au crédit Lyonnais de capter Adidas à l’insu de Bernard Tapie.
2ème preuve :
Il s’agit du témoignage de Laurent Adamowicz.
Laurent Adamowicz est un intermédiaire d’affaires disposant d’un riche carnet d’adresses, qui a été découvert comme un des participants de l’opération.
Devant être entendu par la justice à titre de témoin, mais résident aux États-Unis, il a transmis à la justice sa confession dans une lettre manuscrite accablante pour la banque. (preuve : scan complet de la lettre).
Comme vous pouvez le lire, il explique en effet que le Crédit Lyonnais et AGF (via leurs filiales Clinvest et Banque du Phoenix) le contactent « à fin novembre, début décembre 92″.
La banque charge Adamowicz de prospecter pour « rechercher des sociétés de portage dans le cadre du rachat par le groupe Crédit Lyonnais de la société Adidas. »
Il indique les détails de l’opération menée par le Crédit Lyonnais pour son propre compte :
« J’ai conduit des négociations détaillées avec plusieurs des porteurs potentiels, pour expliquer la rentabilité de la société Adidas et sa revalorisation réelle bien supérieure, selon le Crédit Lyonnais, à la valeur du portage prévue dans le montage. […]Le portage s’effectuerait sur une valeur d’Adidas de 938 millions de DM, avec un rachat par Robert LOUIS-DREYFUS à 1,3 milliards de DM, selon un accord négocié par le crédit Lyonnais avec M. LOUIS-DREYFUS au mois de décembre 1992. […] Par ailleurs, les conditions précises du portage, stipulent qu’ils ont l’obligation de revendre leur titres Adidas à la banque Crédit Lyonnais ou au repreneur qu’elle désigne, sans aucune liberté de manœuvre mais sans aucun risque également, l’opération étant financée à 100% par le Crédit Lyonnais, l’intéressement pour les porteurs devant s’établir au moins à 20% des plus-values escomptées. […]Le Crédit Lyonnais s’est montré extrêmement généreux avec les sociétés contactées en leur proposant des termes financiers particulièrement élevés pour une opération complètement dénuée de risque, le Crédit Lyonnais insistant sur le fait que sa prise de risque à 100% était parfaitement calculée et tenait compte d’une valeur intrinsèque d’Adidas bien supérieure à la valeur de portage de 938 millions de DM. »
Mais M. Adamowicz précise que :
« Malgré les conditions très attrayantes financièrement offertes par le Crédit Lyonnais, les sociétés contactées pour effectuer le portage se sont révélées très réticentes dans la mesure où elles ne pouvaient avoir aucun contact avec le groupe Bernard TAPIE, à la demande expresse du Crédit Lyonnais, sous couvert de confidentialité absolue. »
« Cependant les sociétés que j’ai contactées ont décliné l’opération car le montage leur est apparu irrégulier et le risque politique lié à l’image négative et ses retombées leur est apparu trop élevé. Notamment, le groupe d’assurance américain AIG craignait que si l’opération de portage permettant au Crédit Lyonnais de réaliser d’importantes plus-values à l’insu du vendeur devait être examinée par la S.E.C. aux États-Unis, les répercussions pourraient s’avérer dramatiques ».
Le témoignage se conclut par ces mots :
« Je délivre la présente attestation et déclare être informé du fait que celle-ci, ainsi que toute pièce y afférant, le cas échéant, doit être produite en justice. J’ai parfaitement connaissance de ce que toute déclaration mensongère de ma part m’exposerait à des sanctions pénales. »
Conclusion : ce témoignage est accablant.
Il montre toute la manœuvre frauduleuse de la banque et sa préméditation dans la captation d’Adidas (M. Adamowicz est sollicité pour sa recherche dès fin novembre 1992, alors que la banque n’a même pas encore signé le mandat de vente d’Adidas).
Il montre que le Crédit Lyonnais a monté cette opération dans le dos de Bernard Tapie (qui ne doit surtout pas être contacté), et qu’il avait déjà négocié le prix de vente avec Robert Louis-Dreyfus.
Il montre que pour recruter des complices à sa fraude, le Crédit Lyonnais était prêt à être « très généreux », mais que malgré tout M. Adamowicz n’a pas réussi de son côté à trouver de complice parce qu’aucune des sociétés contactées ne voulait participer à « un montage irrégulier ».
Commentaire personnel :
L’anecdote rapportée dans le témoignage de Laurent Adamowicz sur le refus des dirigeants de la société américaine AIG à participer au portage, et le motif de ce refus, sont saisissants : aux États-Unis, la participation d’une société américaine à une telle arnaque serait donc, selon les dirigeants d’AIG, « dramatique » si la SEC (le gendarme de la bourse aux USA) « devait examiner l’opération ».
Belle différence avec la France !
En France, les dirigeants de la banque n’ont, eux, aucune crainte des éventuelles conséquences de la gigantesque fraude qu’ils montent.
Dans notre pays, pas de « conséquences dramatiques » à attendre : ils savent qu’en tant que dirigeants d’une banque publique, ils jouiront d’une impunité totale !
Et pour cause : alors même que l’arnaque a depuis été découverte, prouvée, et sanctionnée par des condamnations de la banque, AUCUN des dirigeants du Crédit Lyonnais n’a en revanche été condamné à la moindre peine, ou ne serait-ce qu’inquiété par la moindre procédure.
Et ces gens là, messieurs Jean Peyrelevade et consorts, se permettent encore de donner des leçons au nom de la « morale républicaine », d’être invités par les nombreux médias qui ne voient aucun problème à cela, et de profiter de leur présence pour affirmer des mensonges jamais relevés (sauf sur ce site !)
3ème preuve :
Il s’agit d’un autre document récupéré par la justice, daté de février 1993 (au moment de la vente « officielle » d’Adidas), établissant encore les liens entre le Crédit Lyonnais et la société offshore Citistar utilisée, comme prévu dans la note interne de M. Filho (preuve n°1), pour que le Crédit Lyonnais achète lui-même discrètement l’affaire (preuve : scan complet du contrat).
Le contrat, nommé « CONVENTION DE PRÊT A RECOURS LIMITÉ » est établi entre le Crédit Lyonnais et la société Citistar.
Il a pour objet un prêt :
« exclusivement destiné à financer l’acquisition par l’Emprunteur au travers de la société OMEGA VENTURES LIMITED (« OMEGA »), dans le cadre de la cession par la société BERNARD TAPIE FINANCE, de la totalité de sa participation dans le capital de la société ADIDAS INTERNATIONAL HOLDING GmbH […]. »
La clause 7 du contrat, « taux effectif global », précise que le taux d’intérêt appliqué est de… « 0.50% par an » (contre 10 à 14% par an en moyenne à l’époque) !!
Il s’agit donc bien d’un « taux symbolique » comme prévu dans la note interne de M. Filho.
Et la clause 5, « Clause de participation », donne la véritable rémunération du Crédit Lyonnais : la formule « PV-PA – 0.33 x (PV – (PA +I)) » signifie en effet, en termes algébriques, que le Crédit Lyonnais recevra les 2/3 de la plus-value nette d’intérêts qui sera faite « par suite de la cession de la totalité des Parts acquises ».
Le contrat démontre également que le Crédit Lyonnais est bien l’unique maître d’œuvre, notamment la clause 5.3 « Cession requise par la banque », qui stipule que :
« La banque pourra à tout moment à partir du 31 décembre 1994 […] présenter à l’Emprunteur un tiers intéressé par l’acquisition de la totalité des Parts objet dudit prêt. L’Emprunteur s’engage d’ores et déjà à faire vendre par la société OMEGA lesdites Parts au tiers ainsi désigné. »
Enfin l’article 8 achève de convaincre que Citistar est bien le bras armé du Crédit Lyonnais. La clause, dite « modalités particulières de remboursement », précise en effet que :
« Aucun recours par la banque à l’encontre de l’Emprunteur ne subsistera au tire du solde du prêt resté impayé suite à l’imputation du prix de cession comme indiqué ci-dessus. »
En d’autres termes si la future plus-value, issue de la vente des titres Adidas objet du contrat, ne suffit pas à rembourser le prêt consenti par le Crédit Lyonnais, celui-ci ne demandera pas le solde du remboursement de son prêt !
Comme son titre l’indique, c’est effectivement une modalité bien particulière de remboursement !! Mais lorsqu’on sait que les bénéficiaires économiques réels de Citistar sont le Crédit Lyonnais (voir preuve n°4), rien d’illogique !
Conclusion : encore un document accablant contre la Banque. Il démontre que Citistar porte bien les titres Adidas pour le compte du seul Credit Lyonnais, qui en finance intégralement l’acquisition, à 0.5% d’intérêt seulement, le remboursement du prêt n’étant pas dû si la plus-value n’existe pas (!!), en contrepartie de quoi Citistar doit revendre à qui et quand le Crédit Lyonnais lui dira, et le Crédit Lyonnais prend pour lui les 2/3 de la plus-value.
C’est le contrat qui prouve matériellement le plan du Crédit Lyonnais tel que décrit dans la note interne de M. Filho (preuve n°1) et dans le témoignage de M. Adamowicz (preuve n°2).
4ème preuve :
Il s’agit de l’interrogatoire de François Pinault, l’un des plus importants industriels français, dans le cadre de l’affaire Executive Life à laquelle il a participé avec le Crédit Lyonnais.
Commentaire personnel :
L’affaire « Executive Life » est une autre fraude du Crédit Lyonnais, qui a acquis des titres d’une société d’assurances aux États-Unis (la société s’appelait Executive Life), ce qui est rigoureusement interdit pour une banque, et qui, pour éviter que cela se voit, est passée là encore par un portage via sa structure offshore aux Iles Caïmans Citistar, avant de revendre l’affaire à François Pinault (exactement le même schéma qu’Adidas, avec Executive Life à la place d’Adidas et François Pinault à la place de Robert Louis-Dreyfus : le Crédit Lyonnais n’a même pas pris la précaution élémentaire de passer par une autre société offshore que Citistar !).
Les médias ne parlent jamais de cette affaire, alors qu’elle a coûté plus de 500 millions d’euros d’amende aux contribuables français, et a valu à Jean Peyrelevade de n’éviter la prison aux États-Unis qu’en plaidant coupable et en payant 500 000 $ de caution. Même s’il a évité la prison, le Président du crédit Lyonnais a tout de même écopé de 3 ans interdiction de séjour aux États-Unis et 5 ans de mise à l’épreuve. (preuve)
Lors de cet interrogatoire, François Pinault doit répondre aux questions du Commissaire aux Assurances de l’État de Californie des États-Unis.
A la question « que s’est passé entre décembre 1992 et février 1993 pour expliquer ce changement de participation » [Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, est passée de 24.8% du capital de Financière Pinault en décembre 92 à seulement 11.1% en février 1993] ; François Pinault répond :
« c’est Citistar qui s’est substituée à Clinvest. »
A la question « Est-ce un portage pour le Crédit Lyonnais ? » ; François Pinault répond :
« ce que m’avait dit M. Deraison [Loïc Deraison, haut fonctionnaire au sein de Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais] était que Citistar était une société APPARTENANT au Crédit Lyonnais. » (preuve : scan de l’interrogatoire).
Conclusion : Encore une pièce accablante : elle montre que le Crédit Lyonnais n’en est pas à son coup d’essai en matière de portage frauduleux, et qu’il a déjà utilisé Citistar, dont il est le réel bénéficiaire, comme outil dans d’autres opérations, notamment Executive Life.
5ème preuve :
Il s’agit du témoignage de M. Gallot, ancien Directeur Général du Crédit Lyonnais, recueilli, d’abord de façon non officielle en 1997, par le Juge Murciano à Grasse, puis de façon officielle par le Juge Eva Joly en 1998.
Le contexte est le suivant : le Juge Murciano vient d’auditionner M. Gallot dans le cadre d’une enquête sur une affaire du Crédit Lyonnais, totalement déconnectée d’Adidas. Après l’audition, le Juge et M. Gallot ont une discussion à bâtons rompus sur la gestion du Crédit Lyonnais de manière générale, et sur le cas Tapie en particulier, puisqu’il faut rappeler qu’à l’époque Jean Peyrelevade fait diffuser dans tous les médias, qui reprennent allégrement, l’affirmation selon laquelle Bernard Tapie laisse une « énorme ardoise » au Crédit Lyonnais, et donc aux contribuables français.
Voici le compte-rendu de cette discussion, établi par le Juge Murciano lui-même dans une lettre manuscrite (preuve : scan complet de la lettre) :
« A l’issu de l’audition de M. Gallot, le 10/09/1997, et alors que son interrogatoire était terminé, celui-ci m’a confié sous le sceau de la confidence […] Ce qu’il a qualifié un « secret de banque ».
« Il a évoqué le dossier Adidas en affirmant qu’en réalité la banque « dans l’affaire TAPIE n’avait pas perdu d’argent mais que bien au contraire elle avait gagné une somme de l’ordre de 1,5 milliards de Francs, voire plus ».
« Devant mon incrédulité, M. Gallot a précisé qu’en effet lors de la revente d’Adidas, motivée par la volonté de se dissocier de Tapie, lequel délaissait la gestion au profit de la politique, le groupe Dreyfus ne voulait pas « mettre au jour » que deux sociétés étrangères avaient été mises pour acquérir à vil prix la société Adidas, et la recéder à Dreyfus, et qu’une convention de portage avait permis au Crédit Lyonnais de récupérer la plus large part du bénéfice. »
Le Juge Murciano conclut sa lettre par ces mots :
« Je me devais de vous faire part de cette conversation et selon la formule consacrée, vous autoriser à en faire éventuellement usage en justice si sa teneur en justifiait l’utilité. »
Conclusion : encore un témoignage qui accable le Crédit Lyonnais.
Commentaire personnel :
On ne peut que saluer l’impartialité du Juge Murciano qui, voyant le décalage total entre ses propres propos qui ne consistent qu’à répéter ce qu’il a lu dans la presse, et la réalité décrite par le Directeur Général du Crédit Lyonnais, comprend qu’il y a là un problème et en informe à la fois Bernard Tapie, qui est à l’époque poursuivi par le Juge Eva Joly pour banqueroute (il obtiendra un non-lieu, comme pour les 6 autres inculpations établies contre lui par Eva Joly), et Eva Joly elle-même, pour en faire « éventuellement usage en justice si sa teneur en justifiait l’utilité ».
Et bien pour le récompenser de cette impartialité, la chancellerie (la représentation du Ministère de la Justice), tenue à l’époque par la socialiste Elizabeth Guigou, demandera… un blâme contre le Juge Murciano, c’est-à-dire la plus sévère des sanctions contre un Juge !
Heureusement, les autorités de justice compétentes ne sanctionneront finalement pas le Juge Murciano.
Mais quelle belle démonstration d’équité de la part d’une socialiste ayant toujours clamé son souci d’une « justice indépendante » (socialiste qui plus est élue lors des élections régionales de 1992 de la région PACA… sur la liste de Bernard Tapie.)
6ème preuve :
Elle est donnée par… Jean Peyrelevade lui-même !
En effet, alors que celui-ci a été nommé depuis quelques mois par les équipes d’Edouard Balladur, nouveau Premier Ministre, à la tête du Crédit Lyonnais en remplacement de Jean-Yves Haberer, il est auditionné en 1994 par la Commission d’Enquête Parlementaire chargée d’enquêter sur le scandale Crédit Lyonnais.
Mais Jean Peyrelevade, qui ne connait pas encore très bien le dossier, va faire la bourde de reconnaître que la banque a bien monté un portage, et de façon dissimulée, et a bien capté Adidas pour elle-même. (preuve)
A la question :
« Lors de la vente d’Adidas, le Crédit Lyonnais a-t-il financé les acquéreurs, c’est-à-dire, notamment, M. Louis-Dreyfus, Mme Beaux, le fonds Coatdbridge dépendant d’Euroknights basé aux Iles Vierges, et le fonds Omega dépendant de la Citibank ? Pouvez-vous nous dire qui sont les véritables actionnaires d’Euroknights et, donc, de Coatbridge ? »
M. Peyrelevade répond :
« Nous étions en situation de portage pour le compte du Crédit Lyonnais. Cette réalité s’étend, à ma connaissance, à l’ensemble des actionnaires d’Adidas, AGF mis à part. Donc, en fait, c’est le Crédit Lyonnais qui était le propriétaire d’Adidas. Il avait racheté Adidas à M. Tapie. »
M. Peyrelevade avoue donc ce qui constitue la deuxième « faute au mandat » commise par la banque : celle de se porter elle-même contrepartie (de racheter) le bien qu’elle est chargée de vendre au mieux des intérêts de son client.
Mais il ne s’arrête pas là : il démontre aussi que ce rachat, qui était interdit pour la banque, s’est bien fait à l’insu de Bernard Tapie :
« pour ne pas montrer que c’était le Crédit Lyonnais lui-même qui rachetait […], on a monté des portages qui l’ont été pour le compte du Crédit Lyonnais ».
Là encore, tout est dit.
Et enfin, à la question « Comment fonctionnait le portage ? », M. Peyrelevade répond :
« Je sais, coté Crédit Lyonnais, que nous sommes en portage parce que j’ai posé la question à mes collaborateurs. […] personnellement je fais confiance à mes collaborateurs »
Conclusion : encore un élément accablant contre le Crédit Lyonnais. Il en sera d’ailleurs directement fait référence dans le jugement de la Cour d’Appel de 2005 condamnant la banque (Chapitre sur le jugement de la Cour d’Appel de 2005).
Commentaire personnel :
On peut se demander comment M. Peyrelvade peut commettre une bourde pareille ?
Mais le fait est qu’il vient d’être nommé Président du Crédit Lyonnais, connait mal le dossier Adidas et ne maîtrise pas du tout, à cette époque, les conséquences juridiques de ce qu’il dit. Il ne sait pas, mal brieffé par ses fameux collaborateurs, que ce que ces derniers lui disent de façon ouverte en interne (nous avons racheté Adidas via un portage pour que cela ne se voit pas) ne doit surtout pas être répété hors de la banque !
De retour au siège de la banque, le service juridique expliquera certainement à Jean Peyrelavde que ce qu’il vient de dire est dramatique pour la banque. S’en suivra un « rétro-pédalage » extraordinaire dont M. Peyrelevade a le secret, en grand habitué du mensonge.
Il dira partout, à la presse (preuve : interview au Monde en 1998) comme, plus grave, à la justice (preuve : lettre à l’expert Jean Tourin en 1995) qu’il s’est « trompé », qu’il fallait « nuancer ses propos », qu’il voulait parler d’un « portage économique » mais pas d’un « portage juridique », et « qu’il avait prononcé de façon trop sommaire le mot portage dont il connait mal la portée juridique ».
Très crédible ! Il est banquier de haut niveau depuis plus de 20 ans mais il ne sait pas bien ce que signifie un portage !!
Naturellement, les Tribunaux, eux, ne tiendront pas compte de ce volte-face, et le critiqueront au contraire avec une grande sévérité (Chapitre sur le jugement de la Cour d’Appel de 2005).
5 – Comment le Crédit Lyonnais met Bernard Tapie en faillite et capte ainsi le plaignant potentiel : BT Finance
« Pour commettre un crime parfait, éliminer les témoins. »
La partie 4 vient de vous détailler, preuves à l’appui, comment le Crédit Lyonnais a capté l’essentiel des plus-values sur Adidas en se vendant l’affaire à lui-même et à l’insu de son client (Bernard Tapie).
Reste une dernière précaution pour commettre un crime parfait : faire disparaître le seul témoin. Traduit en terme financier dans cette affaire : s’assurer que Bernard Tapie, la victime de la vente frauduleuse, ne pourra rien faire si un jour il venait à comprendre ou découvrir la manœuvre.
Pour cela, le Crédit Lyonnais va mettre Bernard Tapie en faillite, pour récupérer ainsi ses actifs dont BT Finance, le propriétaire final d’Adidas. Car seul BT Finance, en tant que propriétaire d’Adidas, peut un jour être amené à contester la vente. Donc si le Crédit Lyonnais parvient, quel que soit le moyen, à capter BT Finance, il s’assure l’impunité (puisqu’il n’ira jamais porter plainte…contre lui-même !). Du moins c’est ce qu’il pense…
Autant les cerveaux de l’opération de la vente frauduleuse étaient les hauts cadres du Crédit Lyonnais de la direction Haberer, autant ici, l’identité du cerveau qui est à la manœuvre ne fait aucun doute : il s’agit de Jean Peyrelevade lui-même.
Bernard Tapie ne le connaissant pas à l’époque, il ignore que ce Marseillais lui voue une haine féroce et ne peut accepter que Bernard Tapie puisse devenir, puisque c’était bien son intention à l’époque, Maire de Marseille.
Peyrelevade va donc manœuvrer, tantôt habilement tantôt brutalement, pour ruiner Bernard Tapie, avec l’appui des responsables politiques centristes qui l’ont nommé. Il obtiendra ainsi deux résultats : la sécurisation de l’arnaque Adidas, et l’élimination politique de fait de Bernard Tapie qui sera inéligible.
Première phase du plan : le piège
Retour en arrière : on a vu en partie 3 que Bernard Tapie a signé en décembre 1992 un memorandum avec le Crédit Lyonnais visant à vendre toutes ses affaires (dont Adidas qui fait l’objet d’un mandat séparé), rembourser ses dettes et créer, avec le solde, une société d’investissement avec le Crédit Lyonnais.
Jean Peyrelevade, pour son premier acte de nouveau Président du Crédit Lyonnais dans sa relation avec Bernard Tapie, va casser cet accord. Deux motifs :
- d’une part, il ne souhaite pas créer la Newco et s’associer avec Bernard Tapie (vu qu’il le déteste)
- d’autre part, la conjoncture économique de 1993-1994 étant très difficile, y compris pour les sociétés de Bernard Tapie, la revente des sociétés ne se fait pas au rythme attendu par les deux parties, sauf à accepter de les brader, ce que Bernard Tapie ne souhaite pas.
Aussi, le cerveau tortueux de Jean Peyrelevade tend un piège dans lequel Bernard Tapie, aussi naïf sur le coup que pour la vente d’Adidas sur laquelle il n’a encore rien découvert, et ne pouvant imaginer une seconde que sa banque partenaire depuis 15 ans cherche en fait sa perte, va plonger.
Jean Peyrelevade propose, via son Directeur Général, M. Gallot, un nouveau contrat en remplacement du memorandum de décembre 1992.
Le principe ? Puisque ce n’est pas le bon moment pour vendre ses affaires, Bernard Tapie disposera de beaucoup plus de temps pour le faire et pour rembourser le solde de ses dettes : plus de 4 ans (jusqu’au 31 décembre 1998) pour céder ses entreprises ; et plus de 5 ans (jusqu’au 31 décembre 1999) pour rembourser sa dette. En contrepartie, Bernard Tapie doit mettre tous ses biens personnels en garantie (maison, meubles, etc.), dont EN PRIORITÉ les titres de BT Finance (preuves de ces termes : scan complet du contrat).
Bernard Tapie accepte et signe le protocole le 13 mars 1994.
Deuxième phase du plan : l’exécution
Mais Bernard Tapie ignore que le Crédit Lyonnais n’a jamais eu l’intention de respecter cet accord. Et il sait même déjà comment il va le casser : il a inséré une « condition suspensive » (Article 9 du contrat), qui, si elle n’est pas respectée, pourra lui permettre de casser l’accord. La voici :
« au plus tard le 31 mars 1994, M. Jean-Pierre Dillée [expert spécialisé en évaluation de valeur de meubles et objets d’art] aura confirmé au profit de CL [Crédit Lyonnais] les termes de l’expertise des meubles et objets d’art qu’il a réalisé le 3 mars 1993 et mise à jour le 18 février 1994. »
Vous notez qu’il n’est nullement requis que ce soit Bernard Tapie qui demande cette confirmation à l’expert. Par conséquent, étant donné que cette confirmation est « au profit de CL » comme indiqué, Bernard Tapie suppose que c’est le Crédit Lyonnais qui va solliciter l’expert pour la rendre.
Et il y prête d’autant moins attention que comme précisé, ce même expert a déjà mis à jour son expertise le 18 février 1994, soit moins d’un mois avant ! (On se demande comment le marché de l’art pourrait avoir changé en moins d’un mois au point que son expertise soit significativement différente !!)
Et naturellement, comme prévu par le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie ne prend pas l’initiative de solliciter l’expert.
Le Crédit Lyonnais s’en garde bien de son côté et ainsi, dès le 1er avril 1994, soit moins de 3 semaines après sa signature, le protocole est caduc.
Et afin de pouvoir immédiatement saisir les actifs de Bernard Tapie, le Crédit Lyonnais a bien pris soin de préciser, à l’Article 8..5 du contrat que :
« en cas de manquement par Bernard Tapie à l’une quelconque des déclarations formulées ou des obligations souscrites aux termes du présent Protocole ou des contrats prévus par le présent Protocole, l’ensemble des encours objets de la présente restructuration deviendra immédiatement exigible et CL sera libre d’agir comme bon lui semblera au fin de leur recouvrement. »
Et voilà le travail ! En moins de 3 semaines, le Crédit Lyonnais a habilement manœuvré pour mettre Bernard Tapie à sa merci : le protocole est caduc, les dettes dont le remboursement était prévu pour le 31 décembre 1999 au plus tard, un an après les dernières sessions de sociétés, deviennent exigibles IMMÉDIATEMENT.
Que va faire le Crédit Lyonnais ? Va–t-il réellement mettre Bernard Tapie et ses sociétés en faillite ? Interrogé sur la question par la Commission d’Enquête Parlementaire, que dira Jean Peyrelevade ? Avec son culot habituel, il n’hésite pas à proférer un nouvel énorme mensonge, en déclarant qu’il ne souhaitait pas mettre Bernard Tapie en faillite car :
« mettre à défaut M. Bernard Tapie ; provoquer une liquidation judiciaire, provoquer un dépôt de bilan des sociétés de son groupe, avec les conséquences sociales inéluctables que vous imaginez, nous retrouver avec des actifs dont une large part nous échappait, et avec, sur le reste, pour leur valorisation, un processus de liquidation judiciaire qui est loin d’être le meilleur pour la réalisation à niveau de prix convenable des actifs concernés. » (preuve : extrait de l’Audition de M. Peyrelevade devant la Commission d’Enquête Parlementaire)
Et pour cause : JAMAIS un groupe bancaire ne casse normalement de façon aussi rapide et brutale un protocole d’accord s’étalant sur plus de 5 ans, portant sur plusieurs centaines de millions, et sur l’avenir de plus d’un millier d’emplois (que le Groupe Bernard Tapie emploie encore au sein de ses diverses filiales) ; et ne met encore moins son client en faillite, sachant que c’est le meilleur moyen que ses actifs soient bradés et donc qu’au final la banque ne soit pas remboursée.
Mais ce n’est pas ainsi que raisonne Jean Peyrelevade : peu importe si la mise en faillite de Bernard Tapie aboutira à l’effet contraire des intérêts économiques de la banque (et donc de ceux du contribuable : le Crédit Lyonnais est encore une banque publique à l’époque). Au contraire : si cela permet d’arriver à ce que Bernard Tapie laisse une « ardoise », on pourra d’autant mieux s’en servir pour détruire son image par la suite ! On expliquera que c’est lui un des principaux responsables de la faillite de la banque.
Peyrelevade exécute donc Bernard Tapie. Il demande à son Directeur Général, signataire du protocole d’accord quelques semaines plus tôt, de prononcer la caducité de l’accord.
Mais celui-ci émet des réticences…Il l’exprimera à plusieurs reprises par la suite, sans que les médias ne le reprennent.
Il l’exprime d’abord devant le Juge Murciano, qui le rapporte dans sa lettre (voir « 5ème preuve » dans la partie 4 ci-dessus de l’affaire). Le Juge Murciano rapporte ainsi que (preuve : scan complet de la lettre):
« M. Gallot pour conclure a évoqué la réserve de certains institutionnels de la banque sur le point de savoir déontologiquement s’il était régulier « d’exécuter un client qui ne vous doit rien. » »
Il réitère ses réticences devant Eva Joly qui l’auditionne au sujet de cette lettre transmise par le Juge Murciano :
« M. MURCIANO m’a dit, dans des conditions que j’ai mal en mémoire car j’étais très fatigué, « c’est encore une des folies du CRÉDIT LYONNAIS. Il y en a eu bien d’autres. Ce sont les contribuables qui paient et moi aussi, je suis contribuable ». Je lui ai répondu qu’il ne fallait pas croire ce qu’écrivent les journaux ; que bien des opérations étaient meilleurs qu’on ne le dit et que certaines étaient même bénéficiaires. […] Ce que je lui ai dit, c’est que je ne connaissais pas les chiffres exacts qui étaient un secret de banque […] et que globalement, quoi qu’on en dise, le CRÉDIT LYONNAIS ne perdait rien sur Bernard TAPIE.
J’ai ajouté que certaines personnes s’interrogeaient pour savoir s’il était déontologiquement normal d’exécuter un client dans ces conditions. »
Il confirme ses réticences déontologique devant le juge Eva Joly, même s’il ne peut rien faire puisque comme il le précise :
« Le groupe Crédit Lyonnais s’était inscrit dans ses rapports avec Bernard TAPIE […] dans une optique de liquidation et de non exécution. » (preuve).
Cette optique de liquidation est encore plus clairement exprimée dans son livre (il a écrit un ouvrage sur sa vie de banquier au sein de groupe Crédit Lyonnais) :
« Jean Veil nous rejoint [L’avocat du Crédit Lyonnais, fils de la centriste Simone Veil, ami de Jean Peyrelevade et ennemi de Bernard Tapie]. Je comprends dans l’instant qu’il sera question de Tapie. Bazy [Président de Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais] lâche le morceau. Aurais-je l’obligeance de signer une lettre qu’ils viennent de préparer ? Il y est constaté la non-réalisation de la condition à laquelle était suspendue l’application du protocole signé deux mois plus tôt entre M. et Mme Tapie d’un côté, la banque de l’autre. En conséquence, ajoute la lettre, le protocole est caduc ; M. et Mme Tapie sont priés de rembourser illico toutes leurs dettes.
Je reste perplexe.[…] Je m’interroge sur la brutalité de la démarche envisagée. Ne faudrait-il pas d’abord sommer les époux Tapie de produire les expertises manquantes ?
D’un coup, je comprends que la décision est prise.
Je signe donc, soucieux de ne pas me désolidariser d’une équipe que je n’ai quittée que depuis vingt-quatre heures. Je ressens néanmoins un malaise.
J’ai en mémoire, aussi, l’histoire de la revente d’Adidas. A la différence des requins que j’ai rencontrés à Los Angeles et à Genève, Tapie, lui […] s’est séparé d’un actif de valeur pour se consacrer à la politique.
Au fond de moi-même, j’aurais préféré persévérer dans le sillage des accords de mars. Mais je n’ai plus voix au chapitre et après un bref et vif échange avec Jean Veil, je me suis incliné.
Aujourd’hui je ne suis pas fier de moi. »
(preuve : scan pu passage du livre de M. Gallot)
Commentaire personnel :
A défaut d’avoir eu le courage de refuser de signer la lettre de « mise à mort » économique, (et du coup politique avec l’inéligibilité à suivre), de Bernard Tapie ; M. Gallot aura au moins eu le courage de reconnaître qu’il n’est aujourd’hui « pas fier de lui ».
C’est toujours rassurant de voir que parmi les protagonistes de l’affaire, contrairement à Jean Peyrelevade ou Jean Veil, certains ont une conscience…
Troisième phase : les manœuvres politiques
Comme prévu par Jean Peyrelevade, le fait de rendre caduc le contrat signé quelques semaines auparavant met le Groupe Bernard Tapie en situation d’insolvabilité.
Bernard Tapie se retrouve donc face au Tribunal de Commerce, en la personne de son Président, M. Michel Rouger, qui va statuer sur la situation de son groupe et celle de ses entreprises. Celui-ci, devant la brutalité de la manœuvre du Crédit Lyonnais, dit à Bernard Tapie, en présence de son avocat :
« Je ne laisserai pas la politique entrer dans mon Tribunal. Mettez-vous sous la protection de la loi en déposant le bilan. Nous aménagerons un redressement judiciaire ».
Ce que fait Bernard Tapie. Et Michel Rouger, comme annoncé, prononce le redressement judiciaire des sociétés de Bernard Tapie et de Bernard Tapie lui-même (le 30 novembre 1994).
Mauvaise nouvelle pour la banque.
Car le redressement judiciaire est un dispositif par lequel on recherche la pérennité des sociétés, par l’étalement ou la renégociation de leurs dettes, parce que le redressement du groupe reste envisageable.
Et pour cause : même si le groupe Bernard Tapie est devenu insolvable du fait de la caducité du contrat prononcée par le Crédit Lyonnais, n’ayant pas en trésorerie disponible de quoi rembourser les dettes devenues immédiatement exigibles (et exigées par le Crédit Lyonnais) ; il détient toujours de nombreuses sociétés qui ont une vraie valeur de revente, certainement supérieure, si on prend le temps qu’il convient pour les vendre, à celle de la dette, et qui méritent de continuer leur activité et de garder leurs emplois.
Mais ce n’est pas ce que souhaite Jean Peyrelevade, qui se moque bien des conséquences sociales et financières : lui a besoin que Bernard Tapie soit en faillite pour capter, conformément au protocole rendu caduc, les actions de BT Finance (et assouvir le désir personnel de l’élimination politique de Bernard Tapie).
D’autant que, comme il ose lui-même le reconnaître devant la Commission d’Enquête Parlementaire, la mise en faillite de Bernard Tapie « était la solution médiatiquement la plus confortable » (preuve : extrait de l’Audition de Jean Peyrelevade devant la Commission d’Enquête parlementaire).
Jean Peyrelevade active donc ses réseaux politiques. D’autant plus facilement qu’ils sont au pouvoir (ce sont eux qui l’ont nommé à la tête du Crédit Lyonnais un an avant) d’une part ; et que d’autre part ils savent que Bernard Tapie ambitionne de devenir maire de Marseille dans quelques mois (juin 1995), et que les sondages le donnent largement favori.
Il faut agir vite : par la loi française, dont on connait l’« amour » des entrepreneurs, un dirigeant de société qui fait faillite est automatiquement « inéligible », c’est-à-dire interdit d’être élu de la Nation. Il faut obtenir la mise en liquidation des sociétés de Bernard Tapie, pour que celui-ci, par extension, soit lui-même mis en liquidation, et ainsi inéligible et donc de fait éliminé de la vie politique.
Sauf qu’à cette période-là, Jean Peyrelevade n’obtient pas le soutient qu’il souhaite : l’élimination politique de Bernard Tapie n’arrange pas (encore) la droite au pouvoir.
En effet, il faut rappeler le contexte de l’époque : six mois avant, lors de la dernière élection nationale (les européennes de juin 1994), Bernard Tapie a provoqué un séisme politique : bien que déjà au cœur de la polémique avec l’affaire OM-VA et les annonces de « l’ardoise » que, selon la banque et les médias, il va laisser au Crédit Lyonnais et donc « aux contribuables », celui-ci réalise un score de plus de 12% des suffrages, alors que les sondages lui en donnaient moins de 5%. La première victime de ce score : le Parti Socialiste, qui réalise le score le plus bas de son histoire aux élections européennes : moins de 14.5%. A peine plus de 1% d’écart avec Bernard Tapie ! (la deuxième victime étant le Front National ramené, pour la première fois à une élection nationale depuis 1981, à 10% des suffrages).
C’est donc beaucoup plus au Parti Socialiste que l’élimination de Bernard Tapie doit profiter qu’à la droite en place, à l’exception de celle qui vise la Mairie de Marseille.
D’autant que pour les Présidentielles qui vont avoir lieu dans moins de 5 mois, la droite est largement favorite. Sauf dans un scénario : tous les sondages montrent qu’Edouard Balladur (alors la personnalité de droite largement en tête des sondages) battrait tous les candidats de gauche dans un deuxième tour…sauf un : Jacques Delors, qui selon les mêmes sondages l’emporterait.
Bernard Tapie pourrait donc constituer une « arme anti-Delors » pour la droite en place, comme il a constitué une arme anti-Rocard aux élections européennes 6 mois avant.
La droite en place au pouvoir décide donc d’attendre de connaître la décision de Jacques Delors vis à vis des Présidentielles pour décider de ses actions concernant Bernard Tapie.
Cette décision est donnée par Jacques Delors lors de l’émission « 7 sur 7 » d’Anne Sinclair le 11 décembre 1994 : il ne se présentera pas aux prochaines Présidentielles.
Bernard Tapie n’est plus d’aucune utilité à la droite, qui souhaite maintenant au contraire dégager la voie à son candidat, Jean-Claude Gaudin, pour la Mairie de Marseille, très importante stratégiquement dans l’échiquier politique.
D’autant que Bernard Tapie fait savoir qu’il annoncera s’il sera candidat à la Mairie de Marseille (tout le monde a compris qu’il le sera) après les vacances de Noël et de la nouvelle Année. Il faut donc agir dans l’urgence :
Un véritable rouleau compresseur est alors mis en place, avec une vitesse inouïe, pour « mettre à mort » politiquement Bernard Tapie, par une liquidation judiciaire et donc une inéligibilité :
- le passif exigible du Groupe Bernard Tapie, qui n’était que de 236 millions de francs au moment de la décision de redressement judiciaire, est brutalement gonflé : le Crédit Lyonnais « fait connaitre » au Tribunal de nouvelles prétendues créances pour monter le passif à … près de 2 milliards de francs ! Quant au FISC, bras armé du gouvernement, qui ne s’était pas manifesté jusqu’alors, il présente des créances au Tribunal pour près de…600 millions de francs !
Ceci afin de rendre l’actif de Groupe Bernard Tapie insuffisant et de passer du redressement judiciaire à la liquidation.
15 ans après, avec la sortie de sa liquidation de GBT suite à l’Arbitrage, force est de constater que la créance fiscale s’élevait à moins de 60 millions de FRF (10 fois moins !) et celle du Crédit Lyonnais à moins de 500 millions de francs (4 fois moins) ! Le caractère artificiel et vicié de la procédure de mise en liquidation de Groupe Bernard Tapie, prononcée sur des fausses déclarations, a depuis été démontré et validé. Fait rarissime (2ème fois en 50 ans) : le Tribunal de Commerce de Paris a en effet révisé le jugement de liquidation des sociétés de Bernard Tapie pour fraude de la banque, par jugements des 6 mai 2009 et 2 décembre 2009 (voir la section « 7. Les Jugements des Tribunaux »).
- Mais plus grave encore : le pouvoir politique a-t-il passé un accord avec le Président du Tribunal de Commerce, Michel Rouger ? Lui a-t-il promis que s’il prononçait la mise en liquidation, se déjugeant en moins de 15 jours, il bénéficierait d’une belle promotion : la Présidence du CDR ? Et qu’à ce titre il aura à affronter Bernard Tapie donc il devient dans son intérêt de prononcer sa liquidation ?
Toujours est-il que c’est exactement ce que M. Rouger fait : il prononce ainsi la liquidation de Bernard Tapie le 14 décembre 1994, soit moins de 15 jours après avoir prononcé la mise en redressement judiciaire de son groupe, et plus de 3 mois avant la liquidation judiciaire de Groupe Bernard Tapie.
Commentaire personnel :
La mise en liquidation personnelle de Bernard Tapie est un fait unique dans les annales de la justice française :
- Jamais auparavant (ni depuis) un dirigeant d’entreprise ne s’est vu passé en moins de 15 jours du statut de redressement judiciaire à celui de liquidation judiciaire personnelle ;
- Jamais auparavant (ni depuis) un dirigeant d’entreprise n’a été mis en liquidation judiciaire personnelle avant même que la société qu’il dirige ne le soit !
Et pour cause, la mise en liquidation personnelle, quand elle se produit, est une conséquence de la mise en liquidation de la société du dirigeant, et uniquement lorsqu’il y a « extension du passif » de la société sur la personne du dirigeant (ce qui n’est nullement, et heureusement, systématique, mais au contraire réservé aux cas rares où la faillite de l’entreprise se fait de façon frauduleuse, avec des malversations constatées du dirigeant).
Comble de l’ironie : le motif par lequel M. Rouger fait passer Bernard Tapie du statut de redressement judiciaire à celui de liquidation judiciaire en moins de 15 jours ne manque pas de sel :
« Attendu qu’il serait vain de rechercher la voie d’un redressement judiciaire pour la sauvegarde d’activités abandonnées par leur créateur installé dans des activités politiques. » (preuve : extrait du jugement de mise en liquidation du 14 décembre 1994)
En d’autres termes, le Juge estime que de toute façon les affaires de Bernard Tapie n’ont plus d’avenir parce que ce dernier ne souhaite se consacrer qu’à la politique sachant qu’il sait pertinemment que le jugement même qu’il est en train de prendre…rend automatiquement Bernard Tapie inéligible et l’exclut donc de fait de la vie politique !!!
Seul journaliste à avoir osé relever le scandale de cette décision de mise en liquidation, Airy Routier du nouvel Observateur, au cours d’une interview de la chaine Planète.
Curieusement, aucun autre journaliste, média ou politique n’en fera état ou ne soulèvera jamais la moindre question dans ce jugement… Pas plus qu’ils ne relèveront la situation totalement UBUESQUE de la nomination de Michel Rouger à la Présidence du CDR dans la foulée même de son jugement de liquidation prononcé en tant que Président du Tribunal de Commerce (il exercera même un temps simultanément les deux fonctions ! Mais visiblement, personne n’y voit de conflit d’intérêt !).
Quand la France ressemble à une république bananière.
Cette farce judiciaire trouve même son point d’orgue un peu plus tard dans l’affaire :
Michel Rouger, devenu Président du CDR, fait appel de la décision de mise en liquidation de Bernard Tapie au motif … qu’elle n’était pas impartiale !! Sachant que c’est lui-même qui l’a prise !!!
Même en Corée du Nord, on ne voit pas de telles choses !!
Là encore, aucun des médias auxquels l’avocat de Bernard Tapie transmettra les éléments de ce scandale ne diffuseront l’information.
La mise en liquidation personnelle de Bernard Tapie s’accompagne des faits restés dans les mémoires, les saisies des meubles sous les caméras, les visites publiques ouvertes à tous de l’hôtel particulier de Bernard Tapie, les dessins publicitaires du crédit Lyonnais mettant le nom « Tapie » sur une poubelle, et les innombrables articles et reportages expliquant « l’ardoise » scandaleusement laissée par Bernard Tapie aux contribuables français…
Conclusion : une fois encore le Crédit Lyonnais a parfaitement atteint son objectif : toutes les sociétés de Bernard Tapie ont ainsi été mises en liquidation, à l’exception naturellement de BT Finance, dont les titres avaient été nantis, et que le Crédit Lyonnais récupère, avant de changer la dénomination de la société en CEDP (la seule subsistance du nom « BT Finance » étant insupportable à M. Peyrelevade).
La boucle est ainsi bouclée : la société qui était propriétaire d’Adidas, et donc apparemment la seule pouvant en contester la vente frauduleuse par le Crédit Lyonnais, appartient désormais…au Crédit Lyonnais, qui pense ainsi s’être définitivement assuré de son impunité sur le dossier.
À tort…
6 – 1995, les imprévus du Crédit Lyonnais : le liquidateur de Bernard Tapie et les petits porteurs de BT Finance
Comme l’avait anticipé le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie finit par se rendre compte de la fraude de la banque commise lors de la vente d’Adidas.
Les experts nommés sur l’audit du Crédit Lyonnais après l’alternance gouvernementale de 1993 vont en effet réunir des pièces au cours de leur travail. Parmi elles, les conventions de prêts à recours limité utilisées pour monter le portage lors de la vente d’Adidas.
Bernard Tapie, qui connait trop bien les affaires, comprend toute l’opération : jamais la banque ne prêterait plusieurs milliards de francs sans aucune garantie et pour ne gagner que des intérêts de 0.5% par an. Si ces conventions existent, c’est donc parce que ses bénéficiaires portent en fait l’affaire pour le Crédit Lyonnais.
Mais Bernard Tapie n’a encore aucune preuve pour obtenir réparation. Pire : il n’est alors nullement habilité à le faire. Et c’est précisément ce que souhaitait le Lyonnais : seul BT Finance qui était le propriétaire d’Adidas peut, à priori, en contester la vente.
Mais Bernard Tapie n’a rien perdu de sa combativité. Il explique donc l’affaire au liquidateur du Groupe Bernard Tapie, et à quelques-uns des derniers petits porteurs d’actions de BT Finance, qui ont conservé quelques actions de la société du temps où elle était cotée en Bourse.
Les petits porteurs sont naturellement faciles à convaincre : en tant que petits propriétaires (puisqu’actionnaires) de BT Finance, s’il est prouvé que celle-ci a subi un préjudice, et qu’elle en obtient réparation, ils en bénéficient directement. Aussi, ils se regroupent rapidement et créent l’ « Association des petits porteurs » pour porter leurs actions en justice.
Pour le mandataire liquidateur, c’est un peu plus compliqué. Rappelons d’abord que Les mandataires judiciaires sont des professionnels libéraux indépendants, chargés de missions de service public par décision de justice, les principales missions étant de représenter l’intérêt collectif des créanciers et à procéder à la liquidation de l’entreprise.
L’intérêt du liquidateur est donc évident : s’il obtient une indemnisation, cela permettra de rembourser les créanciers, qui à ce stade de l’affaire sont essentiellement l’État lui-même (la banque publique et le FISC).
En revanche, sa capacité à agir est plus compliquée que pour les petits porteurs de BT Finance : pour être recevable, il faut qu’il démontre que les créanciers des sociétés de Bernard Tapie et de Bernard Tapie lui-même ont été lésés par ricochet du préjudice subi par ce qui était la filiale de Groupe Bernard Tapie et de son actionnaire Bernard Tapie : BT Finance.
Les actions juridiques qu’il entame vont donc en ce sens.
Et en 1996, la machine judiciaire est lancée. Les petits porteurs de BT Finance et le mandataire liquidateur judiciaire entament les procédures contre le Crédit Lyonnais et demandent la réparation du préjudice subi par la vente frauduleuse d’Adidas.
Les procédures vont durer 12 ans au cours desquels, comme vous le lirez plus bas dans leurs demandes formulées auprès des différents Tribunaux, la stratégie des avocats du Crédit Lyonnais va consister en trois points :
- Sur le fond : nier sans arrêt la faute (avec de plus en plus de difficulté au fur et à mesure que les preuves vont s’accumuler).
- Sur la forme : essayer d’obtenir l’irrecevabilité des plaignants, en particulier celle du mandataire liquidateur qui pose une réelle question puisque, selon l’analyse qu’avait faite les juristes du Crédit Lyonnais (et qui avait en partie motivé l’opération de mise en liquidation de Bernard Tapie et de ses sociétés), seule BT Finance serait habilitée à remettre en question la vente frauduleuse d’Adidas.
- Gagner du temps : en utilisant le fait que Bernard Tapie fasse l’objet de 6 poursuites pénales instruites par Eva Joly (et qui finiront par 5 non lieux et 1 relaxe…mais après 8 ans !!), le Crédit Lyonnais demande et obtient systématiquement des « sursis à statuer », le droit français faisant que les Tribunaux Civils ne peuvent statuer sur des faits concernés par des procédures pénales qu’après le jugement des Cours pénales. Les avocats vont ainsi retarder pendant des années les sanctions à prononcer contre le Crédit Lyonnais (et facturer d’autant plus d’honoraires puisque les avocats sont payés à l’heure, donc autant que ça dure…).
7 – Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris (7 novembre 1996)
Ce jugement est le premier rendu par la justice sur l’affaire Adidas-Tapie-Crédit Lyonnais.
Il vous en est proposé la lecture intégrale.
a) Que demande le mandataire liquidateur judiciaire de Bernard Tapie et de ses sociétés ?
(preuve : page 4 du Jugement)
« Les liquidateurs, Maitre PIERREL et Maitre PAVEC es qualités, considèrent que le CRÉDIT LYONNAIS et ses filiales, SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE et CLIVNEST ont eu un comportement fautif dans leurs relations avec le GROUPE TAPIE et ont engagé leur responsabilité. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Maitre PIERREL et Maitre PAVEC, es qualités, demandent de condamner in solidum la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE (SDBO), le CRÉDIT LYONNAIS et la SA CLINVEST, au paiement d’une indemnité de 2,5 Milliards de Francs. »
b) Que demandent le Crédit Lyonnais et ses filiales (SDBO et Clinvest) ?
(preuve : pages 5 à 9 du Jugement)
- « de déclarer irrecevable l’intervention de Monsieur et Madame Bernard TAPIE en raison du dessaisissement issu de la procédure de liquidation judiciaire dont ils font l’objet. »
- « Dire Maître PIERREL, es qualités de représentant des créanciers de la société Bernard TAPIE FINANCE SA irrecevable en sa demande. »
- « Constater la carence de l’Association des Petits Porteurs pour l’annulation de la vente litigieuse d’Adidas […] et lui voir interdire toute audience. »
- « déclarer mal fondée en sa demande L’association des Petits Porteurs pour l’annulation de la vente litigieuse d’Adidas et l’en débouter. »
- « Surseoir à statuer »
Commentaire personnel :
Voyez ce que demandent les héros de la morale menés par Jean Peyrelevade : circulez, il n’y a rien à voir ! Bernard Tapie est en liquidation judiciaire il ne peut plus rien demander. Les liquidateurs ne sont pas habilités à demander quoi que ce soit non plus. Le Tribunal ne doit de toute façon pas juger maintenant. Quant aux petits porteurs, il faut non seulement les débouter mais il ne faut même pas qu’ils soient entendus au Tribunal (interdiction d’audience) !
Par ailleurs la SDBO procède (déjà) à un « chantage au contribuable » : elle rappelle, comme le signale le Tribunal :
« qu’une éventuelle condamnation à son encontre serait nécessairement supportée par le contribuable. » (preuve)
Bel argument de défense de la part de nos champions ! Donc dès lors qu’un organisme est public, il peut tout se permettre, parce qu’une condamnation serait payée par les contribuables ?
c) Que décide le Tribunal de Commerce ?
(preuve : pages 14, 15 et 21 du Jugement)
« la lecture du rapport de la commission parlementaire, des différentes expertises, des écritures des défendeurs fait apparaître des déclarations contradictoires de la part des protagonistes de l’opération ADIDAS et principalement de l’actuel Président du CRÉDIT LYONNAIS » [Jean Peyrelevade].[…] Il apparait donc nécessaire que toute la lumière soit faite afin qu’une analyse poussée permette de déterminer si le reste du Groupe TAPIE, et en particulier GBT société mère de BTF, a subi un préjudice du fait de l’opération ADIDAS. »
C’est pourquoi le Tribunal, d’office, avant dire droit, ordonnera une mesure d’instruction :
- Dit « Maître PIERREL et Maître PAVEC es qualités de co-liquidateurs des SNC FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE BERNARD TAPIE (FIBT), SNC GROUPE BERNARD TAPIE (GBT), SNC BT GESTION, de la SA ALAIN COLAS TAHITI (ACT) et de Monsieur et Madame TAPIE recevables en leurs demandes. »
- Dit « l’intervention de l’Association des petits porteurs pour l’annulation de la vente litigieuse d’Adidas irrecevable. »
- « Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des co-liquidateurs à l’encontre du CRÉDIT LYONNAIS, dans l’attente des décisions pénales à intervenir. »
- « Condamne la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE à payer aux co-liquidateurs demandeurs dans la présente instance la somme de six cents millions de francs à titre de provision. »
Après le jugement en première instance du Tribunal de Commerce de Paris de 1996 (voir chapitre 7 ci-dessus), qui condamne la SDBO, filiale du crédit Lyonnais ; le Crédit Lyonnais et ses filiales font appel de la décision.
C’est donc la Cour d’Appel de Paris qui est sollicitée.
8 – Le jugement de la Cour d’Appel de Paris (30 septembre 2005)
Si vous voulez comprendre l’Affaire Tapie il vous est très vivement recommandé de lire ce Jugement
Il vous en est proposé la lecture intégrale afin de bien comprendre l’affaire Tapie.
Commentaire personnel :
La lecture de ce jugement est fondamentale pour comprendre l’affaire Tapie, étant donné que la cour d’appel est la dernière a avoir jugé sur le fond l’affaire avant le jugement du tribunal arbitral, et que sans l’arbitrage, c’est devant elle que les parties seraient retournées à la demande de la cour de cassation.
Notez qu’entre les deux Jugements sur le fond (celui en première instance du Tribunal de Commerce de 1996 qui condamne la banque, et celui de la Cour d’Appel de Paris de 2005 qui condamne également la banque), Jean Peyrelevade et ses équipes vont encore tenter un de ces coups tordus dont ils ont le secret : éliminer les petits porteurs de Bernard Tapie Finance de leur action en justice par une opération de « retrait obligatoire » de la Bourse.
De quoi s’agit-il ? Pour les sociétés qui ne sont plus cotées en Bourse et pour lesquelles des titres sont encore « dans la nature », c’est à dire détenus en tout petit nombre notamment par des particuliers, les actionnaires majoritaires de la société peuvent demander aux autorités boursières un « retrait obligatoire ». Par cette opération, ils proposent un prix par action, nécessairement correct pour ne pas léser ces petits porteurs, qui sont dès lors, si les autorités boursières le valident, obligés de revendre leurs actions aux actionnaires majoritaires (sans quoi leurs actions peuvent être annulées et ne plus donner aucun droit).
C’est donc ce que tente le Crédit Lyonnais, pour ainsi déposséder les petits porteurs et du coup éteindre dans l’œuf leur action sur la vente litigieuse du Crédit Lyonnais. Techniquement il le peut car il possède 99.80% du capital de Bernard Tapie Finance (qu’il a renommée « CEDP »).
Aussi, la banque soumet en octobre 1999 une offre au CMF (le Conseil des Marchés Financiers, le gendarme de la Bourse française). Cette offre est plus que généreuse : 100 FRF par action, alors que l’actif net de la société, négatif, fait ressortir une valeur par action…inférieure à 0. Le Crédit Lyonnais est donc prêt à payer 100 FRF chaque action qui en vaut comptablement moins de zéro !
N’est-ce pas là une bien étrange générosité ? Cela n’est-il pas un indice flagrant que les adversaires de Bernard Tapie sentent qu’ils sont déjà bien mal partis devant la justice ?
Heureusement, le CMF montrera son indépendance et refusera cette offre de retrait obligatoire :
« Dans les circonstances ici observées, où des procédures commerciales sont en cours, au vu de l’antériorité de ces procédures, de leur nature et de leur objet qui tend à l’allocation de sommes au profit de la société, le Conseil a considéré que, en l’état, le retrait obligatoire des actions CEDP [Bernard Tapie Finance] ne peut pas être mis en œuvre. Il a donc déclaré irrecevable le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire tel que déposé. » (preuve : scan complet de la décision du CMF)
La SDBO (devenu « CDR CREANCES ») interjetait appel de la décision du CMF.
La 1ère Chambre, section H de la Cour d’Appel de PARIS, par arrêt en date du 30 mai 2000, confirmait l’irrecevabilité de l’OPR et fustigeait l’attitude du CDR CREANCES en des termes significatifs :
« La société CDR, dispose avec l’offre de retrait tendant à la réunion, entre ses mains, de la totalité des actions de cette société, d’un procédé lui permettant d’éviter une condamnation personnelle préjudiciable à ses intérêts financiers ou à son image en cherchant à dessaisir le mandataire ad hoc, privé du Soutien de ceux qui l’ont fait désigner, et mettre un terme à la procédure. »
Qu’a dit la Cour d’Appel de Paris ?
Dans son jugement, la Cour commence par rappeler les FAITS désormais ÉTABLIS (preuve : pages 6 et 7 du Jugement) :
- « le 16 décembre 1992, […] un contrat a été conclu entre le Groupe TAPIE et la SDBO confiant à la SDBO la vente des 78% du capital d’Adidas détenu par BTF au prix de 2 milliards 85 millions de francs » ;
- « le 12 février 1993, la cession des 78% du capital d’Adidas est intervenue pour le prix convenu » ;
- «M. Robert Louis-Dreyfus a bénéficié dans le même temps d’une option d’achat (d’une promesse de vente) de la totalité du capital d’Adidas au prix de 4 milliards 650 millions de francs valable jusqu’au 31 décembre 1994 » ;
- « Le 22 décembre 1994, M. Robert Louis-Dreyfus a levé l’option d’achat et est devenu propriétaire d’Adidas pour le prix de 4 milliards 650 millions de francs, cette acquisition étant financée par le Crédit Lyonnais » ;
- « En novembre 1995, Adidas a été introduite en Bourse par M. Robert Louis-Dreyfus, avec le concours du Crédit Lyonnais, valorisée au prix de 11 milliards de francs ».
La Cour a ensuite donner ses décisions et ses motifs :
I – Sur les questions de procédures
La Cour a d’abord levé le sursis à statuer (preuve : page 10 du Jugement), que le Crédit Lyonnais avait obtenu à 4 reprises en 1998, 1999 (février puis juin), et 2002 ; parvenant ainsi à reculer la date de sa condamnation.
Elle a ensuite jugée recevables en leur action :
- Bernard Tapie et son épouse (preuve : page 11 du Jugement)
- Les mandataires liquidateurs. Au motif que « le mémorandum daté du 10 décembre 1992, […] signé de Bernard TAPIE à titre personnel, de BTF et de GBT ; prévoyait la cession d’ADIDAS et l’affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient contribué à l’acquisition d’ADIDAS ; ce mémorandum a été suivi de la signature du contrat du 16 décembre 1992 à la SDBO de la vente d’ADIDAS. Le lien entre les deux actes est incontestable. […]L’action des mandataires liquidateurs est donc recevable. » (preuve : page 11 et 12 du Jugement)
II – Sur le fond
a) Sur la qualification juridique des relations entre les banques et le Groupe TAPIE
La Cour confirme la nature de « mandat » que constituent les lettres échangées par les parties pour la mise en vente d’Adidas, et du fait de cette nature confirme les obligations le loyauté et de neutralité des mandataires.
Elle rappelle en effet que :
« Le mandat donné emporte pour le mandataire l’obligation de loyauté, de transparence, d’information, de rendre compte et l’obligation visée de l’article 1596 du Code civil, sous forme d’interdiction pour le mandataire de se porter acquéreur lui-même ou par personne interposée, des biens qu’il est chargé de vendre. » (preuve : pages 13 et 14 du Jugement)
Commentaire personnel :
Pour comprendre l’objet de cette décision, il faut rappeler le contexte : le Crédit Lyonnais, devant les preuves accumulées de la fraude (voir le chapitre 4), commence à se « raccrocher aux branches ». Il remet donc en cause devant la Cour d’Appel (ce qu’il n’avait jamais fait avant) la nature même de « mandat » confiée à sa filiale la SDBO par Bernard Tapie Finance, ceci afin d’échapper aux obligations de mandataires afférentes à tout mandat, et dont la violation constitue la fraude : celle de loyauté (obligation d’informer son client qu’il peut vendre son affaire plus cher) et celle de neutralité (interdiction à un mandataire de se porter lui-même contrepartie (acquéreur) du bien qu’il est chargé de vendre au mieux des intérêts de son client).
La Cour confirme donc la nature de « mandat » du rapport entre les parties et les obligations du mandataire, et renverra même tel un boomerang, dans sa conclusion (voir plus bas), la contestation de cette nature faite par la banque, indiquant qu’elle : « accrédite ainsi la réalité de l’acquisition par personne interposée et porte atteinte à l’image d’un établissement dont on a pu dire qu’il peinait à reconnaître ses erreurs et à en assumer les conséquences. »
b) Sur les personnes tenues au respect des obligations de mandataire
Dans la suite de sa confirmation de la nature de mandat, la Cour confirme que les obligations de mandataire sont bien portées par la SDBO et le groupe Crédit Lyonnais (elle cite explicitement certaines des preuves rapportées au chapitre 4 ci-dessus de notre exposé) :
- « Les décisions ont été prises au sommet par le Crédit Lyonnais : en témoigne la note du 17 novembre 1992 adressée à Monsieur HABERER, alors Président du Crédit Lyonnais, relative à la restructuration du capital de BTF GmbH (ADIDAS) sollicitant son accord pour une opération qui vise à remplacer un risque Groupe Bernard TAPIE par un risque ADIDAS « qui parait de bien meilleure qualité », note qui a été approuvée par Monsieur HABERER et appliquée. »
- « Monsieur HABERER a visé une note du 9 décembre 1992 et donné l’autorisation demandée en indiquant « c’est conforme au schéma imaginé ».
- « Les conventions, intitulés prêts à recours limité, qui ont permis à CITISTAR d’acquérir du capital D’ADIDAS, acquéreurs choisis par la SDBO en exécution de son mandat, ont été consenties par le Crédit Lyonnais. »
- « Le prêt consenti le 20 décembre 1994 à la SOGEDIM (Société de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS constituée pour acquérir ADIDAS) […] 4 milliards 485 millions de francs versé par le Crédit Lyonnais prêteur. »
- « Enfin, aussi bien devant la presse, mais surtout devant la commission d’enquête parlementaire, le Président Directeur Général du Crédit Lyonnais, Monsieur PEYRELEVADE a rendu compte de l’action du Crédit Lyonnais et de ses filiales. » (preuve : pages 14 et 15 du Jugement)
c) Sur le respect de l’article 1596 du Code civil interdisant au mandataire de se porter contrepartiste
La Cour juge que la SDBO (la filiale du Crédit Lyonnais) a bien failli à ses obligations de mandataire, en se portant elle-même contrepartie du bien qu’elle était chargée de vendre pour le compte de la société de Bernard Tapie :
- « Une acquisition par personne interposée, pour la SDBO, comme pour le Crédit Lyonnais, acquisition pour laquelle ces sociétés n’ont pas obtenu l’autorisation expresse de leur mandataire […] n’a pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente d’ADIDAS […] conformément aux instructions de Monsieur HABERER qui ne voulait pas que la banque paraisse comme actionnaire dirigeant d’ADIDAS. »
- « Les conventions de prêts à recours limité avaient les caractéristiques principales suivantes : taux d’intérêt annuel fixe de 0.50%, capital remboursable au plus tard le 31 décembre, plus-value réalisée par la cession partagée, selon des formules complexes, à raison d’1/3 pour l’emprunteur et de 2/3 pour le Crédit Lyonnais. »
- « Cette opération constituait une opération de portage dans l’attente de la levée de l’option consentie jusqu’au 31 décembre 1994, à la demande de la banque, par tous les associés à Monsieur LOUIS-DREYFUS. […]Le Crédit Lyonnais finançait en totalité l’achat en se réservant les deux tiers du prix de vente. »
- « Ce caractère de portage ressort au demeurant des propres déclarations de Monsieur PEYRELEVADE, président directeur général du Crédit Lyonnais, les 10 mai et 16 juin 1994 devant la commission d’enquête parlementaire, à laquelle il a exposé que le Crédit Lyonnais avait pris le contrôle d’ADIDAS en réalisant une opération de portage, propos qu’il a nuancés dans une lettre adressée le 21 mars 1995 à l’expert TOURIN, et que le CDR explicite en affirmant que le dirigeant de la banque, qui n’est pas expert en droit mais banquier, a voulu parler d’un portage économique. »
Enfin la Cour termine les motifs de sa décision sur cette faute au mandat de la banque dans des termes très sévères à l’égard du CDR et de ses dirigeants : (preuve : pages 15 et 16 du Jugement)
« Les nouveau dirigeants du Crédit Lyonnais (Monsieur PEYRELEVADE) ont reconnu le portage conçu et réalisé par et pour la banque par la précédente direction (Monsieur HABERER). Avec une constance inexplicable, les dirigeants de la structure de défaisance, le Consortium de Réalisation, qui n’ont aucune responsabilité dans les agissements répréhensibles antérieurs du Crédit Lyonnais et de ses filiales, et dont le rôle était précisément de défaire ce que les banques avaient mal fait, s’obstinent à défendre des pratiques critiquables, comme à soutenir que la qualification de mandat ne peut être donnée à la mission confiée à la SDBO, l’enjeu de la qualification juridique étant précisément l’interdiction pour le mandataire d’acquérir les titres du mandant. Ils accréditent ainsi la réalité de l’acquisition par personne interposée, et portent atteinte à l’image, à la réputation et à la crédibilité d’un établissement financier dont il a pu être dit qu’il peine à reconnaître ses erreurs et à en assumer les conséquences. »
d) Sur l’obligation d’information du mandataire à l’égard de son mandant
La Cour juge que la SDBO (la filiale du Crédit Lyonnais) a une deuxième fois failli à ses obligations de mandataire, en ne respectant pas son obligation de loyauté vis-à-vis de son client, qui consistait à l’informer qu’il pouvait vendre son affaire plus cher : (preuve : pages 17 et 18 du Jugement)
- « L’obligation d’informer son mandataire, le devoir de loyauté et de transparence et le souci de la déontologie de toute banque, en particulier d’affaires, exigeaient de faire connaître à Monsieur TAPIE, […]qu’un repreneur avait été contacté pour assurer le management d’ADIDAS, qu’il était éventuellement acheteur à un terme proche, pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs, à comparer aux 2 milliards 85 millions de francs du mandat, et d’autre part, que le Crédit Lyonnais était prêt à financer l’opération, donc à continuer de prêter pour ADIDAS, aux conditions des prêts à recours limité. Ces informations n’ont été fournies ni à Monsieur TAPIE, ni à la société BTF, ni à la SNC GBT. »
- « Il apparait en conséquence que le Groupe Crédit Lyonnais en se portant contrepartie par personnes interposées et en n’informant pas loyalement son client n’a pas respecté les obligations de son mandat. »
- « Sans que ses qualités de dirigeant opérationnel d’ADIDAS soient diminuées, Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS apparaît avoir parfaitement perçu que Madame BEAUX, nommée président d’ADIDAS le 6 novembre 1992, active et déterminée, avait remotivé les cadres, procédé à la restructuration en réaménageant le réseau américain, en enrayant la chute du chiffre d’affaires et en commençant la délocalisation, toutes mesures qui ont contribué à dégager un bénéfice conséquent dès 1993 (7 millions €, puis 60 millions € en 1994, 126 millions € en 1995), la valeur d’ADIDAS étant fondée pour une très large part sur son nom et sa marque. »
III) Sur les Préjudices dont les liquidateurs demandent réparation
Sur le préjudice résultant de la vente d’ADIDAS
La Cour reconnait le préjudice et le calcule à 135 millions d’Euros, comme étant le 1/3 de la plus-value frauduleusement réalisée, augmenté de l’actualisation (c’est-à-dire de la prise en compte de la valeur qu’aurait cet argent en 2005 s’il avait été perçu et placé depuis 1995) : (preuve : pages 18 et 19 du Jugement)
- « […] M. Robert LOUIS-DREYFUS a été le seul, avec la banque qui lui a prêté les fonds pour acquérir 100% d’Adidas avant l’introduction en Bourse, à pouvoir bénéficier des fruits de cette introduction, étant rappelé que le gain du Crédit Lyonnais lors de cette opération se situe entre 1 milliard 100 millions de francs et 1 milliard 300 millions, une clause de confidentialité ne permettant pas aux partenaires de l’opération d’en révéler le montant exact. »
- « La perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le Groupe TAPIE est constituée par la différence entre le prix de vente des 78% du capital d’ADIDAS en décembre 1994 (3 milliards 498 millions) et le prix perçu en janvier 1993 (2 milliards 85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le 1/3 (438 millions) serait revenu au Groupe TAPIE, les 2/3 (875 millions) au Crédit Lyonnais.
Sur la demande de réparation du préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire ; et sur la demande relative à l’incidence fiscale
La Cour estime manquer d’information et juge donc qu’« il ne peut être actuellement statué » sur ces demandes. (preuve : pages 19 et 20 du Jugement)
Conclusion :
C’est une victoire pour le camp Tapie. La recevabilité est confirmée, la fraude de la banque est avérée (et pour la première fois communiquée par les médias). Et la porte est ouverte, mais pour plus tard, pour l’indemnisation du préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire ; et sur la demande relative à l’incidence fiscale.
En revanche, sur le plan du montant du préjudice jugé, le camp Tapie estime très insuffisante l’enveloppe de 135 M€ allouée par la Cour:
- la Cour d’Appel n’a retenu comme base d’indemnisation que la plus-value réalisée par la banque lors de la vente d’Adidas à Robert Louis-Dreyfus qu’elle chiffre à 1,313 milliards de FRF. Elle a totalement exclut du champ du préjudice le complément de rémunération reçu par le Crédit Lyonnais de Robert Louis-Dreyfus au moment de l’introduction en Bourse d’Adidas quelques mois après son achat, et dont elle a pourtant rappelée que le gain de la banque était estimé « entre 1,1 et 1,3 milliards de francs » (il est en réalité certainement supérieur comme détaillé au chapitre 4), avant actualisation de cette somme…
- La Cour d’Appel a ramené la part devant revenir au camp Tapie sur la plus-value de vente à seulement 1/3 de son montant avant actualisation ; appliquant ainsi à Bernard Tapie, sans que cela soit justifié par aucune argumentation dans sa décision, le schéma qui fut proposé avec succès par le Crédit Lyonnais aux sociétés de portage utilisées pour dissimuler à Bernard Tapie la vente frauduleuse, à savoir un financement total de l’opération par des prêts à recours limité et à taux symbolique en contrepartie d’un partage de la plus-value à raison d’1/3 pour les membres du portage et de 2/3 pour le Crédit Lyonnais.
Ce raisonnement n’est pas accepté par Bernard Tapie et son liquidateur, puisqu’il revient à ce que la victime d’un vol ne se voit pas rendu l’intégralité de la somme volée, mais se voit appliquer le même partage du produit du vol que le voleur avait convenu avec ses complices ! (en l’occurrence, 2/3 pour moi, 1/3 pour vous).
Aussi, les deux parties se présentent un an plus tard devant la Cour de Cassation avec des attentes fortes de part et d’autre.
9 – Le Jugement de la Cour de Cassation (9 octobre 2006)
Celle-ci n’est pas habilitée à juger sur le fond l’affaire Tapie mais uniquement sur le bon respect de la forme dans les décisions rendues par la Cour d’Appel.
Il vous en est proposé la lecture intégrale
Avant de reprendre en détail ses décisions, rappelons les termes de Monsieur l’Avocat Général près la Cour de cassation.
Celui-ci indique :
« Il ne fait aucun doute que les réticences et dissimulations du groupe Crédit Lyonnais étaient intentionnelles en vue de satisfaire ses propres intérêts au préjudice du groupe Tapie et en violation des prescriptions du Mémorandum et des lettres subséquentes.
Ce qu’il y a lieu de retenir, et qui justifie suffisamment l’arrêt attaqué, est que l’aboutissement de l’opération de reprise finale d’Adidas, sans aucune information fournie au groupe Tapie a pour effet de renforcer plus encore la certitude et la gravité du préjudice résultant directement d’une tromperie ourdie par le groupe Crédit Lyonnais pour priver, comme il avait été décidé, les personnes ainsi lésées du bénéfice du gain récolté. »
Commentaire personnel :
Et après de telles déclarations, la « Bande » décrite dans l’autre section de ce site continue d’oser affirmer que la Cour de Cassation avait « donné tort » à Bernard Tapie…
La Cour de Cassation rend les décisions suivantes :
- 1ère décision : sur les décisions de forme prises par la Cour d’Appel :
Elle confirme la recevabilité à agir du mandataire liquidateur de Bernard Tapie et de Bernard Tapie lui-même (et son épouse).
- 2ème décision : sur les décisions de fond prises par la Cour d’Appel :
Elle casse partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel sur deux points de forme qui n’ont pas été respectés :
- La Cour d’Appel n’a pas fait de distinction dans son jugement au fond entre le Crédit Lyonnais et sa filiale la SDBO. Or sur la forme il convient de le faire, car les fautes au mandat relevées par la Cour d’Appel et non contestées sont imputables à la seule SDBO, qui était titulaire du mandat, pas à sa maison mère le Crédit Lyonnais, dont la responsabilité n’a donc « pas de base légale ».
6ème mensonge de la « Bande » :
En reprenant 4 mots (!) de ce point précis de l’Arrêt de la Cour de Cassation, François Bayrou a coutume d’affirmer (preuve) que :
« la Cour de Cassation a jugé que l’affaire n’avait pas de base légale. »
Réponse : c’est évidemment une présentation trompeuse de l’Arrêt, puisqu’en ne reprenant que ces 4 mots (« pas de base légale »), François Bayrou tente de faire croire que c’est l’ensemble du groupe Crédit Lyonnais qui a été « innocenté » par la Cour de Cassation, et donc qu’aucune indemnité n’est plus due.
Alors que la lecture du texte de l’Arrêt est parfaitement précise : seul le Crédit Lyonnais en tant que personnalité morale propre doit être dégagé de la responsabilité fautive de manquements au Mandat de vente d’Adidas, puisqu’il n’en était pas le signataire. En revanche, en AUCUN CAS l’Arrêt de la Cour de Cassation ne remet en cause la responsabilité de la SDBO (renommée depuis « CDR Créances »), la filiale du Crédit Lyonnais signataire à l’époque du Mandat de vente d’Adidas, et à qui la Cour d’Appel a reproché d’avoir commis les deux fautes au mandat (que la Cour de Cassation n’a nullement remis en cause, elle n’est de toute façon pas habilitée à le faire car elle ne juge pas au fond), et qu’elle a solidairement condamnée à payer les 135 millions d’euros de dommages et intérêts.
Conclusion : M. Bayrou est un menteur.
- La Cour d’Appel a procédé pour l’estimation du montant des dommages et intérêts à un calcul que la Cour de Cassation n’admet pas dans sa forme. Comme exposé un peu plus haut et contesté par le camp Tapie, elle a en effet appliqué à Bernard Tapie et ses sociétés, dans le calcul des dommages et intérêts et sans le justifier, le schéma que le Crédit Lyonnais avait offert avec succès aux sociétés ayant participé au portage frauduleux lors de la vente d’ Adidas, à savoir que le Crédit Lyonnais finançait l’acquisition des titres Adidas par des prêts à recours limité et recevait en contrepartie 2/3 de la plus-value finale, 1/3 étant conservé par les participants au portage.
La Cour de Cassation casse donc à juste titre cette partie de l’arrêt de la Cour d’Appel en indiquant que le Crédit Lyonnais « n’avait pas manqué à ses obligations en s’abstenant de proposer au Groupe Tapie un financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyé à certains des cessionnaires des participations litigieuses ».
7ème mensonge de la « Bande » :
Là encore il faut relever la présentation mensongère de cet autre point de l’Arrêt de la Cour de Cassation, souvent donnée par la « Bande ». Notamment Corinne Lepage qui affirme que :
« la Cour de Cassation a jugé que le Crédit Lyonnais n’avait pas commis de faute. »
précisant plus tard :
« en ce qu’il n’avait pas consenti au Groupe Tapie les prêts à recours limité. »
Réponse : c’est une nouvelle fois une présentation trompeuse de l’Arrêt, puisqu’elle tend là aussi à faire croire que le Crédit Lyonnais a été « innocenté » par la Cour de Cassation, et que donc aucune indemnité n’est plus due.
Alors que la lecture du texte de l’Arrêt est encore parfaitement précise : c’est seulement sur le fait qu’il n’était pas obligé de consentir au groupe Tapie des prêts à recours limité similaires à ceux octroyés aux cessionnaires des participations litigieuses [ à noter que Mme Lepage prend bien soin de ne pas lire la phrase de l’Arrêt jusqu’au bout] que la Cour de Cassation a exonéré le Crédit Lyonnais d’un « manquement à ses obligations ». En AUCUN cas cet Arrêt de la Cour de Cassation ne remet en cause en cela les autres fautes du Groupe Crédit Lyonnais, notamment les fautes au mandat commises par sa filiale la SDBO, et qui fondent l’objet du préjudice financier.
Conclusion : Madame Lepage est une menteuse
- 3ème décision : la recevabilité de Bernard Tapie et de ses liquidateurs étant définitivement confirmée, et l’Arrêt de la Cour d’Appel étant cassé sur les deux points de forme vus plus haut, la Cour de Cassation renvoie les parties devant la Cour d’Appel pour être à nouveau jugées.
Conséquences : contrairement à ce qui est communément et fallacieusement affirmé, l’Arrêt de la Cour de Cassation n’est pas une « victoire du camp du Crédit Lyonnais » sur Bernard Tapie.
En effet, la seule victoire de ce camp se limite au fait que l’Arrêt de la Cour d’Appel étant cassé, sa filiale SDBO (devenue « CDR ») n’a pas à payer immédiatement les 135 M€ de dommages et intérêts infligés par ladite Cour d’Appel, et qu’elle aurait dû effectivement payer immédiatement si le Jugement n’avait pas été cassé.
Mais sur le plan des positions respectives des parties après l’Arrêt, c’est la position du camp Tapie qui est au contraire considérablement renforcée :
- sa recevabilité a été définitivement validée. On ne peut plus revenir dessus. Or c’était le point le plus fragile du camp Tapie, dont on rappelle qu’il agissait « par ricochet », n’étant pas l’ancien propriétaire d’Adidas (ça c’était la société BT Finance, délibérément captée par le Crédit Lyonnais en mettant Bernard Tapie et son groupe en liquidation, pour éviter tout risque de procédure future comme expliqué en détail au chapitre 5), mais seulement l’ancien bénéficiaire final de BT Finance. La question de la recevabilité du camp Tapie (liquidateur et Bernard Tapie lui-même) à agir en réclamation d’un préjudice apparemment non directement subi, a toujours été le point central de la défense du Crédit Lyonnais (il faut dire qu’au vu des preuves accumulées, il ne pouvait plus soutenir que les fautes au mandat n’existaient pas).
Donc cette confirmation définitive est une très mauvaise nouvelle pour le Crédit Lyonnais.
A l’inverse, si la Cour de Cassation avait jugé Bernard Tapie et son liquidateur irrecevables à agir dans ces procédures (ce qu’elle pouvait puisqu’il s’agissait précisément, comme rappelé dans l’Arrêt de la Cour d’Appel, d’une question de forme, son champ de compétence), le camp Tapie aurait définitivement PERDU, puisqu’il n’aurait plus été recevable à demander quoi que ce soit.
- sur le plan du montant des dommages et intérêts, la Cour de Cassation a cassé le principe retenu par la Cour d’Appel d’appliquer au groupe Tapie une supposée obligation de proposer les mêmes prêts à recours limité qu’aux autres cessionnaires des participations d’Adidas. Donc tout le calcul appliqué par la Cour d’Appel et consistant à n’octroyer au groupe Tapie, avant actualisation des sommes, qu’1/3 de la plus-value réalisée à son insu par le Crédit Lyonnais, TOMBE.
C’est exactement ce que souhaitait le camp Tapie : car il va pouvoir désormais demander des indemnités plus lourdes, portant, avant même actualisation des sommes, sur la TOTALITÉ de la plus-value réalisée à son insu par le Crédit Lyonnais, mais ÉGALEMENT sur le complément de rémunération consenti au profit du Crédit Lyonnais par Robert Louis-Dreyfus et payable au moment de l’introduction en Bourse d’Adidas (en 1995 sur une valorisation de 11 milliards de FRF), complément de rémunération équivalent selon Jean Peyrelevade à 1/4 de la plus-value d’introduction en Bourse (preuve : déclaration de Jean Peyrelevade devant la Commission d’Enquête Parlementaire).
8ème mensonge de la « Bande » :
Une nouvelle fois, on peut relever la présentation mensongère de ce point de l’Arrêt de la Cour de Cassation de la part de Corinne Lepage qui affirme que :
« la Cour de Cassation a jugé qu’on ne revient pas à la hausse sur les 135 millions » [d’euros accordés par la Cour d’Appel]. « Ça c’est très important. »
Réponse : En effet c’est d’autant plus « important » que la conséquence de l’arrêt de la Cour de Cassation c’est exactement le contraire ! On va pouvoir revenir à la hausse sur les 135 millions d’euros accordés.
Car comme expliqué ci-dessus, cette disposition de la Cour de Cassation fait voler en éclat la construction de la Cour d’Appel du montant des dommages et intérêts limités à 1/3 de la plus-value réalisée sur la vente en contrepartie de l’obtention de prêts à recours limité sur le modèle de ce qui a été proposé et accepté par les participants du portage. Le groupe Tapie va donc pouvoir demander d’être indemnisé sur le base de la plus-value ENTIÈRE (et non 1/3) réalisée frauduleusement par la Banque, et éventuellement au « complément de rémunération » consenti par Robert Louis-Dreyfus et payable au moment de l’introduction en Bourse d’Adidas.
Conclusion : Madame Lepage est une menteuse (ou une incompétente ?)
9ème mensonge de la « Bande » :
Il est relatif au complément de rémunération réalisé dans le dos de Bernard Tapie par le Crédit Lyonnais lors de la plus-value réalisée par Robert Louis-Dreyfus à l’occasion de l’introduction en Bourse d’Adidas.
S’agissant de cette question la « Bande », en l’occurrence Laurent Mauduit et Corinne Lepage, affirment, lors de l’émission Mots Croisés et pour répondre au rappel par André Bercoff des plus-values encaissées par le Crédit Lyonnais avec l’accroissement de la valeurs prise par Adidas notamment lors de son introduction en Bourse, que la Cour de Cassation a jugé sur ce point précis de la question de cette envolée de la valeur d’Adidas, disant :
« qu’on ne peut pas se prévaloir de la valeur ultérieure de l’entreprise. »
Réponse : cette affirmation que la Cour de Cassation a jugé de la question de la prise de valeur très rapide d’Adidas, et donc des fruits qu’en a tirés le Crédit Lyonnais à l’insu de Bernard Tapie et la recevabilité ou non de celui-ci à en demander réparation, est une PURE AFFABULATION de Laurent Mauduit ! De même que la phrase qu’il prononce selon laquelle la Cour de Cassation a jugé « qu’on ne peut pas se prévaloir de la valeur ultérieure de l’entreprise ». NULLE PART sur les 15 pages de l’Arrêt de la Cour de Cassation, que nous vous soumettons en intégralité à titre de preuve, cette phrase ne figure, pas plus que la simple évocation de la valorisation en Bourse d’Adidas !
Conclusion : M. Mauduit est un affabulateur.
2ème conclusion intéressante : on voit à l’image que Corinne Lepage acquiesce aux affirmations de Laurent Mauduit, reprenant même de façon péremptoire à l’attention de M. Berkoff « ça a été jugé ! ». Elle fait ainsi la démonstration que la stratégie de la « Bande » est entièrement dans les effets d’esbroufe, et non de fond, leurs efforts consistant à affirmer fort des théories, à plusieurs, et avec un air très convaincu, pour essayer de convaincre le public que ce qu’ils disent est sûrement vrai. Même s’agissant de phrases et de sujet intégralement inventés comme ici…
10ème mensonge de la « Bande » :
Répété très régulièrement par la « Bande », il consiste à soutenir :
« que par suite du Jugement rendu par la Cour de Cassation, la position du CDR était devenue excellente. »
ainsi que :
« il allait probablement gagner. »
et :
« la Cour de Cassation allait probablement donner tort à M. Tapie. »
Cette affirmation a été répétée par de nombreux membres de la « Bande » : Karine Berger (preuve), Laurent Mauduit (preuve)… et plus grave : par le Président du Syndicat de la Magistrature, M. Christophe Regnard (Preuve : émission « Envoyé Spécial » du 20 juin 2013).
Réponse : que la « Bande » émette comme à son habitude un avis partisan n’étonnera personne, mais qu’un Magistrat, qui n’est pas en charge du dossier, et qui ne l’a jamais été, et qui est soumis au devoir de réserve, se permette de donner son avis sur ce qu’aurait probablement rendu la Cour d’Appel, ne devrait-il pas nous amener à nous interroger sur l’impartialité de certains ?
Car, au-delà de la partialité de ces divers syndicats des magistrats, dont le « Mur des Cons » n’a été qu’une illustration pour une fois soumise à la connaissance du grand public (rappelons que le journaliste ayant filmé le fameux mur a été sanctionné par sa chaîne, la chaîne publique France 3) ; sur le plan du Droit, il faut rappeler que la Cour de Cassation a jugé, comme c’est son seul rôle, sur le seul respect de la forme du Jugement de la Cour d’Appel, mais pas sur le fond, et que « donner tort à M. Tapie » comme l’entendent tous ces gens consisterait à changer le jugement sur le fond. Or sur quelle base les fautes au mandat commises par le groupe Crédit Lyonnais (la SDBO), que la Cour d’Appel a établies et condamnées, et qui constituent le fondement même de ladite condamnation, se verraient soudain jugées inexistantes par cette même Cour d’Appel ? Certainement pas sur la base de l’Arrêt de la Cour de Cassation comme ils le font entendre puisque sur ce point elle s’est abstenue de juger (elle n’est pas habilitée à juger sur le fond) ! Comment dans ces conditions M. Regnard peut-il se permettre de telles affirmations ?
Conclusion : de la part de non professionnels du droit comme Karine Berger, Corinne Lepage, Laurent Mauduit, ou d’autres, oser affirmer que « la Cour d’Appel aurait probablement donné tort à M. Tapie », c’est juste faire part d’une très grande prétention mais qui, au regard du nombre d’autres énormités qu’ils n’ont pas hésité à proférer, comme démontré dans ce site, n’est pas étonnante.
L’intervention à leurs côtés de ce Magistrat, censé se tenir à un devoir de réserve, qui plus est sur un dossier dont il n’a pas la charge, est plus grave. Après le « Mur des Cons », c’est un nouvel épisode du manque d’impartialité de certains magistrats.
Conclusion : le camp Tapie va se représenter devant la Cour d’Appel de Paris dans une position nettement renforcée par rapport à la première fois : sa recevabilité est définitivement acquise ; le montant des dommages et intérêts ne peut plus être limité au seul 1/3 de la seule plus-value immédiate de vente d’Adidas…Et il reste encore un point : n’oublions pas que la Cour d’Appel avait « réservé à plus tard » le sort des demandes du camp Bernard Tapie relatives au préjudice issu de la mise en liquidation judiciaire abusive de Bernard Tapie et de son groupe, et à l’incidence fiscale des sommes reçues.
Désormais, le camp Tapie a le temps de monter un dossier concernant ces préjudices encore non évalués ni indemnisés, exactement comme il avait eu le temps de monter son dossier Adidas après la demande d’informations faite par le tribunal de Commerce en 1996…
Et c’est ce qu’il fait demandant une somme de 3,7 milliards d’euros, dans ses conclusions du 7 juin 2006 auprès de la Cour d’Appel de Paris (preuve : dernières pages des conclusions).
10 – L’entrée en négociation pour l’établissement du compromis d’Arbitrage
Le contexte avant l’entrée en Arbitrage : les procédures en cours
a) Les nouvelles demandes des liquidateurs de Bernard Tapie et des époux Tapie
En 2007, alors que la recevabilité de Bernard Tapie et son liquidateur a été définitivement validée par la Cour de Cassation, et que le calcul des 135 M€ d’indemnités fondé sur seulement 1/3 de la première plus-value réalisée par le Crédit Lyonnais en contrepartie de la fourniture par celui-ci des prêts à recours limité, a été cassé par la Cour de Cassation, Bernard Tapie et son liquidateur ont lancé de nouvelles actions, notamment pour réclamer les dommages et intérêts relatifs à sa mise en liquidation abusive.
Le dédommagement total demandé par Bernard Tapie et ses liquidateurs s’élève à 3.7 milliards d’euros, répartis comme suit :
- 2.745.347.637 euros à titre de dommages et intérêts liés à la violation du mandat de l’interdiction de se porter contrepartie (interdiction d’acheter pour son compte l’objet qu’on est chargé de vendre pour son client).
- 863.175.481,90 euros à titre de dommages et intérêts liés à la violation du mandat de l’obligation de loyauté (informer son client qu’il peut vendre son affaire plus cher)
- 100.000.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires liés à la mise en liquidation abusive du Groupe Bernard Tapie.
L’intégralité des conclusions des avocats de Bernard Tapie et de son liquidateur vous est ici soumise.
En voici les parties essentielles :
« Le 31 mars 1995, la Cour d’Appel de PARIS, a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés ACT, FIBT et GBT. »
« Lors de l’audience, la SDBO évaluait sa créance à 2 milliards de francs et la Direction Générale des impôts à 600 millions, soit 2,6 milliards de francs, alors que les créances du CDR représentent aujourd’hui 1,1 milliards de Francs, que la créance du fisc est aujourd’hui de 130 MF.
Sans les exagérations de la SDBO, on peut s’interroger sur le choix qu’aurait pu faire le Tribunal de Commerce d’un redressement judiciaire.
Sans les dissimulations et manœuvres du CRÉDIT LYONNAIS et de la SDBO, il n’aurait même pas été question d’un redressement judiciaire. »
(…)
« Avec l’accord du Tribunal de Commerce, le CRÉDIT LYONNAIS obtenait que la liquidation judiciaire et la confusion de patrimoines ne soient pas étendues à BTF SA. La SDBO annonçait un plan de continuation et demandait à se faire attribuer préférentiellement les actions de BTF SA. »
« Dans le cadre de la fixation du prix d’attribution des titres, la SDBO dissimulait au Tribunal le bénéfice réel réalisé au détriment de BTF SA par captation du mandat, de sorte que cette créance potentielle n’était évidemment par prise en compte. »
« Le tribunal accordait l’attribution préférentielle des actions BTF SA pour prix de 500.000.000 F (76.224.508 €), estimation qui ne prenait pas en compte la créance potentielle de BTF SA au titre de l’opération ADIDAS ; la SDBO ne payait pas le prix puisqu’il était compensé avec sa créance à due concurrence. »
« En se faisant attribuer les actions de BTF SA, la SDBO pensait bloquer toute action en justice. »
(…)
« Parallèlement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le Tribunal ordonnait la désignation d’un collège d’experts. »
« Les experts se faisaient remettre diverses pièces saisies lors de perquisitions. »
« En analysant ces documents, ils découvraient des conventions de prêts à recours limité effectués par le CRÉDIT LYONNAIS au profit des sociétés « off shore » assurant le portage de l’opération ADIDAS pour son compte. Les experts s’interrogeaient sur un montage irrégulier du CRÉDIT LYONNAIS. (Rapport TOURIN) ».
« Dans un premier temps, les établissements bancaires qui ne pensaient pas, à l’origine, que ces conventions seraient découvertes ont soutenu que ces conventions de prêts ne suffisaient pas pour prétendre que le mandataire SDBO ait jamais contrôlé la société qu’elle était chargée de vendre.
Les banques indiquaient notamment que les emprunteurs avaient la possibilité de rembourser par anticipation et de vendre les titres à un tiers de leur choix.
Toutefois, une nouvelle découverte importante était faite puisque les pièces saisies révélaient également une promesse de vente consentie par tous les prétendus acquéreurs à Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS le jour même de la vente.
Interrogé sur ce point, Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS reconnaissait n’avoir jamais été en contact avec les sociétés « off-shore » et les prétendus acquéreurs qui, pourtant, lui avaient consenti une promesse de vente à 4.4 milliards de F.
Il admettait que le CRÉDIT LYONNAIS avait tout organisé .
Mieux encore, il affirmait avoir donné son accord d’achat des titres d’ADIDAS début décembre 1992 et donc, avant même la signature du mandat pour 4.4 milliards de F.
En vertu de quoi la SDBO s’est fait remettre quelques jours après (le 16 décembre 1992) un mandat à un prix minimum de 2.085.000.000 F alors que le CREDIT LYONNAIS et cette dernière disposaient d’un accord de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS pour un achat à 4.4 milliards de francs. »
« Pour capter la plus-value, les banques ont donc fait une première vente à elles-mêmes. Comme elles n’avaient pas le droit d’apparaitre, elles ont interposé des acquéreurs financés à 100 % par le CRÉDIT LYONNAIS (cf. note du 9 décembre 1992). »
« Monsieur PEYRELEVADE a reconnu avoir consenti un prêt à 6 % avec une clause d’intéressement de 25 % de la plus-value réalisée à l’introduction en bourse. Il a déclaré, dans une interview au Monde le 1er mars 1998, que le CRÉDIT LYONNAIS avait encaissé 1.120.000.000 F supplémentaires à l’introduction en bourse en 1995. »
« Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS a confirmé l’existence de cette convention particulière, restée encore secrète à ce jour, mais a indiqué que le montant versé était supérieur, se refusant à donner le montant exact du fait d’une clause de confidentialité (cf : sommation interpellative). »
« La seule explication de la non-production spontanée de ce document est qu’il confirme le double portage. En effet, comment expliquer dans le cadre d’un prêt qu’une banque peut recevoir un intérêt de 6% plus 1.120.000.000 Francs pour un prêt de 4.4 milliards de Francs consenti pour dix mois ?
Ceci porterait le taux d’intérêt à un minimum de 30 %, ce qui serait un taux usuraire et, à l’époque, pénalement répréhensible. »
« La convention, dans le prolongement du montage, conférait au CREDIT LYONNAIS la qualité d’associé de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS (associé direct ou indirect). »
« Le CRÉDIT LYONNAIS et le CDR ont continué devant la Cour d’Appel de dissimuler le montant réellement perçu avec la forme suivante :
« Les investisseurs qui avaient bénéficié des conventions de prêt à recours limité du 10 février 1993 et qui ne les avaient pas converties, payèrent au CRÉDIT LYONNAIS les sommes qui lui étaient dues à ce titre. »
On pouvait attendre plus de transparence du CDR, établissement public devant la Cour d’Appel de PARIS. »
« Ultérieurement, les liquidateurs obtenaient de Monsieur LOUIS-DREYFUS la communication de la convention de prêt secrète.
L’article 5 de la convention est édifiant :
« Le paiement d’une rémunération complémentaire par l’Emprunteur au Prêteur égale à 25 % de 111/130ème de l’éventuelle plus-value économique réalisée par l’emprunteur à cette occasion. » »
(…)
« Le 18 janvier 1999, Madame le Juge d’Instruction Eva JOLY a rendu une ordonnance de refus de demande de mesure d’instruction qui avait pour objet de déterminer dans quelles conditions le CRÉDIT LYONNAIS et La SDBO ont acquis les actions de BTF GmbH, qui détenait les parts de la société ADIDAS GmbH et les conditions dans lesquelles ces actions ont été revendues au GROUPE ROBERT LOUIS DREYFUS.
Madame le juge d’instruction justifiait sont refus :
« BTF ne faisant pas l’objet d’investigations en matière de banqueroute. » »
Commentaire personnel :
N’y a-t-il pas là matière à s’interroger sur l’impartialité de Mme Joly ? Cette juge, qui va poursuivre Bernard Tapie dans SIX procédures pénales, cinq finissant sur des non-lieux et une sur une relaxe, et qui va permettre au Lyonnais d’obtenir pendant 9 ans le sursis à statuer (de 1996 à 2005) retardant ainsi sa condamnation ; ne juge pas nécessaire d’instruire les conditions dans lesquelles le CREDIT LYONNAIS et La SDBO ont acquis les actions de BTF GmbH, qui détenait les parts de la société ADIDAS GmbH et les conditions dans lesquelles ces actions ont été revendues au GROUPE ROBERT LOUIS DREYFUS.
Elle ne voit apparemment pas le lien évident qui existe entre la question de la légitimité de la mise en liquidation du Groupe Tapie, point de départ des procédures pénales qu’elle instruit contre Bernard Tapie, et la nature frauduleuse ou non de la vente d’Adidas, le principal actif du Groupe Tapie !
Au-delà de cette connexité évidente, cette Juge ne considère pas utile de rechercher ce que sont devenus les sommes immenses (2.6 milliards de francs) reçues frauduleusement par le Crédit Lyonnais au travers des sociétés offshore aux Iles Caïmans, échappant totalement à l’impôt français !
Grâce à Mme Joly, on ne saura donc jamais ce que sont devenues ces sommes frauduleusement perçues et n’ayant généré aucun impôt pour le Trésor français ; ni A QUI ces sommes ont profité…
(…)
« CLINVEST a dû signer un engagement de garantie appelé « Letter of indemnity » le 10 février 1993 couvrant la société de portage de tous risques, affirmant que la transaction était légale et demandant à ses interlocuteurs de détruire tous les documents ultra confidentiels.
Les schémas prouvant la dissimulation et le montage complexe à plusieurs échelons ont également été retrouvés (pièce n°31). »
(…)
« Monsieur Pierre GALBOIS, dans la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 21 octobre 2004, a confirmé le fait que le CREDIT LYONNAIS contrôlait ADIDAS :
« -J’ai été embauché le 15 janvier 1993 avec effet au 1er février 1993. Mon embauche était un poste d’attente avant mon affectation définitive. Lors de ma nomination officielle au poste de « CHIEF FINANCIAL OFFICER » le 1er avril 1994, j’ai été détaché par le Groupe CREDIT LYONNAIS chez ADIDAS qui m’a versé directement ma rémunération.»
-Lors de votre engagement ou ultérieurement vous a-t-on indiqué que le CREDIT LYONNAIS contrôlait effectivement ADIDAS ?
«-Oui, cela m’a été dit lorsque la mission ADIDAS m’a été confiée. Le directeur Général Financier est, en général, choisi par l’actionnaire majoritaire et sait qui sont les actionnaires. » »
« Monsieur GALBOIS a de surcroît précisé ses déclarations lors d’une sommation interpellative en date du 21 octobre 2004.
Lors de la vente d’ADIDAS en 1993, « les deux volets essentiels de la restructuration (industriel et marketing) étaient pratiquement terminés. » »
« Le collège d’experts présidé par Monsieur TOURIN indique par ailleurs
« Madame BEAUX considère, sans être contredite, qu’en sa qualité de Président du Directoire, elle avait déjà réussi en partie la restructuration. » »
Le rapport du collège d’experts énonce :
« Monsieur FILHO a d’ailleurs reconnu que Madame BEAUX avait commencé le réaménagement du réseau américain, enrayé la chute du chiffre d’affaires, et commencé la délocalisation. »
(…)
« Monsieur FILHO, dans sa lettre du 17 mars 1993, reconnaît que CLINVEST a monté une société luxembourgeoise (SEBA) pour acheter les 4 % du capital d’ADIDAS restés entre les mêmes mains des enfants DASSLER et affirme qu’il veut ainsi éviter de détenir 100 % du capital entre les mêmes mains (forcément celles du CREDIT LYONNAIS).
« Comme vous le savez, nous négocions actuellement l’acquisition des 4,2 % restants des actions ADIDAS AG. Nous proposons de les faire acheter par une société luxembourgeoise, SEBA INVESTISSEMENT, contrôlée par CLINVEST ; cette solution aura notamment l’avantage d’éviter les conséquences fiscales d’une détention à 100 % de l’AG par une seule entité (…). »
Il est également produit aux débats les documents de registre de commerce luxembourgeois établissant que SEBA était à l’origine contrôlée à 99% par CLINVEST et a fait l’objet d’une augmentation de capital de 30 M DM (soit environ 100 MF) en avril 1995, souscrite par FINAREN.
Ces documents démontrent que FINAREN est contrôlée à 100 % par le CDR qui détenait à sa dissolution, en juillet 2000, 100 % du capital.
SEBA a réalisé une plus-value que l’on peut estimer à 4,2 % de la différence entre le prix d’acquisition et la valeur d’ADIDAS à l’introduction en bourse, soit 4,2 % de 11 milliards, moins 3 milliards, soit 336 MF.
Il est évident que ce bénéfice complémentaire et dissimulé s’ajoute au préjudice subi par BTF qui aurait dû réaliser ce bénéfice.
Ces pièces établissent que le CREDIT LYONNAIS avait la conviction qu’ADIDAS avait une valeur importante puisque la banque n’avait aucune obligation d’acheter une minorité non liquide aux enfants DASSLER en mars 1993.
Sa thèse selon laquelle l’affaire était en difficultés et qu’il fallait vendre à tout prix est donc totalement contredite. »
(…)
« Le CREDIT LYONNAIS, CLINVEST et la SDBO ont commis diverses fautes dans l’exécution du mandat de vente d’ADIDAS :
- Violation de l’interdiction de se porter contrepartie ;
- Violation de l’obligation de loyauté.
Les fautes des établissements bancaires ayant causé un préjudice considérable au Groupe TAPIE, elles doivent le réparer.
Il convient donc d’étudier la réparation du préjudice lié à la violation par les banques de l’article 1596 du Code civil (A), puis, subsidiairement, celle de la violation de l’obligation de loyauté (B).
Enfin, il est nécessaire de prendre en compte le préjudice complémentaire subi par le Groupe TAPIE, du fait de sa mise en liquidation judiciaire volontaire par les banques (C).
A. SUR LE PRÉJUDICE LIÉ A LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1596 DU CODE CIVIL
La sanction de la violation de l’article 1596 du Code civil est la nullité de la vente :
« Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
(…) ».
Les liquidateurs n’ont pas pu demander l’annulation de la vente, dans la mesure où ADIDAS ayant été introduite en bourse, le capital est éclaté et les porteurs innombrables doivent être considérés comme de bonne foi.
En masquant leurs turpitudes jusqu’à l’introduction en bourse, la SDBO, le CREDIT LYONNAIS, et le CLINVEST ont ainsi interdit l’application de la véritable sanction de la violation de se porter contrepartie, à savoir la nullité de la vente.
De même, dans la gestion de l’ouverture de la procédure collective, il n’échappera pas à la Cour que le jugement d’ouverture de la procédure collective du 30 novembre 1994 a été rendu plus de 18 mois après la vente du 12 février 1993, ce qui ne permettait pas, même en cas de remontée de la date de cessation de paiement, de la remettre en cause.
Le préjudice résultant de ces fautes est considérable.
La Cour d’appel avait tenu compte de cette impossibilité d’appliquer la sanction prévue par l’article 1596 du Code civil puisqu’elle avait jugé, dans son arrêt du 30 septembre 2005 :
« La nullité de la vente d’ADIDAS ne pouvant être prononcée, l’entreprise ayant été revendue par Monsieur Robert LOUIS – DREYFUS, à la suite de la levée d’option d’achat, puis de l’introduction en bourse, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts. »
Quant à leur montant, il doit être calculé en raisonnant par équivalence ; c’est-à-dire que le CREDIT LYONNAIS et le CDR CREANCES doivent être condamnés au versement de la valeur de la société ADIDAS au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir.
En conséquence, le CREDIT LYONNAIS et le CDR CREANCES doivent être condamnés à verser aux demandeurs la somme correspondant à la valeur des actions ADIDAS au jour de l’arrêt à intervenir, évaluée à dire d’expert, sous déduction de la partie du prix de vente versée à BTF SA et rapportée à la participation que détenait cette dernière dans le capital de BTF GmbH (78 %).
La valeur d’ADIDAS peut être évaluée à sa valeur lors de l’introduction en bourse en octobre 1995, soit 1.676.939.189 € (11 milliards de francs) moins le prix de vente, soit 317.856.200 € (2,085 milliards de francs), soit au total 1.359.082.989 d’euros.
En conséquence, les défendeurs doivent être condamnés à verser aux Liquidateurs Judiciaires la somme de 1.359.082.989 euros, qui doit être actualisée au taux déjà utilisé par la Cour dans son arrêt du 30 septembre 2005, soit 2.745.347.637 euros. »
B. « A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE PRÉJUDICE LIE A LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ
Sans la fraude des banques, le Groupe TAPIE aurait consenti directement la promesse de vente à Monsieur LOUIS-DREYFUS pour un prix de 4,4 milliards de francs (soit 3,432 milliards de francs pour 78 % de BTF GmnH).
Ainsi, le Groupe TAPIE aurait perçu un complément de prix de 3,432 milliards de francs –
2,085 milliards de francs = 1.347.000.000 F (soit 205.348.826 €).
Il faut également prendre en compte la plus-value réalisée par le CREDIT LYONNAIS lors de l’introduction en bourse d’ADIDAS.
Sans les fautes commises lors de l’exécution du mandat de vente, les banques n’auraient jamais réalisé ce profit, estimé au minimum à 1,120 milliards de francs (soit 170.742.899 €).
Enfin, il est établi que les banques étaient en relation avec les enfants DASSLER à fin 1992.
Elles cherchaient, dès cette époque, à acquérir les titres qui restaient leur appartenir (4,2 %).
Il a déjà été produit la lettre de Monsieur FILHO du 17 mars 1993 démontrant que CLINVEST avait acheté cette participation, via une société luxembourgeoise, dénommée SEBA.
SEBA a réalisé une plus-value que l’on peut estimer à 4,2 % de la différence entre le prix d’acquisition et la valeur d’ADIDAS à l’introduction en bourse, soit 4,2 % de 11 milliards, moins 3 milliards soit 336 MF (51.222.870 €).
Au total, le préjudice subi par le « Groupe TAPIE » du fait de la violation de l’obligation de loyauté est de 427.314.595 euros.
En outre, le dommage ayant été occasionné entre 1992 et 1995, il convient d’actualiser le montant de l’indemnité soit un préjudice total de 863.175.481,90 euros.
C.SUR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE
Sans les fautes des banques, le Groupe TAPIE n’aurait jamais été placé en liquidation judiciaire.
Rappelons qu’un complément de préjudice lié à l’ouverture de la liquidation judiciaire avait été réservé par l’arrêt du 30 septembre 2005 qui avait alloué 135 millions d’euros de dommages-intérêts ; la Cour avait sursis à statuer sur ce complément.
Désormais, il n’y a plus de raison de surseoir car tous les éléments pour le chiffrer sont aujourd’hui connus, et se décomposent comme suit :
- la différence entre la valeur actuelle des actifs et leur prix de vente dans le cadre de la liquidation (un certain nombre d’actifs a été vendu alors que si le groupe était resté in bonis, ces derniers auraient été conservés),
- le préjudice résultant de l’arrêt de l’activité de toutes les sociétés du groupe,
- le préjudice personnel subi par les époux TAPIE du fait de la liquidation qui a duré plus de 11 ans ;
- le remboursement des frais de liquidation et des frais de procédure (honoraires des avocats, avoués, huissiers, experts et professeurs de droit).
Soit, au total environ 100 M€.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour,
CONDAMNER solidairement le CRÉDIT LYONNAIS et le CDR CREANCES à payer 2.745.347.637 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement le CRÉDIT LYONNAIS et le CDR CREANCES à payer 863.175.481,90 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement le CRÉDIT LYONNAIS et le CDR CREANCES à payer 100.000.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
b) Les nouvelles demandes de l’Association des Petits Porteurs pour l’Annulation de La Vente litigieuse d’Adidas (APPALVA)
En parallèle, il faut rappeler les actions menées par l’APPALVA (l’Association des Petits Porteurs pour l’Annulation de La Vente litigieuse d’Adidas, les actionnaires minoritaires de BT Finance, devenue « CEDP »), qui demandent près d’1 milliard d’euros de réparation au préjudice subi par BT Finance.
Dès 1997 en effet, ils demandent aux organes sociaux de CEDP d’engager une action en responsabilité à l’encontre de la SDBO (devenu « CDR CREANCES »).
Les dirigeants de CEDP, désignés par son actionnaire principal, le CDR CREANCES, qui détient 99.8% de son capital, refusent bien sûr d’engager une telle action (c’est le fameux plan du Crédit Lyonnais : « on ne portera pas plainte contre nous-même »).
Les petits porteurs saisissent le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc afin de suppléer à la carence des dirigeants de CEDP.
Le Tribunal de Commerce constate le conflit d’intérêts existant entre la société CEDP et ses dirigeants. Il décide ainsi de désigner le bâtonnier FARTHOUAT en qualité de mandataire ad hoc de CEDP .
Rappelons qu’un bâtonnier est, selon la définition rappelée par wikipedia, « le primus inter pares (premier parmi ses pairs) des avocats d’un barreau. Élu par les membres du barreau pour un mandat de deux ans, le bâtonnier constitue le porte-parole des avocats inscrits dans son barreau. Mais davantage, il dispose d’une véritable fonction d’arbitrage (…) »
Le bâtonnier est donc un avocat a l’autorité et l’intégrité reconnues, et qui agit en parfaite indépendance.
Après un examen attentif du dossier, que demande le bâtonnier Farthouat ?
Il assigne les différents intervenants à la captation d’ADIDAS dont le CDR CREANCES, et demande réparation du préjudice global qu’il estime à 6.500.000.000 FRF (990.918.612 €).
c) La procédure de Bernard Tapie en révision des jugements de mise en liquidation
Il existe par ailleurs un risque encore plus grand pour le CDR.
C’est le risque de révision du jugement de liquidation de Groupe Bernard Tapie (GBT) prononcé en 1994, dans les conditions inouïes vues au chapitre 5.
En effet, lors de la mise en liquidation de GBT, il n’a évidemment pas été tenu compte des sommes qui auraient dû revenir au Groupe Bernard Tapie, via sa filiale BT Finance, au titre de la vente d’Adidas si celle-ci s’était faite au vrai prix (celui encaissé par le Crédit Lyonnais).
Par conséquent, le préjudice étant évalué à 135 millions d’Euros par la Cour d’Appel et potentiellement à d’avantage dès lors que la Cour de Cassation a démoli le principe de construction du calcul de la Cour d’Appel basé sur seulement 1/3 de la première plus-value réalisée par la banque; il convient d’établir si GBT aurait dû ou non être mis en faillite en tenant compte, dans ses actifs, de la valeur estimée de ce préjudice.
C’est une question que seul le Tribunal de Commerce de Paris a compétence à traiter.
S’il décide que non, GBT n’aurait jamais dû être mis en liquidation, il ordonnera la révision des jugements de mise en liquidation de GBT (et des autres sociétés de Bernard Tapie).
Dans ce cas, la suite est indiscutable : la révision d’un jugement signifie que le jugement révisé n’a EN DROIT jamais eu lieu, et par conséquent toutes les conséquences qui en ont découlé doivent elles-mêmes être réparées.
En l’espèce, s’agissant de GBT, si sa liquidation est révisée, alors toutes les conséquences de la liquidation sont NULLES. En particulier, c’est le cas de l’attribution des titres de BT Finance, que le Crédit Lyonnais avait obtenu du fait de la mise en liquidation de GBT (puisque c’était l’objectif même de l’organisation de cette mise en liquidation).
Ce qui signifie que si GBT obtient la révision de son jugement de mise en liquidation, elle redevient automatiquement autorisée à agir en tant que propriétaire de plein droit des titres de BT Finance.
Dans ce cas c’est toute la stratégie du Crédit Lyonnais, qui consistait à devenir quasiment inattaquable en possédant la seule société habilitée à directement contester la vente d’Adidas, qui vole en éclat.
Le risque est énorme pour le CDR qui doit couvrir financièrement les conséquences des fautes de la banques, car le droit en la matière est sans équivoque : le vendeur d’un bien dans un mandat de vente, qui est spolié par son mandataire qui acquiert lui-même le bien objet de la vente, obtient automatiquement l’ANNULATION de la vente.
Or en cas d’annulation de vente, 2 scénarios possibles et 2 seulement :
-soit la vente est annulée peu de temps après avoir eu lieu, l’acheteur est toujours le même, et le bien peut lui être repris et redonné au vendeur, au motif que l’acheteur l’a acquis, consciemment ou non, de manière frauduleuse (si la fraude s’est faite à son insu l’acheteur est remboursé de son achat).
-soit la vente est annulée trop longtemps après avoir eu lieu, et entretemps l’acheteur a lui-même revendu l’affaire et il devient trop compliqué de « défaire » la vente. Dans ce cas, le droit atteste que le dédommagement doit être le même pour le vendeur qui si on lui redonnait son bien. Et puisqu’on ne peut lui redonner le bien lui-même, alors on doit lui redonner la somme équivalente à la valeur de son bien au jour du jugement.
Dans le cas d’Adidas, nous nous trouvons dans le 2ème cas de figure : en 2007, la vente frauduleuse d’Adidas à Robert Louis-Dreyfus par le Crédit Lyonnais a été réalisée 14 ans auparavant. Entretemps la société est devenue cotée en Bourse, et est donc détenue par des milliers de personnes physiques et morales. Impossible de défaire la vente.
Par conséquent, si la vente d’Adidas est annulée, comme c’est la sanction en cas de fautes au mandat telles que les fautes commises par le Crédit Lyonnais et déjà réprimées par les Tribunaux, le CDR sera automatiquement condamné à une indemnité équivalente à la valeur d’Adidas au moment du jugement.
En 2007, Adidas vaut déjà 7 milliards d’euros (elle en vaut 17 milliards aujourd’hui)…
C’est ce risque qui est pour le CDR, et donc pour l’État, le plus lourd, et qui va conduire La Ministre Christine Lagarde à accepter de ne pas s’opposer à l’entrée en Arbitrage à condition que Bernard Tapie et ses liquidateurs abandonnent toutes ces plaintes en cours et acceptent de plafonner le montant des indemnités potentiellement allouées (voir plus loin).
Voici donc l’état des procédures auxquelles le CDR fait face au moment où l’entrée en Arbitrage va être proposée :
- 3.7 milliards d’euros de la part de Bernard Tapie et son liquidateur ;
- 1 milliard d’euros (991 millions précisément) de la part du bâtonnier Farthouat pour les petits porteurs ;
- La demande par Bernard Tapie de la révision des jugements de mise en liquidation de ses sociétés, qui, si elle est obtenue fait courir un risque très élevé au CDR d’annulation de la vente d’Adidas et donc de condamnation à 7 milliards d’Euros.
La Proposition d’entrer en Arbitrage
Bernard Tapie ne sait pas à ce moment là, en terme d’indemnités, combien il obtiendra au final dans ces affaires, qui durent alors depuis déjà 13 ans.
Mais Bernard Tapie en connait en tout cas la durée restante : encore 7 à 10 ans de plus, surtout si le but est d’obtenir la révision de la liquidation de son Groupe, la réattribution des actions BT Finance, puis par BT Finance l’annulation de la vente d’Adidas.
Bernard Tapie aimerait une voie plus rapide.
Les liquidateurs de son groupe aussi :leur rôle est de défendre les intérêts des créanciers de Bernard Tapie et de ses sociétés (ceux à qui Bernard Tapie et ses sociétés doivent encore de l’argent après leur mise en liquidation), soit principalement l’État (le CDR, CDR Créances, le Fisc,…), pour environ 200 millions d’euros restant dû (202 millions exactement).
Nul besoin de peut-être obtenir jusqu’à 7 milliards d’euros d’ici une dizaine d’années pour rembourser cette somme si une solution plus rapide peut être trouvée pour obtenir ces 200 millions d’euros.
Bernard Tapie et ses liquidateurs, qui sont donc les plaignants communs depuis le début des procédures, cherchent donc ensemble quelle voie plus rapide peut être envisagée.
Celle de la médiation est étudiée. Elle consiste à ce que les parties se parlent, via un médiateur, et s’entendent ensemble sur un montant global et définitif.
Cette solution avait été proposée à plusieurs reprises dans le passé par Bernard Tapie et ses liquidateurs, notamment en 2000, lorsque Laurent Fabius occupait le poste de Ministre des Finances, puis en 2004, lorsque Nicolas Sarkozy a hérité de ce même portefeuille ministériel.
Dans les deux cas, la médiation n’a pu aboutir. Dans le premier parce que Lionel Jospin, alors Premier Ministre, s’est opposé à la suggestion de médiation de Laurent Fabius. Dans le second, parce que même s’il n’y a pas eu d’opposition politique du Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, les sommes proposées par le CDR à Bernard Tapie et ses liquidateurs ont été jugées insuffisantes par ces derniers.
Cette solution est rapidement écartée : de l’avis de Bernard Tapie et de ses liquidateurs, le CDR et l’État ne proposeront pas, comme par le passé, de sommes en rapport avec leurs attentes. Car quelles suites politiques et médiatiques auraient une médiation, donc un accord amiable, consistant à donner à Bernard Tapie et ses liquidateurs les sommes qu’ils attendent, à savoir concernant le seul liquidateur au moins les 200 millions d’Euros permettant de régler toutes les dettes.
Une autre solution est alors envisagée : l’Arbitrage.
Qu’est-ce qu’un Arbitrage ?
L’arbitrage est un mode de résolution des conflits par l’intermédiaire d’un Tribunal Arbitral composé d’un ou plusieurs arbitres (en général trois). L’arbitre est un véritable juge dont la décision s’impose aux plaideurs. L’arbitrage permet donc de régler un litige (sans passer par les tribunaux de l’État mais par une juridiction arbitrale), en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties.
11ème mensonge de la « Bande » :
« Un Arbitrage n’était certainement pas fait pour régler le conflit CDR-Tapie. »
Réponse : comme vous pourrez le lire dans son portrait, M. Clay, qui est présenté comme un « spécialiste de l’Arbitrage » par tous les médias chez qui il est régulièrement invité, est un spécialiste surtout auto-proclamé et avant tout un militant socialiste connu comme tel depuis des années. Sur ce point précis de savoir si un Arbitrage était adapté ou non à la résolution des conflits entre le CDR et Bernard Tapie et ses liquidateurs, sa position est, comme sur le reste de ses positions sur l’affaire, totalement à l’encontre de celle des VRAIS spécialistes de l’Arbitrage en France. Ainsi, dans une lettre commune qui n’a été publiée QUE par Le Figaro, la Présidente de l’Association française d’arbitrage (AFA), Geneviève Augendre, et plusieurs des principaux représentants de Paris Place d’Arbitrage (Louis Degos, Yves Derains, Elie Kleiman, Alexis Mourre, Philippe Pinsolle), écrivent :
« L’arbitrage n’est ni une procédure exceptionnelle ni une procédure dérogatoire au droit commun. C’est au contraire un mode de résolution des litiges commerciaux très répandu. La France est à la pointe dans ce domaine. Rien d’étonnant, donc, à ce que les parties au litige qui a opposé le Consortium de réalisation (CDR) à Bernard Tapie aient pensé, après des années de contentieux, que le recours à l’arbitrage était une façon efficace et juste de régler leur différend. » (preuve : scan lettre au Figaro)
Même position d’une autre spécialiste de l’Arbitrage, Mme Marie-Anne Frison Roche (professeur de Droit Économique à Science-Po et spécialiste du Droit de l’Arbitrage)
Il faut dire qu’à la différence de M. Clay, tous ces (vrais) spécialistes de l’Arbitrage ne sont pas encartés au Parti Socialiste…
Conclusion : M. Thomas Clay ment.
L’Arbitrage consiste d’abord à ce que les Parties se mettent d’accord sur les « règles du jeu » : que doit trancher l’Arbitrage ? Quelles sont les obligations demandées à chacune des Parties ? Comment sont désignés les Juges-Arbitres ? Devront-ils s’appuyer sur l’autorité de la chose déjà jugée (« Arbitrage en Droit ») ou au contraire trancher sur leur seule réflexion sans nécessairement tenir compte de l’autorité de la chose jugée ? Des planchers ou des plafonds d’indemnités sont-ils fixés ? La Sentence Arbitrale pourra-t-elle être contestée ou sera-t-elle définitive ? Etc…
Toutes ces questions doivent être discutées par les Parties jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord. Le résultat est un document qui s’appelle le « Compromis d’Arbitrage », et qui définit ainsi clairement toutes les règles que les Parties ont adoptées.
Ensuite, ce Compromis d’Arbitrage doit être validé par le Tribunal de Commerce : celui-ci doit s’assurer qu’aucune des règles adoptées dans le Compromis n’enfreint les lois en vigueur, et vérifier que les règles de la procédure Arbitrale sont bien respectées.
Enfin, le Compromis d’Arbitrage est signé par les Parties et l’Arbitrage commence.
Les Juges-Arbitres désignés démarrent alors leur travail, qu’ils doivent achever dans le délai prévu au Compromis d’Arbitrage par leur jugement, qu’on appelle la « Sentence Arbitrale ». Ce sont donc eux, et eux seuls, qui rendent cette sentence.
L’Arbitrage est donc une solution idéale pour parvenir à un règlement impartial, rapide, et définitif des conflits, car à la différence de la médiation, ce n’est pas les Parties qui se mettent d’accord, mais un Tribunal Arbitral qui tranche.
Pour Bernard Tapie et ses liquidateurs, cela présente également un avantage évident : on ne pourra politiquement et médiatiquement pas reprocher au CDR et à l’État de s’être mis d’accord sur un montant avec Bernard Tapie comme c’est le cas dans une médiation (ce qui est arrivé dans de nombreux dossiers du CDR sans que personne ne s’y intéresse mais qui, s’agissant de Tapie, deviendrait immédiatement le sujet d’une vaste polémique).
Bernard Tapie et ses liquidateurs sont donc d’accord pour proposer un recours à l’Arbitrage.
Les décisions du CDR : Compromis signé avec les Petits Porteurs et entrée en Arbitrage avec Bernard Tapie et ses liquidateurs
Ainsi, le processus démarre en début 2007, comme en atteste le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du CDR (preuve) :
« Parallèlement à la saisine de la Cour de renvoi, les mandataires liquidateurs ont formulé, par un courrier adressé le 30 janvier 2007 au nouveau président du CDR, la proposition de recourir à l’arbitrage, avec constitution d’un collège arbitral, qui serait saisi de la résolution de l’ensemble des litiges en cours. »
« Dans une réponse en date du 9 février 2007, le président du CDR fait part de la disponibilité du CDR à discuter avec les liquidateurs du « Groupe Tapie », en vue de parvenir à un règlement définitif du dossier. Il indique qu’il ne lui est pas possible de répondre sur le fond avant d’avoir pu recueillir la position de ses administrateurs ainsi que de son actionnaire, l’EPFR. »
« Le conseil d’administration du CDR est informé dans sa séance du 16 mars 2007, de cette proposition d’arbitrage et de la réponse d’attente de son président »
« Il donne cependant mandat au Président du CDR pour négocier une éventuelle transaction pour le rachat des actions minoritaires de CEDP (ex BTFinance SA, devenue « CDR Créances » filiale du CDR) ayant engagé des contentieux. »
De quoi s’agit-il ? Toujours des actions judiciaires conduites par l’Association des Petits Porteurs pour l’Annulation de La Vente litigieuse d’Adidas (APPALVA), représentée par le bâtonnier Farthouat, et qui a demandé que l’Association soit indemnisée sur la base de 990 millions d’Euros de dommages.
Cette procédure inquiète fortement le CDR et ses avocats, qui souhaitent donc opérer un règlement à l’amiable. D’où le fait que le Conseil d’Administration du CDR donne mandat à son Président pour négocier une éventuelle transaction.
Sur quoi se conclue cette négociation ?
Comme le rappelle la Cour des Comptes (preuve), sur un rachat des actions au prix de 37,83 euros par titre, traduisant un prix recevant l’accord des Parties de 15,24 euros de nominal par titre multiplié par 248% (l’actualisation sur 15 ans au taux des OAT sur la période de 6,25%).
Les protocoles transactionnels sont signés le 24 avril 2007.
A combien cette transaction que conclue le CDR en ce mois d’avril 2007 valorise-t-elle la société BT Finance (désormais appelée CEDP) ? En multipliant le nombre d’actions de la société par ce prix payé par le CDR de 37.83 €, on obtient une valeur de 100% du capital de BT Finance de près de 260 Millions d’€.
Or à quelle valorisation BT Finance a été attribuée au Crédit Lyonnais en 1995 après la mise en liquidation de Bernard Tapie et ses sociétés ? 76 Millions d’€.
Le CDR valide donc par cette transaction que BF Finance a été sous-évaluée de 260-76 = 184 millions d’euros dans sa valeur de 1995. Ce qui est évidemment une reconnaissance implicite du préjudice que BT Finance avait subi dans la vente Adidas en étant privé de la plus-value réelle réalisée sur l’affaire, captée par le Crédit Lyonnais à l’insu et au détriment de BT Finance.
Et c’est cette reconnaissance implicite que certains font connaître au sein du CDR : comme le rappelle la Cour des Comptes (preuve) :
« Le directeur général de l’APE a indiqué que cette proposition suscitait de sa part les « plus grandes réserves », notamment du fait que la valorisation implicite de CEDP à près de 260 M€, sur la base d’un prix de rachat envisagé de 37 euros par action, était susceptible de servir de référence à M. Tapie dans son action contre l’attribution de CEDP au CDR ou pour une transaction globale éventuelle. »
Mais en dépit de ces réserves, le CDR a préféré ce risque à celui de la procédure intentée par les petits porteurs représentée par le bâtonnier Farthouat demandant 990 millions d’Euros de dommages.
Commentaire personnel :
A noter que le CDR a bien accepté de faire un compromis, donc à « compromettre » en droit, sans que personne ne remette la légalité de cet accord en cause !
C’est donc une nouvelle preuve que le CDR a déjà fait des compromis (type transaction, médiation, arbitrages,…) avant l’Arbitrage Adidas, tout comme il avait déjà fait des Arbitrages, ce qui dément une nouvelle fois la prétendue « illégalité » pour le CDR d’entrer en arbitrage au titre de l’Article 2060 du code civil clamée par la « Bande » présentée dans ce site, et comme le Tribunal Administratif rappellera dans son jugement du 8 octobre 2009 (voir chapitre 9).
A noter également que dès lors qu’il ne s’agit pas de Bernard Tapie, le CDR ne voit pas de problème à se mettre d’accord sur une transaction, même avec des adversaires qui l’attaquent exactement sur la même base (la plainte du Bathonnier Farthouat demandant 990 millions d’euros de dédommagement est également fondée sur la vente frauduleuse d’Adidas).
A noter enfin que le CDR préfère éteindre ce risque de 990 millions même si cela reconnait de fait que BT Finance, donc Bernard Tapie, avait été lésés au minimum de 184 millions d’euros en 1995… C’est beaucoup d’argent pour des gens qui défendent devant les Tribunaux qu’ils n’ont pas commis de faute et qu’ils n’ont rien à se reprocher…
De février à juin 2007, rien ne se passe : la campagne présidentielle de 2007 bat son plein, le Ministre des Finances du gouvernement Villepin, Thierry Breton, expédie les affaires courantes et ne s’implique pas dans le dossier CDR/Tapie.
Idem de Jean-Louis Borloo qui le remplace mais ne reste que 30 jours Ministre des Finances.
Il est remplacé le 19 juin 2007 par Christine Lagarde.
En l’absence de réponse du CDR depuis la lettre de février, les liquidateurs de Bernard Tapie relancent le CDR par une lettre du 1er août 2007.
Le mois d’août étant très calme du fait des congés, le processus redémarre en septembre.
Ce processus détaillé est rapporté par la Cour des Comptes (preuve) :
« Le président du CDR a remis le courrier en séance aux administrateurs du CDR lors du conseil du 12 septembre 2007, en indiquant que le sujet serait examiné « lors d’une prochaine séance. »
A ce stade, quelles sont les positions des différents intervenants, côté CDR et Etat, sur l’opportunité ou non d’entrer en Arbitrage ?
La position de l’Agence des Participations de l’Etat (APE)
Telle que rappelée par la Cour des Comptes :
« L’APE a fait part au Ministre et à ses prédécesseurs, notamment dans les notes citées en référence, des risques substantiels pour le CDR, et à travers lui pour les finances publiques, d’une telle procédure, en particulier dans le contexte de la décision favorable de la Cour de cassation. À ces risques s’ajoute la crainte que la décision du CDR de s’engager dans une procédure d’arbitrage, et donc de renoncer à se défendre devant une juridiction de droit commun, ne permette au Crédit Lyonnais de remettre en cause l’engagement qu’il a souscrit en 1999, en contrepartie d’une confirmation par l’Etat de sa garantie sur le risque Adidas, de prendre à sa charge à hauteur de 12 M€ maximum les conséquences du litige en cas de condamnation, ce qui renchérirait encore le coût du dossier pour l’Etat. »
L’APE est donc hostile à ce que le CDR entre en Arbitrage, en raison des « risques substantiels d’une telle procédure », et en raison de sa crainte qu’elle permette au Crédit Lyonnais de : « remettre en cause l’engagement de prendre à sa charge à hauteur de 12 M€ maximum les conséquences du litige en cas de condamnation. »
C’est en raison de cette remarque, qui s’avéra exacte que la Ministre exigera que cette garantie soit maintenue, soit par accord du Crédit Lyonnais soit, en cas d’échec, par la prise en charge à même hauteur par Bernard Tapie et ses liquidateurs des conséquences du litige en cas de condamnation du CDR.
La Ministre n’a donc pas partagé l’avis de l’APE sur l’opportunité d’entrer en Arbitrage mais en a retenu la mise en garde sur l’éventuelle conséquence de la part de Crédit Lyonnais, conséquence traitée avec succès par l’obtention d’une franchise de paiement jusque 12 millions d’euros à Bernard Tapie et ses liquidateurs.
Commentaire personnel :
Il est à noter que ni l’APE ni le CDR, sollicités pour émettre un avis sur la proposition d’entrer en Arbitrage, n’émettent alors la moindre réserve sur la légalité d’une entrée en Arbitrage, pourtant aujourd’hui si décriée par la « Bande » décrite dans ce site.
La Cour des Comptes indique dans son rapport qu’interrogés sur ce point :
« Le CDR et l’APE disent avoir considéré qu’en tant que société de droit commercial, le CDR pouvait sans difficulté compromettre sur des litiges de nature commerciale.
En l’occurrence, le CDR fait valoir qu’il a recouru à l’arbitrage dans sept dossiers, dont quatre en droit interne, sans subir de reproche des tutelles. »
La pseudo « illégalité » du recours à l’Arbitrage est donc une nouvelle fois une polémique vide de sens lancée par la « Bande », alors qu’aucune des Parties ne l’a contestée pendant le processus ; que le Tribunal de Commerce a homologué par jugement le Compromis d’Arbitrage (voir plus bas), et alors que le Tribunal Administratif a confirmé que le recours à l’Arbitrage n’avait rien d’illégal (voir chapitre 13).
La position du cabinet August & Debouzy, premier conseil CDR
Telle que rappelée par la Cour des Comptes :
« Le CDR n’a communiqué à l’État et à l’EPFR aucune note sur l’opportunité de recourir à la procédure d’arbitrage, les travaux du cabinet August &Debouzy s’étant d’emblée concentrés sur le contenu du compromis d’arbitrage. »
La Cour précise que :
« Le président du CDR a répondu par courrier du 12 octobre 2009 qu’il ne disposait pas à proprement parler de notes relatives à l’opportunité d’un arbitrage, mais plutôt à sa faisabilité, ajoutant : « ce cabinet, lorsqu’a été composée l’équipe de juristes assistant le CDR pendant l’arbitrage, l’a rejointe avec la position éminente de co-conseil principal, et n’a jamais communiqué de doutes sur la pertinence d’un compromis prenant appui sur l’autorité de la chose jugée. » »
Il apparait donc que sur la forme, les conseils du CDR n’étaient pas opposé à un Arbitrage. Mais quelle était leur position sur le fond du dossier ?
La Cour des Comptes rappelle dans son rapport que le cabinet August &Debouzy« a émis un avis plus nuancé que ses prédécesseurs sur la solidité de la position du CDR. »
« Dans une note du 27 juin 2007, il ne considère pas que l’encadrement de la recevabilité puisse être contraignant sur la démonstration du préjudice. Il estime que le défaut d’information d’une possible vente à M. Robert Louis Dreyfus au double du prix stipulé dans le contrat de mandat constitue le préjudice le plus sérieusement fondé. Ce préjudice serait égal, selon les liquidateurs, à 205,3 M€ avant actualisation. »
« Le cabinet précise que le CDR pourrait soutenir dans cette hypothèse qu’il ne peut s’agir au mieux que de la perte de chance de réaliser un gain, perte qui n’est, selon la jurisprudence, jamais égale à 100% du gain espéré et non obtenu. Il conclut que la condamnation pourrait atteindre au maximum 415,2 M€, correspondant au manque à gagner actualisé, majoré des préjudices consécutifs (demande de 100 M€ pour le préjudice moral), soit au total 515,2 M€. »
Commentaire personnel :
Voilà qui démolit totalement le mensonge régulièrement soutenu par la « Bande » décrit dans ce site, selon lequel « l’État était en train de gagner devant les Tribunaux ».
Ces éminents spécialistes du droit, politiciens ou journalistes comme Messieurs Bayrou, Mauduit, et autres membres de la « Bande » décrite dans ce site, disent donc l’inverse de ce que même les avocats du Crédit Lyonnais reconnaissent : le préjudice causé par le Crédit Lyonnais était « sérieusement fondé » et la condamnation envisagée était estimée par eux à jusque 515 millions d’euros. Et il convient de préciser qu’il ne s’agit là que de l’estimation relative à la condamnation sur la vente frauduleuse d’Adidas. La dizaine d’autres procédures menées par Bernard Tapie et ses liquidateurs, notamment sur les mises en liquidations abusives et leurs conséquences, ne sont pas ici chiffrées…
La position du CDR
Telle que rappelée par la Cour des Comptes :
« Le conseil d’administration du CDR a délibéré de la question en deux temps, d’abord sous forme de mandat de négociation au président dans sa séance du 18 septembre 2007, ensuite pour adopter les termes du compromis d’arbitrage dans sa séance du 2 octobre 2007.
Lors de la séance du 18 septembre 2007 sur l’ouverture éventuelle d’une négociation, une note d’information générale sur la procédure d’Arbitrage et un document sur les termes de référence envisageables ont été remis en séance et commentés par les représentants du cabinet August &Debouzy, récemment sollicité par le président pour suivre le dossier.
Dans le débat qui a suivi, bien qu’un administrateur ait exprimé des réserves et que deux autres aient exprimé des interrogations, le président a évoqué l’idée d’une sorte de « mandat tacite » qui résulterait de la présente séance, la décision des conseils du CDR et de l’EPFR ne pouvant intervenir que sur la base d’un projet de compromis étayé.
Il a demandé et obtenu in fine le consensus des administrateurs sur la possibilité d’autoriser les avocats du CDR à discuter avec ceux de la partie adverse, sur la base des conditions suivantes :
- arbitrage en droit et selon les règles du nouveau code de procédure pénale ;
- abandon des procédures soumises à l’arbitrage impliquant tant le CDR que le Crédit Lyonnais ;
- retour de la partie adverse à des demandes « raisonnables » correspondant à ses demandes antérieures à celles qu’elle venait de formuler devant la Cour de renvoi ;
- garanties procédurales fortes, en particulier la désignation dès le compromis d’un collège arbitral d’un commun accord entre les parties. »
Le CDR ayant voté de manière consensuelle l’entrée en négociation pour l’établissement du Compromis d’Arbitrage, les avocats des Parties respectives prennent la plume et rédigent les termes de la Convention d’Arbitrage, reprenant les conditions exigées par les Parties.
Et pendant que les avocats discutent sur la manière d’écrire les clauses, les Parties elles-mêmes négocient sur les points essentiels.
L’entrée dans les débats de Christine Lagarde.
Christine Lagarde, de son côté, sait que la prochaine étape du processus, après l’accord qui semble acquis du CDR, sera le vote des Administrateurs de l’organisme de contrôle du CDR, l’EPFR (Etablissement Public de Financement et de Restructuration), pour lequel elle devra donner sa position.
En effet, l’EPFR est alors régi par un conseil d’Administration composé de 5 membres dont 2 (et 2 seulement) dépendent du Ministère de tutelle et donc de Christine Lagarde.
Avant de décider des instructions qu’elle donnera à ses 2 représentants, la Ministre fait connaître ses propres exigences.
La Ministre a déjà fait savoir, après qu’elle ait pris connaissance des procédures en cours entre Bernard Tapie et le CDR et consulté les avis des différents intervenants (avis du CDR, avis de l’Agence des participations de l’État, avis des cabinets d’avocats sur les positions et les risques pour chaque Parties, …), qu’elle était dans le principe favorable à un Arbitrage qui permette de résoudre en une seule fois et de manière définitive toutes les procédures en cours.
Elle indique que ce choix est motivé par le fait qu’il permet de cadrer le risque de l’État, en regroupant la dizaine de procédures en cours en une seule, et d’arrêter les frais d’avocats considérables qui courent déjà depuis 14 ans.
Comme le rappelle en effet la Cour des Comptes, au moment où Mme Lagarde étudie les dossiers Tapie/CDR ; le montant total des honoraires d’avocats versés au titre de ces dossiers s’élève à 1 433 000 € sur l’année qui s’ajoutent aux 7 109 000 € déjà versés depuis 1995 (preuve) !
Cependant La Ministre indique qu’elle souhaite deux conditions supplémentaires à celles déjà listées par le CDR :
- Le collège arbitral qui doit être désigné d’un commun accord doit être composé de personnalités de tout premier niveau, à la compétence et la réputation incontestables.
- Il ne faut pas seulement un « retour de la partie adverse [Bernard Tapie et les liquidateurs] à des demandes « raisonnables » ». Il faut que soit négocié un PLAFOND aux indemnités qui seraient allouées à Bernard Tapie et ses liquidateurs.
Sur la première exigence de la Ministre :
les Parties conseillées peur leurs avocats respectifs ont déterminé collégialement leur choix de Juges-Arbitres.
Qui sont-ils ?
Pierre Mazeaud (biographie disponible sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mazeaud).
Docteur en droit, il commence sa carrière en 1961 comme Magistrat. Il est ensuite conseiller auprès de l’État, puis secrétaire d’État à plusieurs reprises sous les gouvernements Messmer puis Chirac. Il est nommé vice-président de la Haute Cour de Justice en 1987. Puis Président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale la même année. Vice-président de l’Assemblée nationale en 1992. En 1998 il devient membre du Conseil Constitutionnel, dont il devient Président en 2004. Il est par ailleurs élu président de l’association française des docteurs en droit (AFDD) en 2007.
Il est Président du Tribunal Arbitral désigné unanimement par les parties.
Commentaire personnel :
D’opinion politique clairement située à droite, et ancien membre du RPR (l’un des partis ancêtres de l’UMP), Pierre Mazeaud est-il homme à pouvoir recevoir des instructions des gouvernants, ou est-il indépendant ?
Pour juger de cette question cruciale, deux exemples suffisent :
1) En Février 2008, Pierre Mazeaud préside la commission, qui du coup sera communément appelée « la Commission Mazeaud » (preuve : chargée d’émettre un rapport sur la politique d’immigration menée par le gouvernement.
Ce rapport, rendu public le 7 juillet 2008, juge très sévèrement les projets du gouvernement, notamment sur les quotas d’étrangers à expulser (preuve : rapport intégral en libre consultation ici)
Ce rapport est largement repris par la presse, le Point titrant par exemple « L’immigration « choisie » de Sarkozy malmenée par la commission Mazeaud » (preuve).
Par conséquent, il ressort de ce seul rapport que Pierre Mazeaud n’est clairement pas le type d’homme à qui on peut « forcer la main » pour rendre un simulacre d’Arbitrage…
2) Que disait d’ailleurs de lui Charles de Courson, éminent membre de la « Bande » décrite dans ce site et pourfendeur de l’Arbitrage pour lequel il a pourtant voté en faveur de l’entrée en tant qu’Administrateur de l’EPFR (voir plus loin) ?
Son opinion s’est très clairement exprimée lors de ce Conseil d’Administration de l’EPFR, au cours duquel il a déclaré comme en atteste le Procès-Verbal du Conseil (preuve) :
« M. de Courson indique que M. Mazeaud est un bon choix en tant que président, qu’il est indépendant d’esprit et intègre. »
Il semble que M. de Courson ait depuis « oublié » ses déclarations sur M. Mazeaud…
Jean-Denis Bredin (biographie disponible sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Denis_Bredin).
Avocat et écrivain, il est admis au barreau de Paris en 1950. En 1957, il est reçu premier à l’agrégation de droit privé. Il est ensuite nommé professeur à la Faculté de droit de Rennes, puis à celle de Lille, puis à Paris I. En 1968 il travaille avec Edgar Faure à la réforme de l’enseignement supérieur. Connu pour ses idées de gauche, il est vice-président du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) de 1976 à 1980.
Il fonda en 1965 avec Robert Badinter (ancien Ministre de François Mitterrand) un cabinet d’avocat qui est aujourd’hui considéré comme l’un des cabinets d’affaires français les plus prestigieux, le cabinet Bredin Prat.
Connu pour son intense activité d’avocat plaidant et son engagement pour les « grandes causes historiques », Jean-Denis Bredin s’est illustré en défendant la mémoire de Guillaume Seznec en 2006 pour sa réhabilitation devant la Cour de révision (lire ici). Plus récemment, il était l’avocat du juge d’instruction Renaud van Ruymbeke, entendu par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’affaire Clearstream. Il est également l’auteur de l’ouvrage de référence sur l’affaire Dreyfus et a donné de nombreuses conférences sur le sujet à l’occasion du centenaire de son procès en réhabilitation en 2006.
Outre de nombreux ouvrages et articles juridiques, Jean-Denis Bredin a écrit 22 ouvrages, notamment sur l’art de l’éloquence et sur la profession d’avocat. La qualité de ses œuvres lui vaut la consécration littéraire en 1989 lorsqu’il est élu membre de l’Académie Française au fauteuil no 3, qu’occupait auparavant Marguerite Yourcenar.
Il est co-Arbitre désigné unanimement par les parties.
Pierre Estoup (biographie disponible sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Estoup).
Licencié en droit, diplômé d’études supérieures de droit public et de l’Institut d’études politiques, il débute comme avocat au barreau de Toulouse2 puis opte pour une carrière judiciaire dans la justice de paix en 1952 comme juge suppléant rétribué de justice de paix à L’arba en Algérie française, puis en 1955 à Fort-de-France, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. En 1958, il est nommé à Pélussin et à Bourg-Argental puis devient juge cantonal dans le canton de Soultz-sous-Forêts.
Il poursuit sa carrière en 1959 comme juge au tribunal d’Hayange puis vice-président de celui de Sarreguemines et de Thionville en 1969. En août 1973, il devient conseiller à la cour d’appel de Metz, puis président de la cour d’appel de Nancy en 1976. Premier président de la cour d’appel de Riom en 1976, à nouveau à la cour d’appel de Nancy en 1981, il termine sa carrière comme Premier Président à la Cour d’Appel de Versailles de 1984 à 1991.
De 1986 à 1998, il écrit plusieurs ouvrages de procédure judiciaire dont un sur la conciliation et un autre sur les « procédures rapides » qui sont abondamment cités par les auteurs spécialisés.
Devenu magistrat honoraire, il pratique habituellement l’arbitrage.
Il est co-Arbitre désigné unanimement par les parties.
Ces trois désignations sont intervenues peu après la décision d’entamer les négociations autour du Compromis d’Arbitrage, la carrière des 3 Juges-Arbitres désignés ayant permis une validation très rapide de l’ensemble des parties. Ainsi, comme le rappelle la Cour des Comptes :
« Leur nom a été présenté avec le texte distribué lors de la séance du 2 octobre 2007. M. Rocchi a indiqué, lors de son intervention au conseil d’administration de l’EPFR, le 10 octobre 2007, que « le choix résulte de la volonté commune des parties » et « qu’il a été vérifié qu’aucun des arbitres n’était en conflit d’intérêt et que chacun d’entre eux a signé une déclaration confirmant son indépendance ». Il a précisé, lors de son audition devant la Cour, que les noms résultaient des échanges entre avocats et ont ensuite été validés par les deux parties. Leur désignation est présentée comme « irrévocable ». »
La Cour des Comptes rappelle également que :
« les déclarations d’indépendance, comprenant une obligation de révélation étendue, ont bien été signées par les arbitres, conformément aux termes du compromis d’arbitrage. »
Elle rappelle également que :
« Ce n’est qu’ultérieurement, après l’énoncé de la sentence du 7 juillet 2008 mais avant les sentences complémentaires du 27 novembre 2007, qu’un éventuel motif de récusation sera découvert. Le 3 novembre 2008, en effet, le président informe le conseild’administration que, lors du contrôle des frais de la liquidation effectué par Maître Vincent Gallet, est apparu le 2 octobre 2008 un mémoire d’honoraires, daté du 6 juillet 1999, émis par Maître Maurice Lantourne et acquitté par la liquidation pour un montant de 12 060 francs (soit 1 838,53 euros). Ce mémoire mentionne, comme justificatif de la dépense, un rendez-vous avec M. Estoup le 30 juin 1999 et une note à M. Estoup le 3 juillet 1999. »
« Aux termes de nombreux échanges épistolaires, Maître Lantourne allègue une erreur d’imputation, en indiquant qu’il « a été en relation à l’époque avec M. Estoup à l’occasion d’un arbitrage pour lequel il a été nommé en remplacement d’un arbitre défaillant » en 1999, M. Estoup confirmant cette version. »
« Les documents confidentiels consultés par les avocats du CDR confirment la participation de M. Estoup à un arbitrage sans lien avec les affaires Tapie d’avril à novembre 1999, mais sans aucune trace d’une réunion le 30 juin 1999 ou d’une note du 3 juillet 1999. Le président du CDR indique que les investigations du CDR n’ont pas permis, à ce stade, d’établir si l’on était en présence d’une violation de l’obligation de révélation étendue souscrite par les arbitres, voire d’un cas de récusation. »
Mais le CDR ne s’est pas arrêté à ce stade. Comme le rappelle la Cour des Comptes :
« Le sujet a été évoqué à nouveau après des démarches complémentaires lors d’une séance exceptionnelle du conseil d’administration du CDR, convoquée à cet effet le 13 novembre 2008.
En réponse à un courrier du CDR, M. Estoup a confirmé par écrit n’avoir « délivré aucune consultation, aucun avis, ni reçu aucune note dans le dossier faisant l’objet du présent arbitrage », et n’être intervenu « en qualité d’arbitre dans aucune procédure concernant l’une des parties à l’arbitrage ». M. Estoup a également présenté son livre de compte de l’année 1999, dans lequel n’apparaît aucune perception d’honoraires en lien avec les dossiers Tapie.
Lors du deuxième rendez-vous avec l’avocat du CDR, Maître Lantourne a produit une note, retrouvé après le premier rendez-vous, et présentée comme un document adressé en juillet 1999, à l’intention d’un nouvel arbitre, pour lui résumer la position de l’une des parties. M. Estoup a produit le même document de son côté. »
Enfin, sur la question de l’éventuel motif de récusation du Juge-Arbitre Estoup, la Cour des Comptes rappelle que :
« deux consultations rédigées par des universitaires spécialistes de l’arbitrage ont conclu au non-respect de l’obligation de révélation étendue, mais ont considéré que cela ne serait pas, dans le cas d’espèce, suffisant pour fonder une récusation éventuelle. Les chances de faire aboutir une action en récusation paraissent pour l’un « assez aléatoires » et pour l’autre « insuffisantes » ou « assez faibles ». »
La Cour des Comptes conclue sur cette question que :
« À l’issue de ces débats, le président a proposé de faire une déclaration devant le tribunal arbitral et le conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas former de requête en récusation. Au demeurant, les possibilités de retrait ou de récusation des arbitres étaient encadrées de manière très restrictive par le compromis »
12ème mensonge de la « Bande » :
« L’Etat avait la possibilité de récuser le Juge-Arbitre Estoup et donc d’Arbitrage et n’a pas fait usage de cette possibilité. »
C’est un mensonge souvent répété par la « Bande », en particulier par Thomas Clay dans quasiment chacune de ses invitations TV et radio.
Réponse : comme relaté plus haut par la Cour des Comptes, le CDR n’a jamais établi disposer d’un cas de récusation. Et pour cause, l’étude de la comptabilité de Pierre Estoup a démontré que n’apparaîssait « aucune perception d’honoraires en lien avec les dossiers Tapie. » La Cour des Comptes a par ailleurs rappelé que « des spécialistes de l’arbitrage ont conclu au non-respect de l’obligation de révélation étendue, mais ont considéré que cela ne serait pas, dans le cas d’espèce, suffisant pour fonder une récusation éventuelle. »
Conclusion : M. Clay ment lorsqu’il laisse à croire que l’État ont fait une « faveur » à Bernard Tapie en ne récusant pas le Juge-Arbitre Pierre Estoup. L’État ne l’a pas fait parce qu’il n’avait pas de chance sérieuse d’obtenir une récusation sur la base de tels éléments, qui ne permettaient pas d’établir que M. Estoup n’était pas en adéquation avec sa déclaration d’indépendance.
Sur la deuxième exigence de la Ministre :
Cette exigence de fixer un plafond aux indemnités potentielles de Bernard Tapie et ses liquidateurs est un vrai problème, mais davantage pour Bernard Tapie que pour ses liquidateurs. La mission de ces derniers est en effet de rembourser les 200 millions d’euros de passif laissés par la mise en liquidation de Bernard Tapie et ses sociétés. Donc pour eux, le plafond n’est pas un problème tant qu’il se situe au minimum à 200 millions d’euros,
Alors que pour Bernard Tapie, puisque les 200 premiers millions d’euros d’indemnités seront allouées en premier lieu au remboursement de son passif, l’écart entre le montant de ce plafond et 200 millions d’euros constitue au contraire tout ce que lui et ses sociétés pourront obtenir.
En acceptant un plafond, Bernard Tapie doit donc renoncer par définition à toute possibilité de percevoir des sommes supérieures.
C’est donc un dilemme « montant/temps » : vaut-il mieux tout régler en moins d’un an, même si le montant maximal à percevoir est connu et fixé à un niveau nettement plus bas que ce que les procédures engagées peuvent laisser espérer obtenir ; ou poursuivre toutes ces procédures sur 7 à 10 ans ?
Tout dépend évidemment du montant du plafond.
C’est ainsi que de nombreuses réunions ont lieu entre les parties, qu’il s’agisse des avocats des deux camps, de la direction du CDR, des représentants de l’État, qui sont notamment vus à plusieurs reprises par Bernard Tapie. Il est entendu à plusieurs reprises par les représentants de la Ministre (jamais par la Ministre elle-même qui lui indique ne pas souhaiter le recevoir). Son chef de cabinet, notamment, Mr Stéphane Richard, fait ainsi savoir que l’État souhaite que les indemnités éventuellement allouées aux sociétés de Bernard Tapie soit plafonnées en dessous de 300 millions d’€, à 295 millions d’€ précisément ; et celles allouées à Bernard Tapie à titre personnel à 50 millions d’€ au maximum.
Bernard Tapie essaye notamment au cours de plusieurs rendez-vous d’obtenir une contrepartie au principe du plafond des sommes exigé par Mme Lagarde : il souhaite que soit aussi mis un plancher, et ainsi se garantir des indemnités minimum.
Sans succès.
La négociation en est à ce stade avancé, mais non finalisé, lorsque la réunion du CDR doit se tenir pour décider ou non officiellement de l’entrée en Arbitrage.
Le Vote du CDR
Comme le rappelle la Cour des Comptes :
« Lors de la séance du 2 octobre 2007, un projet de compromis est remis en séance et restitué en fin de réunion.
Il répond au moins partiellement aux conditions posées lors de la séance du 18 septembre, avec un arbitrage en droit conduit selon les règles du nouveau code de procédure civile, le désistement des instances en cours (à l’exception des actions en révision des procédures collectives), la limitation du montant des demandes d’indemnisation à 295 M€ en qualité de liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG et à 50 M€ « en qualité de liquidateurs des époux Tapie ».
Le projet de compromis comportait le nom des arbitres désignés conjointement par les parties : M. Pierre Mazeaud en qualité de président, MM. Jean Denis Bredin et Pierre Estoup en qualité d’arbitres. Ces derniers doivent remettre aux parties une déclaration d’indépendance comprenant une obligation de révélation étendue. Les honoraires sont fixés par acte séparé, le chiffre n’étant pas évoqué à ce stade.
Trois conditions supplémentaires souhaitées par les administrateurs, en particulier pour M. Gavois, ont été retenues par le président comme « constituant un mandat impératif » : la nécessité de disposer de chiffres à jour sur la liquidation engageant les liquidateurs, le rappel dans le compromis ou dans ses annexes des créances du CDR, la référence claire à l’arrêt de la Cour de Cassation et à la partie définitive de l’arrêt de la Cour d’Appel.
Sous réserve d’intégrer ces trois points qui forment un « mandat impératif », le conseil a finalement approuvé le projet par quatre voix pour (dont celle du représentant de l’EPFR) et une abstention. »
Le CDR vote donc l’entrée en Arbitrage sans qu’aucune voix ne se prononce contre.
Le Vote de l’EPFR (l’Etablissement Public de Financement et de Restructuration)
Comme rappelé par la Cour des Comptes :
« Dans le mécanisme des risques non chiffrables, garantis par l’EPFR, le président du CDR se trouve en pratique obligé, bien que cela ne résulte pas directement du texte de l’avenant n°13 au protocole du 5 avril 1995, de s’assurer de l’aval de son garant, l’EPFR, pour les décisions importantes concernant les dossiers majeurs, dont le dossier Adidas fait à l’évidence partie, sous peine de courir le risque de « gestion anormale ». La Cour a constaté que cette pratique prévaut depuis plusieurs années entre le CDR et l’EPFR sur le dossier Adidas. »
Le conseil d’administration de l’EPFR, au cours duquel la décision doit être soumise aux votes pour s’opposer ou non à l’entrée en Arbitrage demandée par le CDR, fut fixé au 10 octobre 2007.
La Cour des Comptes fait observer dans son rapport sur la gestion du CDR que :
« les termes d’un compromis détaillés dans la lettre du président du CDR du 2 octobre intègrent les trois points ajoutés par le conseil d’administration du CDR le même jour, mais pas la qualification de préjudice moral pour la totalité de la demande d’indemnisation des époux Tapie, qui apparaîtra ultérieurement dans la version signée. »
Et pour cause : si Bernard Tapie n’est pas parvenu au cours de la finalisation des termes du compromis d’Arbitrage à obtenir un plancher aux indemnités potentielles, en contrepartie du plafond exigé par Mme Lagarde, il a en revanche obtenu que son préjudice personnel, plafonné à 50 millions d’Euros, soit qualifié de « préjudice moral ».
Pourquoi l’a-t-il demandé et pourquoi l’a-t-il obtenu ?
- Il l’a demandé parce que le traitement fiscal du préjudice moral est le plus favorable qui soit : il est exonéré d’impôts.
- Il l’a obtenu parce que vis-à-vis du CDR, c’est la seule contrepartie qu’il a finalement exigée au plafonnement de ses indemnités potentielles, après que Mme Lagarde ait refusé le principe de la fixation d’indemnités plancher ; et que c’est une contrepartie qui n’avait pour le CDR aucune incidence : qu’il s’agisse d’un préjudice « personnel » ou « moral », pour le CDR la somme à éventuellement décaisser serait la MÊME. Cette modification ne lui coûterait donc pas un sou de plus.
La seule entité qui aurait eu intérêt à s’opposer à cette demande était le Fisc, pour le manque à gagner éventuel que cette modification pouvait créer. Mais le Fisc n’a jamais été une des Parties dans la négociation de l’entrée en Arbitrage.
C’est pourquoi cette modification a été portée dans le Compromis d’Arbitrage. Et les Administrateurs de l’EPFR en ont bien été informés avant de procéder à leur vote.
Ainsi, le Procès-Verbal du Conseil d’Administration de l’EPFR du 10 octobre 2007 est on ne peut plus clair sur la question. Il y est rapporté en effet (preuve) :
« M. Rocchi précise également que le montant réclamé par les parties adverses sera plafonné dans le compromis d’arbitrage : 295 M€ pour les liquidateurs du groupe Tapie et 50 M€ au titre d’une demande fondée sur un « préjudice moral » allégué par les époux Tapie. M. du Luart demande si ces montants prennent en compte les intérêts. M. Rocchi précise que ces sommes devront être majorées des intérêts accumulés depuis 1995. »
Cette précision n’a soulevé aucune question des Administrateurs de l’EPFR et pour cause puisqu’elle n’avait aucune incidence sur les sommes à débourser par le CDR, la nature du traitement fiscal des sommes versées aux époux Tapie étant sans relation avec le montant lui-même de ces sommes déjà plafonnées à 50 millions d’euros dans les versions précédentes du projet de Compromis d’Arbitrage.
Ce changement n’a donc pas changé l’appréciation des Administrateurs de l’EPFR, dont le PV d’Assemblée rapporte bien que :
« Le Président met au voix :
- La non-opposition de l’EPFR à l’organisation de l’arbitrage par le CDR sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la régularisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage.
- La rédaction de la lettre au Président du CDR en ce sens.
Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité. »
13ème mensonge de la « Bande » :
« Il y a eu utilisation d’un faux au cours de la procédure. »
C’est un mensonge souvent répété par la « Bande », en particulier Laurent Mauduit dans quasiment chacune de ses invitations TV et radio.
Quel est le « faux » en question ? Le compromis d’Arbitrage, qui selon la « Bande » ne comportait pas la notion de préjudice moral, selon eux « rajoutée seulement une fois les choses votées ».
Réponse : comme vous pouvez le voir au regard de la chronologie ci-dessus, attestée par le rapport de la Cour des Comptes :
1. la notion de préjudice personnel plafonné à 50 Millions d’€ figurait bien dans le projet de Compromis d’Arbitrage approuvé par le CDR.
2. le préjudice personnel est ensuite devenu préjudice moral dans la version sousmise aux votes de l’EPFR : cette modification n’avait AUCUNE incidence pour le CDR puisqu’elle ne changeait en rien les éventuelles sommes à décaisser. Elle n’avait d’incidence que pour Bernard Tapie dans le fait que les indemnités pour préjudice moral, contrairement au préjudice simplement « personnel », sont défiscalisées. C’est la seule contrepartie qu’a demandée et obtenue Bernard Tapie au fait de voir ses éventuelles indemnités plafonnées ; puisque la Ministre des Finances a refusé qu’en contrepartie des plafonds qu’elle a imposés des planchers soient également insérés.
3. La modification de la nature du préjudice personnel en préjudice moral a bien été communiquée aux Administrateurs de l’EPFR comme en témoigne le PV d’Assemblée du Conseil d’Administration du 10 octobre 2007. Cela n’a pas empêché les Administrateurs, M. de Courson inclus, de voté pour l’entrée en Arbitrage à l’UNANIMITE.
Conclusion : M. Mauduit ment, il n’y a pas eu de « faux » dans la procédure d’entrée en Arbitrage.
De même, alors que de nombreuses critiques ont été formulées une fois l’Arbitrage rendu sur le fait que celui-ci était définitif, et que les Parties s’engageaient à ne pas faire appel de la décision ; le PV de l’Assemblée du Conseil d’Administration de l’EPFR montre au contraire que c’est la camp du CDR qui tenait à ce que la Sentence Arbitrale soit définitive.
Ainsi, sont rapportés les échanges suivants :
« M. du Luart (…) demande, rejoint par M. de Courson, si la partie adverse pourra refuser de se conformer à la sentence arbitrale si ses conclusions ne lui conviennent pas. »
« M. Leclercq demande au CDR de s’assurer qu’il y ait pas dans le compromis d’arbitrage d’aspérité permettant à la partie adverse de sortir de la procédure d’arbitrage si elle prenait un tournant défavorable à ses intérêts. »
« M. Rocchi explique que la partie adverse ne pourra pas se soustraire aux conséquences de l’arbitrage, que la sentence du tribunal arbitral aura l’autorité de la chose jugée, et sera immédiatement exécutable. »
Il est donc clair que cette demande que la sentence arbitrale soit définitive émanait avant tout du CDR et de sa chaîne de contrôle. Et pour cause, la logique même montre bien que c’est en effet Bernard Tapie qui pouvait, comme s’en inquiétait à juste titre les Administrateurs de l’EPFR, avoir intérêt à pouvoir contester le résultat de la sentence arbitrale : à partir du moment où les indemnités de Bernard Tapie et ses liquidateurs ont été plafonnées, il ne peut pas y avoir par définition de montant jugé inacceptable par le CDR et l’Etat par la sentence arbitrale, puisque les sommes jugées par eux inacceptables ont justement été exclues du fait de l’établissement d’un plafond.
Il n’en est pas de même pour Bernard Tapie et ses liquidateurs : ayant échoué à obtenir des planchers aux indemnités, eux pourraient se retrouver, à l’issue de la sentence arbitrale, avec des indemnités qu’ils estimeraient inacceptables. Et ils pourraient donc avoir intérêt à disposer de la faculté de contester cette sentence.
C’est donc bien dans l’intérêt de l’État et du CDR et non dans celui de Bernard Tapie et de ses liquidateurs que, comme en témoigne les échanges des Administrateurs de l’EPFR, la sentence arbitrale a été souhaitée définitive (et donc sans recours possible).
Enfin, il est à noter également que la non opposition à la demande du CDR d’entrer en Arbitrage a été votée à l’unanimité par les Administrateurs de l’EPFR à une condition :
« sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation. »
De quoi s’agit-il ?
En 1994, lorsqu’est rendue publique l’ampleur de la déconfiture du Crédit Lyonnais suite à sa nationalisation par les socialistes (nationalisation pilotée en 1981-1982 par le directeur de cabinet de pierre Mauroy nommé… Jean Peyrelevade !), le gouvernement Balladur trouve pour solution de privatiser la banque après avoir transféré tous les actifs à risque à une structure dédiée, le CDR (Consortium De Réalisation), structure de droit privé mais garantie par l’État (ainsi, les bons actifs restent à la banque qui devient privée, les mauvais sont à la seule charge des contribuables…).
Pour cette transition, le Crédit Lyonnais, nouvellement banque privée, accepte de prendre à sa charge des contributions forfaitaires pour les dossiers transférés au CDR pour lesquels sa responsabilité, en tant que banque, serait engagée. En d’autres termes s’il ressort que le Crédit Lyonnais a commis des fautes, qu’il est condamné, et que le CDR paye pour lui ; le Crédit Lyonnais sera appelé à hauteur maximum d’une contribution forfaitaire négociée lors du transfert des dossiers à risque au CDR.
Le dossier Adidas est dans ce cas : en l’occurrence le Crédit Lyonnais a accepté de couvrir jusqu’à 12 millions d’euros le CDR de toute condamnation qui serait issue de fautes reprochées au Crédit Lyonnais par la Justice.
L’EPFR et le Ministère des Finances veulent s’assurer, à juste titre, que si la sentence arbitrale venait à condamner le CDR, le Crédit Lyonnais respecterait bien son engagement de verser ces 12 millions d’euros de contribution forfaitaire.
En témoignent les échanges des Administrateurs de l’EPFR rapportés dans le PV du Conseil d’Administration du 10 octobre 2007 (preuve) :
« Il [M. Leclercq] rappelle ensuite qu’en 1999 le Crédit Lyonnais a pris l’engagement, en contrepartie d’une confirmation par l’État de la couverture par le CDR du risque Adidas, de prendre à sa charge à hauteur de 12M€ maximum, à titre de dédommagement, les conséquences du litige en cas de condamnation du CDR dans le cadre des procédures opposant les liquidateurs du groupe Tapie au Crédit Lyonnais et au CDR.
Or, au vu des échanges de courriers intervenus entre le CDR et le Crédit Lyonnais et présentés au conseil, le Crédit Lyonnais ne semble pas disposé à ce stade à honorer cet engagement en cas de condamnation du CDR dans le cadre de la procédure arbitrale envisagée.
Dans ce contexte, M. Leclercq indique que les administrateurs représentant l’État ont reçu instruction du Ministre de se prononcer en faveur de la proposition soumise pour avis par le CDR au conseil d’administration de l’EPFR, mais en posant comme condition préalable à la signature du compromis d’arbitrage l’obtention par le CDR de la confirmation formelle de l’accord du Crédit Lyonnais sur la prise en charge du montant d’une éventuelle condamnation, dans la limite de 12 M€, conformément aux engagements souscrits en 1999.
M. Leclercq indique donc que, conformément aux instructions du Ministre, et au vu des conditions posées par le conseil du CDR, concernant notamment la composition du tribunal arbitral et la conduite de l’arbitrage sur la base du droit et dans le respect des décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée, il se prononcera en faveur de la proposition d’arbitrage du CDR sous réserve que son lancement soit explicitement subordonné à la confirmation préalable par écrit du Crédit Lyonnais de la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation. Il propose donc d’inscrire cette clause suspensive dans la résolution.
M. De Courson indique qu’il vote pour la résolution si une telle clause est ajoutée. M. de Courson demande alors au Président s’il peut quitter la séance. »
C’est donc en raison de ces échanges, et à la demande expresse de la Ministre des Finances Christine Lagarde, demande relayée par les deux administrateurs de l’EPFR qui la représentent, que la non opposition à la demande d’entrée en arbitrage de la part du CDR est votée à l’unanimité A CONDITION que jusque 12 millions d’euros d’une éventuelle condamnation du CDR soit pris en charge par le Crédit Lyonnais, venant ainsi « alléger » l’éventuel coût à la charge de l’État.
Quelle a été la position du Crédit Lyonnais sur cette question ?
Comme indiqué lors des échanges entre les Administrateurs de l’EPFR, celui-ci a en effet fait savoir au CDR qu’il ne s’estimait pas tenu à verser cette contribution forfaitaire, au motif que la Cour de Cassation a écarté le Crédit Lyonnais, en tant que personne morale propre, des fautes au mandat commises et condamnées par la Cour d’Appel de Paris, le mandat n’engageant pas le Crédit Lyonnais mais sa filiale de l’époque la SDBO.
Or la SDBO est devenue filiale… du CDR (se nommant désormais « CDR Créances »).
Le Crédit Lyonnais estime donc, à juste titre au regard de l’arrêt de la Cour de Cassation, qu’il n’a pas à payer de contribution forfaitaire au CDR en cas de condamnation puisqu’une telle condamnation serait la conséquence des agissements de CDR Créances et non de Crédit Lyonnais dont la responsabilité a été écartée par la Cour de Cassation.
Mais cette position, si elle est valable s’agissant des indemnités potentiellement décidées par le Tribunal Arbitral du fait des fautes au mandat commises par la SDBO (CDR Créances), ne l’est pas s’agissant des autres indemnités potentiellement décidées par le Tribunal Arbitral. En particulier de celles relatives au préjudice moral des époux Tapie, puisque la sentence arbitrale rapportera que c’est bien le Crédit Lyonnais et non ses anciennes filiales devenues filiales du CDR qui a orchestré les campagnes de dénigrement à l’encontre de Bernard Tapie.
C’est d’ailleurs la position des avocats du CDR qui entrent en conflit avec ceux du Crédit Lyonnais sur cette question de la contribution forfaitaire.
La situation est donc bloquée jusqu’en début novembre 2007, les Parties ayant toutes signées l’entrée en Arbitrage mais le processus butant sur cette condition suspensive demandée par la Ministre et suivie par les Administrateurs de l’EPFR : l’acceptation du Crédit Lyonnais de couvrir jusqu’à hauteur de 12 millions d’euros les éventuelles indemnités à payer par le CDR à Bernard Tapie et ses liquidateurs.
Bernard Tapie est informé de la situation par Stéphane Richard, Directeur de Cabinet de Christine Lagarde, qui lui indique que les Parties ne pourront pas entrer en Arbitrage car la condition exigée par la Ministre, et reprise par l’EPFR, n’est pas remplie.
Bernard Tapie et les liquidateurs ne souhaitent pas voir perdus les efforts réalisés au cours des 10 derniers mois pour entrer en Arbitrage et repartir pour des années de procédure, consentent alors un effort supplémentaire. Ils acceptentdonc de se substituer à l’obligation du Crédit Lyonnais si celui-ci s’avérait défaillant à respecter son obligation de dédommagement forfaitaire au profit du CDR. Ainsi, les 12 premiers millions d’euros d’indemnités qui seraient attribués à Bernard Tapie et les liquidateurs n’auraient pas à être versés par le CDR si le Crédit Lyonnais ne parvenait pas à être contraint de les régler.
Cette nouvelle concession est rapportée dans le rapport de la Cour des Comptes (preuve) :
« En l’absence d’accord préalable du Crédit Lyonnais, les liquidateurs ont proposé, par lettre au président du CDR du 7 novembre 2007, pour « éviter tout blocage », de « constituer au profit du CDR une franchise de paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à votre encontre par la sentence arbitrale, égale au montant de la contribution que vous êtes en droit d’obtenir du Crédit Lyonnais, soit selon vos informations 12M€ », sans préjudice de tout recours contre le Crédit Lyonnais. »
Stéphane Richard a donc obtenu la diminution du risque du CDR (et donc de l’État) jusqu’à hauteur de 12 millions d’euros comme le souhaitait la Ministre.
Commentaire personnel :
Pour un « simulacre d’Arbitrage » arrangé en « bande organisée », il ressort que l’Etat, en la personne de Christine Lagarde et Stéphane Richard, n’a fait en réalité aucun « cadeau » à Bernard Tapie et ses liquidateurs, restant ferme sur toutes ses positions, notamment sur cette exigence de maintenir une franchise de 12 millions d’euros de paiement, soit par le Crédit Lyonnais, soit par Bernard Tapie et ses liquidateurs en cas d’échec à l’obtenir du Crédit Lyonnais.
Tous les détails de ces négociations d’entrée en Arbitrage démontrent clairement que l’État a joué son rôle comme il se doit, et comme le Jugement du Tribunal Administratif l’a confirmé indiquant que Christine Lagarde n’avait commis aucune « erreur d’appréciation manifeste » (voir chapitre 13).
Curieusement, tous ces détails ne sont JAMAIS relatés par les médias…
Par conséquent, saisi par le président du CDR par une note du 7 novembre 2007, il répond par courrier du 9 novembre 2007, comme le relève la Cour des Comptes (preuve) :
« Dans la mesure où vous m’indiquez vous-même que l’engagement des liquidateurs aboutirait à un résultat financièrement neutre pour les finances de l’État par rapport à l’engagement du Crédit Lyonnais, je vous précise que ne m’oppose pas à ce que la proposition des liquidateurs soit annexée au compromis.
Il vous appartiendra cependant de continuer à rechercher, par tous les moyens à votre disposition la confirmation par le Crédit Lyonnais de la contribution de 12 millions d’euros qu’il a accepté de verser en cas de condamnation dans le dossier Adidas, comme le prescrit le courrier du ministre daté du 23 octobre 2007, l’engagement des liquidateurs n’étant appelé qu’à jouer en second rang ».
Le Compromis d’Arbitrage est ainsi signé le 16 novembre 2007
L’Homologation du Compromis d’Arbitrage par le Tribunal de Commerce
Conformément au Droit de l’Arbitrage, le Compromis devait être soumis par les liquidateurs à l’autorisation du juge commissaire et à l’homologation du Tribunal de commerce de Paris pour pouvoir entrer en vigueur.
Cette procédure a été parfaitement respectée.
Comme le rappelle en effet la Cour des Comptes(preuve) :
« Par ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2007, le Tribunal de Commerce de Paris a autorisé les liquidateurs judiciaires des sociétés GBT, ACT,FIBT, BTG et des époux Tapie à compromettre avec le CDR Créances et avec le CDR et en conséquence à signer le compromis d’arbitrage dont le projet était joint à l’ordonnance. »
« Le juge commissaire a simultanément autorisé la constitution au profit de CDR Créances d’une franchise de paiement de 12 millions d’euros sur le montant de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur profit par le tribunal arbitral, sans préjudice de tous recours contre le Crédit Lyonnais. »
« Le compromis d’arbitrage a été homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 18 décembre 2007. Les « éléments de transaction » portant sur la constitution d’une franchise de 12 M€, conformément aux termes de la lettre du CDR du 31 octobre 2007 et des liquidateurs du 7 novembre 2007 « qui constituent les éléments de la transaction », ont été également homologués. Le jugement du Tribunal de Commerce est devenu définitif en janvier 2008 après recueil de toutes les signatures. »
Le travail des Juges-Arbitres démarre donc peu après l’homologation du Compromis d’Arbitrage. Ainsi la Cour des Comptes rappelle que :
« Le compromis prévoyait que le délai de la procédure d’arbitrage serait « aussi bref que possible ». En application du calendrier proposé par les parties le 29 janvier 2008 et arrêté par ordonnance de procédure du 30 janvier 2008, le tribunal arbitral devait rendre sa sentence « dans un délai de huit semaines à compter du second jour de l’audience de plaidoiries ». Le second jour de l’audience de plaidoiries ayant été fixé au jeudi 5 juin 2008, la sentence devait être rendue au plus tard le jeudi 31 juillet 2008. »
« Les documents successivement transmis aux arbitres par les parties sont les suivants : mémoire des demandeurs le 15 février 2008, éléments en réfutation par le CDR de la thèse des liquidateurs le 5 avril 2008, mémoire du CDR le 15 avril 2008, mémoire en réplique des liquidateurs du 30 avril 2008, mémoire en duplique du CDR du 30 mai 2008. »
Commentaire personnel :
La lecture du rapport de la Cour des Comptes est édifiante : alors que le simple rappel des faits qui y est établi est utile, raison pour laquelle nous en avons pris dans ce chapitre de nombreux extraits, les commentaires qui sont portés par les observateurs de la Cour font preuve d’un manque d’objectivité et d’un nombre d’« erreurs » effarant de la part d’une entité disposant d’une mission de cette importance.
Mais avant de vous donner lecture de ces observations et d’en apporter les réponses, il convient de rappeler qui compose la Cour des Comptes et en particulier qui a la charge de ce rapport.
Le rapport est rendu en fin octobre 2010. La Cour des Comptes est alors présidée par M. Didier Migaud, membre pendant les 22 années précédentes du Parti Socialiste (preuve : http://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Migaud).
Le rapport est rendu par la Première chambre, présidée par M. Christian Babusiaux. Quel rapport entretient-il avec les représentants de l’État ayant accepté de recourir avec l’Arbitrage ? Il a été dans le passé débarqué « brutalement », pour reprendre les termes du journal Libération (preuve : http://www.liberation.fr/economie/0101209891-christian-babusiaux-le-patron-de-la-repression-des-fraudes-remercie), de son poste de Président de la DGCCRF par le Ministre de l’Intérieur de la droite alors au gouvernement, Jean-Louis Debré.
Quant au conseiller-maître ayant apporté les « observations » que vous pourrez lire plus loin, qui est-il ? Il s’agit comme indiqué en dernière page du rapport de M. Patrick Lefas, dont le journal les Echos ont donné la biographie (preuve : http://www.lesechos.fr/01/12/2011/LesEchos/21070-055-ECH_patrick-lefas-president-de-chambre-a-la-cour-des-comptes.htm). Elle est instructive :
« l’ancien élève de la promotion Guernica sorti à la Direction des relations économiques extérieures (DREE) aura connu trois moments forts lors de sa carrière avant son arrivée rue Cambon. Le premier, ce sont ses cinq années de cabinet ministériel après l’élection de François Mitterrand en 1981, d’abord comme conseiller technique dans l’équipe du Premier ministre Pierre Mauroy, auprès de qui Jean Peyrelevade l’avait fait venir, (…) »
L’ « observateur » du rapport de la Cour des Comptes n’est donc autre qu’un proche de… Jean Peyrelevade !
On comprend mieux dès lors la nature des « observations » qu’il formule.
En voici un florilège :
« Les montants retenus [des plafonds] étaient particulièrement élevés, alors que le CDR n’était pas demandeur de l’arbitrage et pouvait imposer ses conditions. »
(…)
« Quelques années auparavant, en 2004, le président du CDR avait fait accepter par son ministre de tutelle des bornes très strictes à une tentative de médiation (principe ni riche, ni failli). »
Réponse : non M. L’observateur, le CDR ne pouvait rien « imposer ». Et certainement pas comme vous semblez le sous-entendre une négociation consistant à ce que Bernard Tapie puisse au mieux ressortir des procédures « ni riche ni failli ». C’est déjà en effet ce que le CDR avait stupidement proposé à Bernard Tapie en 2004 et ce pourquoi ce dernier a naturellement refusé. La nature et les montants des plafonds fixés au Compromis d’Arbitrage sont le résultat d’une négociation des Parties. Laquelle a été acceptée par TOUTE la chaîne de l’État : CDR, EPFR, Ministère des Finances. Plafonds très inférieurs aux demandes en cours devant la justice ordinaires par Bernard Tapie et ses liquidateurs, et même inférieurs aux maximums de condamnation estimés par les propres conseils du CDR, le cabinet August et Debouzy, qui les chiffrait à 515 millions d’euros.
« En ce qui concerne le préjudice matériel, la référence pour le CDR devait être le montant de condamnation par la Cour d’Appel, soit 135 M€ intérêts compris, nettement inférieur au plafond accepté pouvant atteindre, intérêts compris, environ 450 M€ »
Réponse : non M. L’observateur, le montant de la condamnation de la Cour d’Appel à 135 M€ ne peut être pris en simple référence. Pour 3 raisons :
- Parce que la Cour d’Appel ne s’est pas contentée d’infliger 135 M€ d’indemnités au CDR, elle a ajouté que Bernard Tapie et ses liquidateurs devaient constituer un dossier sur les autres éventuels préjudices pour lesquels elle « ne pouvait actuellement statuer ». Ce n’est donc pas aux seules 135 M€ d’indemnités que le plafond de 450 M€ doit être comparé.
- Parce que la Cour d’Appel a établi le montant de 135 M€ sur la base de seulement 1/3 de la plus-value réalisée par le groupe Crédit Lyonnais à l’insu et au détriment de Bernard Tapie, fondant son calcul sur le principe du contrat de prêt à recours limité proposé par le Crédit Lyonnais aux participants de son portage. Principe cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation. Un jugement attendu sur la plus-value entière réalisé par le Crédit Lyonnais, et non sur 1/3, aurait donc donné une indemnité 3 fois plus élevée soit 135 x 3 = 405 M€, proche du plafond de 450 M€ (sans compter les éventuelles indemnités sur la plus-value d’introduction en Bourse réalisée par le Crédit Lyonnais et non comptabilisée par la Cour d’Appel lors de son jugement).
- Parce que, comme rappelé dans le même rapport de la Cour des Comptes, ce n’est pas seulement le litige de la vente d’Adidas traité par la Cour d’Appel et ayant donné lieu à ces 135 M€ d’indemnités que le Compromis d’Arbitrage a chargé le Tribunal Arbitral de trancher. C’est « la dizaine de contentieux » pour lesquels Bernard Tapie et ses liquidateurs avaient attaqué le CDR, et pour lesquels l’observateur de la Cour « omet » de faire mention.
« En ce qui concerne le préjudice moral, la formulation finalement retenue par le président du CDR, sans l’aval de son conseil d’administration ni de celui de l’EPFR, revenait à accepter la possibilité d’une condamnation à ce titre à hauteur de 50 M€, alors que les références devant les juridictions ordinaires sont beaucoup plus faibles (moins d’un million d’euros). »
Réponse : non M. L’observateur, il est faux de dire que la formulation de préjudice moral a été retenue sans l’aval de l’EPFR. Le PV de l’Assemblée du Conseil d’Administration de l’EPFR, repris plus haut, a démontré au contraire que les Administrateurs de l’EPFR ont parfaitement été informé que « le montant réclamé par les parties adverses sera plafonné dans le compromis d’arbitrage : 295 M€ pour les liquidateurs du groupe Tapie et 50 M€ au titre d’une demande fondée sur un « préjudice moral » allégué par les époux Tapie. » Les Administrateurs de l’EPFR avaient donc tout loisir de s’opposer à ces plafonds, notamment pour le préjudice moral, en votant contre la demande du CDR de ne pas s’opposer à l’entrée en Arbitrage. Ils ont au contraire voté à l’unanimité pour. Et pour cause, la nature « morale » du préjudice, déjà plafonné en tant que « préjudice personnel » à 50M€ dans la version validée par le CDR, ne changeait rien aux sommes à débourser par le CDR. Seul le FISC pouvait y voir un inconvénient, pas le CDR.
Il est par ailleurs faux de dire que « les références devant les juridictions ordinaires sont beaucoup plus faibles (moins d’un million d’euros) ». Mr Bernard Arnault, via sa société LVMH, s’est ainsi vu attribuer un préjudice moral de 30 millions d’euros en janvier 2004 , pour un simple « dénigrement » commis par la banque Morgan Stanley. Or dans le cas de Bernard Tapie et ses sociétés, il ne s’est en rien s’agit d’un simple dénigrement : il s’est agi de l’organisation de sa mise en liquidation, suivie d’une campagne médiatique d’une extrême violence, que la Sentence Arbitrale détaille . Au regard de ces faits, la somme de 45 millions d’euros de condamnation à l’encontre du CDR en comparaison de celle de 30 millions d’euros à l’encontre de Morgan Stanley ne parait pas du tout en décalage.
« La pratique courante pour le choix des arbitres n’a pas été suivie. De manière habituelle, les arbitres ne sont pas désignés au stade du compromis, qui prévoit leurs modalités de désignation. La modalité la plus courante est que chaque partie choisisse un arbitre, les arbitres ainsi choisis proposant ensuite d’un commun accord un président. Ce système comporte l’avantage qu’un arbitre au moins sur les trois puisse faire valoir les arguments et intérêts de l’une ou l’autre des parties. »
Réponse : ce commentaire qui laisse croire une fois encore que les choses ont été faites de manière « anormales » (sous-entendu à l’avantage de Bernard Tapie), mérite plusieurs réponses. D’abord, il n’y a pas de mode « habituel » de désignation des Juges-Arbitres. Il y a deux modes et deux seulement : celle décrite par la Cour des Comptes comme « courante », à savoir que chaque partie désigne son Arbitre sans le soumettre au choix de l’autre partie. Et celle retenue par les parties, toute aussi courante, qui est que chaque désignation fasse l’objet d’un consensus de toutes les Parties. Par ailleurs, ce mode de désignation n’a pas été retenu à la demande de Bernard Tapie et de ses liquidateurs, mais à celle du CDR (voir plus haut les conditions de l’Arbitrage exigées du CDR) qui voulait un droit de regard sur tout, et refusait donc qu’un Juge-Arbitre puisse être désigné par la partie adverse (Bernard Tapie et ses liquidateurs) sans son accord. La Ministre des Finances avait par ailleurs exigé en plus que chaque Juge-Arbitre consensuellement désigné soit une personne incontestable à la carrière et la réputation exemplaires.
Le rapport de la Cour des Comptes est ainsi truffé de remarques de ce type de la part de l’observateur, qu’il serait trop long de reprendre une à une, mais dont les exemples ci-dessus suffisent à démontrer la partialité.
14ème mensonge de la « Bande » :
« La seule Juridiction compétente pour trancher cette question de droit de la légalité de l’Arbitrage est la Cour d’Appel de Paris. » (preuve)
Réponse : et dire que Thomas Clay est professeur de droit !! La légalité des procédures contentieuses en droit civil est à la charge de la justice administrative. En l’occurrence, c’est le Tribunal Administratif de Paris qui a la charge de cette question. Et c’est d’ailleurs pour cela que les amis de Thomas Clay, Messieurs Ayrault, Bayrou et de Courson, l’ont saisi dès que l’Arbitrage a été rendu. Le Tribunal Administratif a tranché sur l’ensemble des points de contestation soulevés par ces messieurs, notamment sur l’article 2060 du code civil qui interdit à des organismes publics de recourir à l’arbitrage (point régulièrement soulevé par le grand professeur Thomas Clay) : l’arbitrage a été VALIDÉ par le Tribunal Administratif (preuve).
Conclusion : Thomas Clay ment. La légalité de l’Arbitrage a DÉJÀ été tranchée. Faire ainsi fi de l’autorité de la chose jugée, et faire croire que c’est une autre Cour qui est habilitée à trancher et qu’il faut l’interroger, est une attitude indigne d’un Professeur de Droit.
15ème mensonge de la « Bande » :
« Ce sont les plus hautes autorités de l’Etat qui ont forcé le CDR à procéder à cet Arbitrage. »
Mensonge repris régulièrement par la « Bande » décrite dans ce site, notamment par Corinne Lepage.
Réponse : comme le montre la chronologie des faits, et comme le prouve le PV d’Assemblée de l’EPFR, dans lequel le Président du CDR confirme que « l’initiative a été prise par les liquidateurs, qui ont proposé au CDR de s’engager dans un arbitrage en août 2007 » et indique « n’avoir reçu aucune sollicitation, ni aucune consigne » ; ce n’est donc pas Christine Lagarde et encore moins Nicolas Sarkozy qui provoquent l’Arbitrage, mais le CDR qui a voté l’entrée en Arbitrage sans aucun vote contre, après avoir obtenu l’accord de principe de la Ministre sur le principe d’un Arbitrage. Puis l’EPFR, l’organisme de contrôle du CDR, qui a voté la non opposition à la demande du CDR d’entrer en Arbitrage à l’unanimité, les représentants du Ministère des Finances ne comptant que pour 2 voix sur les 5 du Conseil d’Administration.
La seule intervention active de Christine Lagarde a été, au contraire, d’imposer un plafonnement des sommes potentiellement allouées à Bernard Tapie et son liquidateur et d’imposer le maintien d’une franchise de paiement de 12 millions d’euros sur les éventuelles condamnations.
Conclusion : Madame Lepage ment.
16ème mensonge de la « Bande » :
« Je me suis opposé depuis le début à cet Arbitrage. Et contrairement à ce que dit M. Tapie, je n’ai pas voté pour. »
Affirmation régulièrement soutenue par Charles-Amédée du Buisson de Courson, notamment dans la presse (preuve : interview dans le Figaro Magazine du 29 juin 2013) que sur les plateaux de télévision.
Réponse : comme vous pouvez le lire, le PV d’Assemblée de l’EPFR (preuve), rapporte que :
- « M. De Courson indique qu’il vote pour la résolution » et « demande alors au Président s’il peut quitter la séance ».
- « Le Président met au voix :
- La non-opposition de l’EPFR à l’organisation de l’Arbitrage par le CDR sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la régularisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage.
- La rédaction de la lettre au Président du CDR en ce sens.
Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité. »
Contrairement à ce qu’il ne cesse de dire, M. de Courson a donc bien indiqué qu’il votait POUR la résolution.
Conclusion : M. Charles-Amédée du Buisson de Courson a menti. Et il est donc très mal placé pour expliquer aujourd’hui qu’il était farouchement opposé à l’entrée en Arbitrage puisqu’il a indiqué qu’il votait POUR.
11 – La Sentence du Tribunal Arbitral (7 juillet 2008)
La Sentence du Tribunal Arbitral est rendue le 7 juillet 2008, soit après plus de 6 mois d’analyse des pièces et d’audience des protagonistes.
Il vous en est proposé la lecture intégrale.
Voici, extrait des 94 pages du jugement hors Annexes, les principaux points :
L’objet :
« Suivant compromis d’arbitrage en date du 30 janvier 2008, les parties sont convenues de recourir à un arbitrage unique pour résoudre, d’une manière globale et définitive, l’ensemble des litiges qui les opposent.
Ce compromis autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire au tribunal de commerce de PARIS, rendue sur requête des liquidateurs des sociétés désignées ci-dessous et des époux TAPIE, à été homologué le 18 décembre 2007 par jugement du même tribunal, devenu définitif le 30 janvier 2008, auquel toutes les parties à l’arbitrage ont acquiescé. »
La composition du Tribunal Arbitral :
- « Monsieur Pierre MAZEAUD, Président honoraire du Conseil constitutionnel
- En qualité de co-arbitres :
- Monsieur Jean-Denis BREDIN, avocat au Barreau de PARIS, professeur émérite de l’Université de PARIS I
- Monsieur Pierre ESTOUP, premier ministre honoraire de la Cour d’appel de VERSAILLES »
I. Le Droit à la Procédure
– « Le tribunal arbitral est tenu de statuer en droit,
– L’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions définitives rendues dans les divers contentieux entre les parties, notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006.
En outre, les parties sont convenues :
– De renoncer à l’appel, la sentence à intervenir étant définitive
– Que chaque partie devra notifier immédiatement au tribunal arbitral toute objection qu’elle pourrait avoir à formuler au sujet de la procédure arbitrale ; que si une telle notification n’est pas faite dans le plus bref délai, la partie concernée sera réputée avoir renoncé à l’objection. »
[…]
IV. Le Litige
- 1. Champ du litige
« Les liquidateurs et les époux TAPIE ont déclaré irrévocablement limiter l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation et/ou de dommages à un titre quelconque et à n’en formuler aucune autre, ainsi qu’il est exposé ci-après :
[…] limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice matériel à 295 millions d’euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994,
Les liquidateurs des époux TAPIE ainsi que ces derniers limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral à 50 millions d’euros. »
- 2. Conditions suspensives
« Les parties sont convenues de se désister d’instance dans les contentieux en cours. »
[…]
8. Fondement des demandes
b. Rupture et octroi abusifs de crédits
« La dernière demande des mandataires judiciaires a trait à la responsabilité de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE.
Après avoir capté l’actif principal, encaissé le bénéfice et détourné ainsi plus de 3 milliards de francs qui devaient revenir à son mandat, la banque a organisé la mise en liquidation du groupe BERNARD TAPIE.
Pour y parvenir, la banque a, d’après eux, augmenté l’endettement dans le cadre du mémorandum, accordé des délais contractuels aux sociétés du groupe, puis les a rompus brutalement plus de dix-huit mois après la vente de l’actif principal. Elle a ensuite exigé la liquidation du groupe en gonflant artificiellement ses créances et en sous-évaluant l’actif.
Pour les demandeurs, la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE qui a été largement rémunérée pour tous les crédits octroyés précédemment au groupe, qui était associée dans BERNARD TAPIE FINANCE, administrateur, mandataire et bénéficiait donc d’une confiance absolue, a organisé une opération de spoliation suivie d’une mise en liquidation forcée.
Sur ce fondement, les mandataires judiciaires s’estiment bien fondés à demander, au titre du préjudice, d’une part les crédits octroyés à partir de juillet 1992, d’autre part la réparation des conséquences de la mise en liquidation judiciaire injustifiée et du préjudice moral résultant de cette liquidation. »
B-CDR CREANCES-CONSORTIUM DE REALISATION
- Demandes principales du CDR
« Le CDR dénie les fautes de violation par la banque de l’obligation de loyauté et de captation du mandat. Il soutient :
– Que le CREDIT LYONNAIS aurait en fait rendu service au Groupe BERNARD TAPIE en vendant ADIDAS à un prix satisfaisant à l’époque.
– Que la banque a pris des risques importants en finançant les acquéreurs et que Monsieur Bernard TAPIE n’a pas pu ignorer la réalité du montage, même si aucun document écrit l’informant expressément de ce montage n’a pu être retrouvé. »
« L’obligation de loyauté
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS bénéficiait d’une simple option d’achat, dont Monsieur Bernard TAPIE connaissait l’existence et qui ne serait pas critiquable.
Le CDR produit de nouveaux articles de presse à l’appui de ses affirmations selon lesquelles Monsieur Bernard TAPIE était informé du montage.
De surcroît, la connaissance de la promesse était, selon le CDR, sans incidence puisque l’option d’achat ne pouvait modifier la décision de la société BERNARD TAPIE FINANCE de céder ADIDAS aux conditions du mandat en raison, d’une part des difficultés du groupe et d’autre part, de l’incapacité de vendre ADIDAS à un meilleur prix. »
AFFAIRE ADIDAS
I. LES FAITS
« En novembre 1989, la société en nom collectif GROUPE BERNARD TAPIE a introduit en bourse la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE dans laquelle avaient été préalablement logées des sociétés industrielles restructurées, Monsieur Bernard Tapie ayant pour activité principale le rachat de sociétés en difficultés qu’il restructurait. Il les revendait ensuite après avoir réalisé une plus-value. Dans les années 80 il réussissait ainsi quelques opérations spectaculaires de sorte que son pôle industriel était évalué à l’introduction en bourse à environ 700 millions de francs. »
1. L’acquisition d’ADIDAS
« Après l’introduction en bourse de la société anonyme BERNARD TAPIE FINANCE Monsieur Bernard Tapie faisait l’acquisition du groupe ADIDAS qui exploitait une marque de notoriété mondiale classée parmi les plus connues et qui nécessitait une restructuration dans un domaine de prédilection de Monsieur TAPIE, le sport. »
« Le groupe ADIDAS avait une taille sans commune mesure avec les acquisitions précédentes et la société BERNARD TAPIE FINANCE devait financer cette opération d’achat. »
« Le prix d’acquisition portant sur 80 % du capital pour un montant de 1,6 milliards de francs (243 918 427 euros) a été entièrement financé par un prêt consenti à l’origine par un groupe de banques allemandes, japonaises et françaises dont le chef de file était la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE qui n’avait toutefois consenti qu’un quart du prêt bancaire. »
« Le société BERNARD TAPIE FINANCE a ultérieurement acquis 15 % supplémentaires du capital au prix de 10 171 398 euros, dont le financement a été assuré par une banque allemande, HYPOBANk. Après ce complément d’acquisition, la société BERNARD TAPIE FINANCE détenait plus de 95 % du capital d’ADIDAS. »
« A l’époque, divers observateurs ont considéré que cette opération s’était effectuée à un prix très intéressant.
Monsieur GALLOT, ancien président de la SOCIÉTÉ DE BANQUE OCCIDENTALE, a notamment déclaré :
«Cette affaire était extraordinaire dans le sens où Monsieur TAPIE avait acheté ADIDAS pour une somme extraordinairement faible par rapport à la valeur potentielle de la société.
Le dossier était un excellent dossier, la meilleure preuve étant qu’il a été syndiqué auprès de 11 ou 13 banques sans aucun problème car les données fondamentales du problème étaient excellentes »
« A ce prix-là, les banques ne prenaient aucun risque. »
« Accorder le crédit était une évidence. » »
« BERNARD TAPIE FINANCE a fait face à la première échéance de 600 millions de francs (91 469 410 euros) grâce à l’intervention de partenaires qui ont pris une participation minoritaire de 45% dans BERNARD TAPIE FINANCE GmbH, filiale de BERNARD TAPIE FINANCE S.A. et holding d’ADIDAS. Ces partenaires ont été recherchés par la société anonyme CLINVEST qui a pris elle-même une participation et a facturé son intervention 47 millions de francs (7 165 103 euros). »
« Pour couvrir la deuxième échéance prévue initialement en juin 1992, BERNARD TAPIE FINANCE a vendu certaines de ses participations, dont TF1, ce qui lui a permis de régler par anticipation, au mois de mai 1992, une partie de cette échéance, le solde restant dû étant de 600 millions de francs (91 469 410 euros). »
Les cessions réalisées par BERNARD TAPIE FINANCE et l’affectation de leur produit au remboursement du prêt consenti prouvent que le groupe TAPIE a bien contribué au financement de l’acquisition d’ADIDAS contrairement à ce que soutient le CDR.
2. La restructuration d’ADIDAS
« -redéfinition complète de la stratégie marketing
-redéfinition de la gamme des produits et orientation sur le sportswear
-délocalisation d’une partie de la production en Asie du Sud-est,
-recrutement de dirigeants de haut niveau et d’une équipe de marketing dirigée par BOB STRASSER venant de chez le concurrent NIKE. »
« Il est évident que de telles mesures nécessitent un long délai avant de produire leurs effets et qu’on ne peut admettre la thèse du CDR selon laquelle le redressement d’ADIDAS serait dû exclusivement au travail de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS à partir de février 1993. »
En 1994 ADIDAS réalisait un résultat de 117 millions de deutsche marks (60 millions d’euros). Ce résultat de 1994 a été obtenu grâce aux mesures de restructuration prises de 1990 à 1992 ».
[…]
4. Le protocole d’accord du 13 mars 1994 et sa rupture
« La banque semblait vouloir faire de cette affaire un symbole de sa détermination à changer de politique, à durcir sa position à l’égard des débiteurs et Bernard TAPIE était clairement accusé d’être responsable des déboires de la banque. »
« La banque apposera même le nom de son client sur une poubelle dans une campagne de publicité. »
« Engageant une saisie immobilière, elle organisa une visite publique de l’immeuble de la rue des Saint-Pères, ouvrant la visite aux badauds ; elle organisera également une saisie des meubles devant les caméras de télévision. »
5. L’ouverture de la procédure collective
« Il convient de relever qu’il est pour le moins inhabituel d’ouvrir une liquidation judiciaire des personne physiques sur une convocation des associés d’une société en nom collectif qui, elle, vient d’être placée en redressement judiciaire. »
« A ce stade, le tribunal constate que la banque a œuvré pour obtenir la liquidation judiciaire du groupe (sauf BTF) et de ses associés, Monsieur et Madame TAPIE. »
II. LE LITIGE
[…]
2. Discussion
« La banque soutient enfin […] que la banque l’a sauvée [Adidas] en plaçant à sa tête Monsieur Rober LOUIS-DREYFUS, tout en se comportant correctement avec son client, le groupe TAPIE, puisque le prix de vente objet du mandat était, selon elle, à l’époque, c’est-à-dire en février 1993, le bon prix ».
« En substance dans ses divers mémoires et documents annexes, la banque considère que Bernard TAPIE n’a pas été lésé, la banque ajoutant que Bernard TAPIE ne pouvait ignorer le montage qu’il aurait ainsi tacitement accepté.
La ligne de défense adoptée est pour le moins surprenante.
De même, la violence de la rupture est inhabituelle, ainsi que sa publicité et l’acharnement à liquider un client qui a manifestement permis à la banque de réaliser de substantiels bénéfices durant plus de quinze ans.
Enfin le tribunal relève la nomination en qualité de président du CDR du président du tribunal de commerce de PARIS qui venait de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur BERNARD TAPIE et le fait que le CDR ait interjeté appel d’un jugement que son président avait rendu en qualité de président du tribunal de commerce au motif que le tribunal n’était pas impartial. »
[…]
B2. Sur les obligations de la banque
« Le CDR explique longuement que Monsieur TAPIE ne pouvait pas ignorer les conditions d’exécution du mandat en évoquant des articles de presse pour la plupart postérieurs à la signature de la vente (notamment pièces n° 79 et 80).
Il n’est pas admissible pour un mandat de vente de 2,085 milliards de francs de dire que les documents n’ont pas été retrouvés (page 99 du mémoire du CDR) alors que dans le même temps de multiples courriers sans intérêt, de l’époque de la vente sont produits.
De même, il n’est pas acceptable de soutenir qu’une banque peut rendre compte d’opérations par nature confidentielles et d’un mandat de cette importance par voie de presse… »
[…]
B5. Sur la violation de l’obligation de loyauté
« La banque prétend par ailleurs avoir effectué une vente réelle au prix de 2,085 milliards de francs et ne pas avoir procédé à une double vente au mois de février 1993, en indiquant qu’à cette date Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS ne s’était pas engagé à acheter puisqu’il bénéficiait d’une simple option.
Les documents produits contredisent cependant la thèse de la banque.
En effet, les acquéreurs apparents achètent bien au prix de 2,085 milliards de francs avec un financement total de la banque mais consentent le même jour une promesse de vente à Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS au prix de 4,4 milliards de francs pour l’ensemble des actions.
Par l’effet de la promesse, ils s’interdisent de vendre à un tiers jusqu’au 31 décembre 1994.
Si Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS n’achète pas à cette date, ils peuvent être contraints de vendre à tout acquéreur désigné par la banque à partir du 31 décembre 1994.
Les liquidateurs considèrent donc à juste titre que la combinaison des deux actes, promesse de vente et convention de recours limité, interdit en fait aux acquéreurs de revendre à quelqu’un d’autre que Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS ou à une personne non choisie par la banque.
La banque prétend que les acquéreurs peuvent rembourser par anticipation mais dès lors qu’ils n’ont pas le droit de revendre séparément leurs actions et qu’ils ne peuvent le faire qu’à Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS ou à la personne désignée par la banque, il n’existe en réalité aucun choix.
Par ailleurs, la banque s’est engagée par un courrier en date du 10 février 1993 (pièce n° 51) à financer Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS à la levée de l’option.
Lors de la levée de l’option, la banque finance à 100% Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS en imposant une condition très exceptionnelle, à savoir un taux fixe plus 25% de la plus-value à réaliser lors de l’introduction en bourse.
L’article 5 de cette convention rappelle l’obligation d’introduire en bourse en 1995 et à défaut détermine la rémunération supplémentaire de la banque invoquant dès 1994 une valorisation de près de 7 milliards de francs.
Pourquoi Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS aurait-il accepté cette clause alors qu’il pouvait, selon la thèse de la banque, se financer ailleurs à un taux normal sans avoir à supporter cette commission ?
On peut donc en déduire que l’opération était largement bouclée à l’avance, ce qui est également étayé par le fait que c’est le CREDIT LYONNAIS qui a financé l’indemnisation par Robert LOUIS-DREYFUS de ses anciens actionnaires dans RICESA lorsqu’il a substitué SOGEDIM à RICESSA. »
« C’est bien la banque qui a fixé toutes les modalités de l’opération puisque Monsieur Rober LOUIS-DREYFUS reconnaît n’avoir jamais rencontré le véritable vendeur. »
Le Tribunal Arbitral précise :
« C’est donc bien la banque qui a fixé le prix de 4,4 milliards de francs en 1992 avant la signature des mandats et en toute hypothèse le jour de la signature de la promesse de vente, c’est-à-dire le jour de la vente.
La banque ne peut donc sérieusement contester qu’elle a fixé la valeur d’ADIDAS à 4,4 milliards de francs.
Elle produit aujourd’hui un certain nombre de documents pour expliquer que la véritable valeur de l’affaire était de 2,085 milliards de francs en 1992.
Mais ce raisonnement a ses limites puisque le prix de 4,4 milliards de francs n’a pas été fixé en 1994 au vu des performances accomplies mais bien fin 1992.
La banque ne peut à la fois soutenir que l’affaire était dans une situation délicate voire catastrophique et n’avait plus de valeur tout en ayant fixé elle-même un prix d’exercice de la promesse à 4,4 milliards de francs.
Elle ne peut non plus soutenir que Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS n’était pas intéressé à acheter à 2,085 milliards de francs fin 1992 pour justifier le fait qu’elle lui a consenti un option à 4,4 milliards de francs et a bien rempli son rôle de mandataire.
S’il n’était pas intéressé à acheter à 2,085 milliards de francs fin 1992, pourquoi placer le prix de la promesse à un montant aussi élevé ? »
« Il est assez étonnant que le CDR n’admette pas au moins un défaut d’information loyale. »
« Le CDR et le CDR CREANCES visent aussi des articles de presse, postérieurs pour la plupart à l’opération.
Ces articles n’ont d’ailleurs pas le sens que leur donne le CDR.
Certains, notamment celui du NOUVEL OBSERVATEUR, exposent que Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS dispose d’une option sur les actions détenues par les sociétés publiques et évoquent la possibilité d’un rachat au prix d’origine plus 30%.
En quoi cette information, d’ailleurs erronée, permettrait-elle à Monsieur TAPIE de savoir que la banque a financé tous les acquéreurs et qu’elle doit encaisser au moins 70% de la plus-value que ceux-ci réaliseront à la vente ?
Ces articles n’indiquent pas qu’il existe une promesse de vente sur la totalité du capital et n’expliquent en rien l’économie de la promesse de vente à 4,4 milliards. »
« Faute de preuve tangible, le CDR fait état d’un article publié dans l’EXPANSION quatorze ans après les faits, selon lequel Madame Gilberte BAUX aurait déclaré qu’elle avait certainement dû informer Monsieur TAPIE ou Monsieur FELLOUS.
Or les liquidateurs produisent une sommation interpellative faite à Madame BAUX, qui établit la fausseté des déclarations prêtées à celle-ci (pièce n°76). »
« La thèse du CDR selon laquelle Monsieur TAPIE aurait été informé de l’opération n’est donc pas crédible.
Il convient de souligner que la charge de la preuve incombe au CDR et non aux liquidateurs. La banque doit prouver que Monsieur TAPIE a bien été informé et a accepté les opérations auxquelles elle s’est livrée.
Or cette preuve n’est pas rapportée. »
[…]
B6. Sur l’interdiction de se porter contrepartie
« Les déclarations de Monsieur PEYRELEVADE devant la Commission d’enquête parlementaire sont pourtant claires. Il reconnaît explicitement le portage en prenant ce terme à son compte et en reconnaissant qu’en fait le CREDIT LYONNAIS avait acheté ADIDAS. »
« Même s’il a tenté de minimiser la portée de ses déclarations, Monsieur PEYRELEVADE a plutôt aggravé la situation en soutenant qu’il y avait un portage économique et non juridique tout en admettant que la banque avait encaissé 1 620 000 000 francs de bénéfice dans une interview au journal LE MONDE.
Les liquidateurs invoquent également des déclarations du président de la SIBBO, Monsieur GALLOT. « Contrairement à l’opinion répandue, non seulement Bernard TAPIE ne nous a pas coûté d’argent, mais encore… il nous en a fait gagner. […] Je vais vous confier ce qu’on appelle entre professionnels « un secret de banque ». Et presque en chuchotant, il m’expose les conditions de la revente de l’équipementier ADIDAS, selon une version qui contredit tout ce que j’ai pu savoir jusque-là par la presse. A la faveur de la précipitation que manifestait TAPIE à se défaire de cette société, les plus hautes responsables de la banque auraient estimé qu’il n’était pas indispensable qu’il en perçoive la vraie valeur. Il aurait donc été décidé de recourir à deux sociétés off-shore, maitrisées par la banque, pour réaliser la vente à un prix médiocre. Il ne restait plus qu’à rétrocéder ADIDAS au groupe financier de ROBERT louis-DREYFUS à son vrai prix, et se répartir les bénéfices. »
Ces déclarations de Monsieur Gallot ont été formulées devant deux juges d’instruction successifs. »
« Les liquidateurs produisent de notes internes qui démontrent un souci évident de dissimulation de la part de la banque. »
« Il apparait clairement que la banque a procédé à un montage occulte faisant échapper toutes les plus-values au groupe TAPIE mais également à l’impôt.
Trois sociétés offshore sont intervenues dans cette affaire et l’on comprend mal l’intérêt de recourir à des sociétés exotiques, opaques, si ce n’est pour dissimuler les véritables propriétaires, les ayants droit économique. »
[…]
« Comment une banque publique a-t-elle pu procéder à un tel montage ? »
« Le seul véritable argument du CDR en relation directe avec l’objet du litige est celui de la connaissance par le vendeur de l’ensemble de l’opération.
Cette connaissance a été évoquée ci-dessus à propos de l’obligation de loyauté mais s’agissant de l’interdiction de contrepartie, le mandant doit non seulement être informé mais encore donner son autorisation au mandataire.
Le CDR doit donc démontrer qu’il a rendu compte de l’exécution du mandat, qu’il a loyalement fait connaître l’état de ses pourparlers avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS et qu’il a demandé l’autorisation de prendre un intérêt dans l’opération, quelle qu’en soit la forme. »
« A défaut de justifier d’une telle autorisation, la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité. »
« La question soumise au tribunal n’est pas de déterminer la raison pour laquelle GBT et BTF ont signé le mémorandum puis le mandat mais de dire si le mandataire a exécuté loyalement ses obligations.
En conclusion, la banque a manqué à son obligation de loyauté en n’informant pas BTF et GBT de la nature réelle des négociations qu’elle menait avec Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS et du montage qu’elle avait conçu et en ne communiquant pas tous les éléments de la transaction alors que ces informations étaient déterminantes du consentement du vendeur.
De même, la banque s’est porté contrepartie en prenant un intérêt dans l’acquisition des actions qu’elle était chargée de vendre et ce quelle que soit la qualification donnée au montage dont il n’est pas contesté que SDBO et CLINVEST étaient les auteurs, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 1596 du Code civil.
Il s’ensuit que la banque a failli à ses obligations, que ce soit au titre de l’obligation de loyauté ou de l’interdiction de se porter contrepartie.
Prétendre que le vendeur est dans une situation financière catastrophique est sans intérêt dans le cadre du problème juridique posé au niveau de la faute. Le vendeur qui est victime d’une captation de son mandat ou d’une violation de l’obligation de loyauté a par définition décidé de vendre, qu’il ait ou non été contraint de le faire. »
C. Le préjudice
1. Préjudice matériel
1 Principe
« Le tribunal retiendra que la banque a encaissé un bénéfice substantiel dont elle s’est toujours refusée à communiquer le montant exact. »
2 Montant
« Les liquidateurs soutiennent que l’introduction en bourse à l’horizon 1995 était programmée dans le plan de restructuration et estiment que l’essentiel du redressement de l’entreprise était assuré au jour de la vente en février 1993. »
« Il résulte en effet des différents témoignages et pièces comptables versés aux débats que l’ensemble des mesures prises de 1990 à 1992 a produit effet à partir de 1994. »
« Les témoignages de Madame Gilberte BEAUX, de Monsieur Pierre GALBOIS, certaines déclarations de Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS convergent en ce sens et sont corroborés par les chiffres puisque l’affaire est équilibrée en 1993 et dégage un bénéfice de 500 millions de francs en 1994, ces chiffres n’étant pas contestés.
Le changement de management en février 1993 ne peut être la cause exclusive du redressement des comptes dès l’exercice 1993. »
« Quant aux baisses du chiffre d’affaires, elles s’expliquent au vu des documents boursiers produits, des pièces et des mémoires, par des ventes de branches d’activités comme ARENA et LE COQ SPORTIF.
La vente intervenant juste au moment du retournement, la présentation du CDR et de CDR CREANCES n’est pas acceptable. »
« Le Tribunal Arbitral après analyse des pièces et des arguments des parties et au vu des éléments d’appréciation déterminants dont il dispose, fixe le montant du préjudice subi par GBT à la somme de 240 millions d’euros. »
3 Actualisation
« La Cour d’appel de PARIS avait décidé dans son arrêt du 30 septembre 2005 que : « Comme le demandent les liquidateurs, il convient d’actualiser cette somme. […] à 7,5% en 1995, à intérêt composé de 206 % »
« L’opération s’étant déroulée de décembre 1992 à février 1993, date à laquelle les fautes ont été commises, il convient de retenir la date du 30 novembre 1994 proposée par les liquidateurs et portée dans le compromis d’arbitrage par les parties. »
4 Conséquences de la liquidation
« Il est évident que ni le Tribunal de Commerce ni la Cour d’Appel n’auraient prononcé l’ouverture de la procédure collective et a fortiori la liquidation judiciaire, s’ils avaient eu connaissance de l’ensemble des éléments de l’opération ADIDAS. »
« Le passif public s’élevait à près de 190 millions d’euros, le passif tiers à plus de 10 millions d’euros et qu’une créance de 240 millions d’euros – quelle que soit la fiscalité qui lui sera appliquée – aurait totalement changé l’appréciation d’un tribunal qui d’ailleurs n’aurait jamais été saisi.
Le tribunal retiendra donc, à titre de préjudice complémentaire, l’ensemble des frais de liquidation […] à 8 448 529,59 euros.
Les liquidateurs ont estimé à 10 millions d’euros les frais de liquidation qui doivent encore être exposées. Le tribunal arbitral invitera ceux-ci à présenter toutes observations utiles et les liquidateurs à produire les pièces justificatives devant lui permettre de trancher définitivement cette question. »
2. Préjudice moral
« II -Le tribunal a précédemment relevé les fautes commises par le CDR dans la procédure de mise en liquidation, l’exceptionnelle brutalité de la procédure suivie et des comportements de la banque qui l’ont accompagnée et mise en œuvre. Le tribunal a observé notamment que, dans la procédure qui a abouti au jugement du Tribunal de Commerce du 14 novembre 1994, la banque réclamait la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame TAPIE, alors qu’elle n’était appelée en la cause que pour donner un avis sur la situation financière, et qu’elle n’avait nulle qualité pour solliciter une liquidation judiciaire.
La violente campagne de presse conduite par la banque usant par tous les moyens du nom de TAPIE – par exemple inscrit sur une poubelle pour le discréditer –, les saisies publiques du mobilier qui seront ultérieurement annulées, les visites spectaculaires de l’immeuble des époux TAPIE rue des Saint-Pères, notamment dans une journée « Portes Ouvertes » devant les caméras de télévision, offertes à tous les publics, au risque de faire s’éloigner d’éventuels acquéreurs de l’immeuble, les émissions de télévision, de radio, nourries par la banque, les nombreuses plaintes pénales déposées – pour détournement de gage, pour recel, pour escroquerie – qui aboutiront à des non-lieux mais après avoir été puissamment médiatisées, disent un acharnement exceptionnel.
Il apparaît certain que Monsieur et Madame TAPIE ont fait l’objet durant quatorze années de liquidation – depuis le 14 décembre 1994 – D’une campagne nourrie d’agissement graves, évidemment anormaux, destinés à briser tout avenir professionnel et toute réputation. »
« Le tribunal arbitral allouera aux liquidateurs une indemnité de 45 millions d’euros en réparation d’un préjudice moral d’une très lourde gravité. »
17ème mensonge de la « Bande » :
« L’arbitrage n’a qu’un rapport lointain avec les faits. Mais cette « œuvre de fiction » est assez mal faite. »
Ces propos sont une pure diffamation à l’encontre des 3 Juges-Arbitres (preuve). Mais également à l’encontre des autres cours de Justice puisqu’il convient de rappeler que les Juges-Arbitres ont été chargés de rendre un arbitrage en DROIT, c’est à dire ne reprenant que la chose jugée (par les juridictions précédentes).
Réponse : comme vous pouvez le lire plus haut, les conclusions du Tribunal Arbitral n’ont rien d’une œuvre de fiction. Et pour cause : l’arbitrage doit être rendu en droit, donc sur la seule foi de la chose jugée. L’ « œuvre de fiction » de M. Peyrelevade intègre donc les conclusions du Tribunal de Commerce de 1996, de la Cour d’Appel de 2005, et de la Cour de Cassation de 2006 !
Les conclusions du Tribunal Arbitral mettent à jour encore une fois l’incroyable mauvaise foi du Crédit Lyonnais, qui n’hésite pas, pour défendre sa position intenable, à aller jusqu’à produire des articles de journaux pour affirmer que Bernard Tapie a bien été mis au courant de la négociation menée par le Crédit Lyonnais avec Robert Louis-Dreyfus, et à produire de fausses déclarations de presse (voir le cas Gilbert Beaux).
Comment, à la lecture de ces éléments, ne pas repenser au Jugement de la Cour d’Appel qui indiquait :
« Avec une constance inexplicable, les dirigeants de la structure de défaisance, le Consortium de Réalisation s’obstinent à défendre des pratiques critiquables. Ils accréditent ainsi la réalité de l’acquisition par personne interposée, et portent atteinte à l’image, à la réputation et à la crédibilité d’un établissement financier dont il a pu être dit qu’il peine à reconnaître ses erreurs et à en assumer les conséquences. »
Conclusion : encore une fois, Jean Peyrelevade ment de façon éhontée.
12 – Les recours contre la Sentence du Tribunal Arbitral
L’État ne fait pas appel de la sentence du tribunal Arbitral, et ce pour une bonne raison : il ne le peut pas. En effet, comme cela a été spécifié dans le compromis d’Arbitrage :
« les parties s’engagent dores et déjà à renoncer à toute demande en annulation de la Sentence Arbitrale, qui sera définitive » (page 4 milieu de page).
Ce point a été demandé par toutes les parties, et en premier lieu par le CDR :
En effet, le seul moyen pour le CDR de s’assurer que tous les contentieux en cours seront bien réglés de manière définitive, c’est justement d’imposer que la Sentence Arbitrale soit définitive.
Et pourquoi déciderait-il d’annuler la sentence dès lors qu’il a de toute façon fixé le plafond de condamnation qu’il a jugé acceptable ? La Sentence Arbitrale ne peut pas, par définition, prononcer un montant de dommage inacceptable, donc la possibilité de pouvoir demander l’annulation de la décision lui devient inutile.
En revanche, elle pourrait rester utile à Bernard Tapie, car lui ne dispose pas d’un montant plancher. S’il jugeait le montant des indemnités trop bas, lui pourrait décider de demander l’annulation de la Sentence Arbitrale.
C’est d’ailleurs un point que soulève, lors de l’Assemblée de l’EPFR réunie pour soumettre au vote l’entrée en Arbitrage, messieurs de Courson et du Luart (preuve : page 4 bas de page):
« M. du Luart, […] demande, rejoint par M. de Courson, si la partie adverse pourra refuser de se conformer à la Sentence Arbitrale si ses conclusions ne lui conviennent pas. »
« M. Rocchi explique que la partie adverse ne pourra pas se soustraire aux conséquences de l’Arbitrage, que la Sentence du Tribunal Arbitral aura l’autorité de la chose jugée, et sera immédiatement exécutable. »
Le fait de renoncer à la possibilité de contester la Sentence Arbitrale a donc été une exigence logique du CDR, que Bernard Tapie et son liquidateur ont accepté.
18ème mensonge de la « Bande » :
« Alors que la sentence lui a été très défavorable, l’État n’a pas fait appel de la décision. »
Cette affirmation a été régulièrement prononcée par la « Bande ».
Réponse : comme indiqué plus haut, l’État ne pouvait pas faire appel de la sentence, les Parties ayant signé le Compromis d’Arbitrage qui spécifie qu’elles renoncent à tout appel. Ce que ne manque pas de relever le Tribunal Administratif dans son Jugement du 8 octobre 2009 : « les parties ont convenu que la sentence à intervenir sera définitive et ont renoncé à former un appel sur le fond de la sentence ».
Conclusion : encore une fois, en essayant de faire croire que l’État a fait « une faveur » à Bernard Tapie et ne faisant pas appel de la Sentence Arbitrale, la « Bande » ment.
En revanche, si l’État ne peut pas faire appel, l’opposition, elle, le fait. Elle est alors composée du Parti Socialiste, et de façon encore non officielle du Modem, qui n’est pas encore considéré comme un parti de « l’Opposition » (François Bayrou n’a pas encore appelé à voter François Hollande et le Modem est donc encore considéré à l’époque, et selon la ligne traditionnelle des centristes depuis 50 ans, dans le même « camp » politique que le gouvernement Fillon).
Ainsi, deux groupes vont se former et s’activer pour immédiatement contester l’Arbitrage :
- Celui, centriste, mené par François Bayrou et Jean Peyrelevade qui l’a rejoint au Modem, qui vont (déjà) écumer les plateaux de télévision, les radios et les colonnes de presse pour parler du « scandale » de l’Arbitrage. Ils sont immédiatement rejoints par Charles-Amédée du Buisson de Courson, celui-là même qui a pourtant voté pour l’entrée en Arbitrage (voir chapitre précédent).
- Celui du Parti Socialiste, qui dénonce déjà une manœuvre du gouvernement, et qui se mobilise autour du président de son groupe à l’Assemblée Nationale, M. Jean-Marc Ayrault, et de son proche collègue qui s’attache activement à critiquer l’Arbitrage, le futur Ministre du Budget, Jérôme Cahuzac.
Ceux-ci trouvent des contribuables pour se joindre à leur procédure, et déposent une demande en Annulation devant le Tribunal Administratif.
13 – Le Jugement du Tribunal Administratif (8 octobre 2009)
Il vous en est proposé la lecture intégrale.
Les demandeurs
« M. BAYROU demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 28 juillet 2008 par laquelle la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a demandé aux représentants de l’État au conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) de ne pas s’opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de ne pas déposer un recours en annulation à l’encontre de la séance arbitrale du 7 juillet 2008 opposant le groupe Tapie au CDR.
- d’enjoindre au ministre, en tant qu’autorité de tutelle, d’introduire un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale. »
« M. AYRAULT demande au tribunal :
- d’annuler les décisions par lesquelles la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) ont décidé, d’une part de recourir à l’arbitrage et, d’autre part, de ne pas s’opposer à la décision du Consortium de réalisation (CDR) de ne pas déposer un recours en annulation à l’encontre de la séance arbitrale du 7 juillet 2008 opposant le groupe Tapie au CDR. »
Considérant les points versés aux débats :
« Considérant que les requêtes de M.BAYROU, M.AYRAULT et M.DE COURSON présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. »
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 30 septembre 2005, la Cour d’appel de Paris a condamné le Crédit Lyonnais et CDR Créances ; a jugé que les deux établissements de crédit, Crédit Lyonnais et CDR Créances (venant aux droits et obligations de la SBDO, société de banque occidentale, filiale du Crédit Lyonnais) avaient failli à leurs obligations de mandataires en se portant acquéreurs par personnes interposées des participations dans la société Adidas qu’ils étaient chargés de vendre ainsi qu’en manquant de loyauté envers le montant qu’ils n’avaient pas informé des négociations en cours. »
« Considérant que la Cour de cassation, par arrêt du 9 octobre 2006, a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, remis sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, a renvoyé les parties devant la Cour d’appel. »
« La Cour de cassation, confirmant sur ce point la Cour d’appel, a constaté que les mandataires liquidateurs, avaient ainsi, un intérêt à agir en responsabilité contre les établissements de crédit. »
« Considérant que la Cour de cassation n’a pas censuré les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel relevant, tout d’abord, que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandat. »
« Considérant que la cour de cassation […] ayant cassé les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel ayant limité la répartition du préjudice subi par le groupe Tapie au tiers du gain dont il avait été privé. »
« Considérant qu’un compromis d’arbitrage a été signé entre les parties le 16 novembre 2007 ;
Que les parties ont convenu […] que la sentence à intervenir sera définitive et ont renoncé à former un appel sur le fond de la sentence, les parties ont convenu que « le Tribunal arbitral sera tenu par l’autorité de la chose jugée des décisions définitives dans les contentieux, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attentes définitifs de l’arrêt de la Cour d’appel du 30 septembre 2005 ».
« Considérant que le tribunal arbitral a retenu deux fautes à l’encontre de la banque, violation de l’obligation de loyauté, en n’informant pas le groupe Tapie de la nature réelle des négociations qu’elle menait avec un tiers acquéreur, du montage qu’elle avait conçu et de tous les éléments de la transaction et violation de l’interdiction de se porter contrepartie, en prenant un intérêt dans l’acquisition des actions qu’elle était chargée de vendre. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
« L’établissement public de financement et de restructuration est administré par un conseil d’administration de cinq membres qui comprend outre : -un président de l’Assemblée nationale ; -un représentant du Sénat ; -deux représentants de l’État ».
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi :
« La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi avait compétence pour donner des instructions aux représentants de l’État au conseil d’administration de l’établissement […] ; qu’au demeurant, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration en date du 10 octobre 2007 que la décision de ne pas s’opposer au recours à l’arbitrage par le CDR a été prise à l’unanimité des cinq membres du conseil d’administration et non pas à la majorité d’une voix ; »
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2060 du code civil :
« Le litige, tranché par la sentence arbitrale, opposant le CDR, ancienne filiale du crédit Lyonnais, au groupe Tapie, était de nature commerciale, mettait en cause la responsabilité d’un établissement de crédit et opposait des parties privées, le groupe Tapie et le groupe Crédit Lyonnais. […] »
, était placé désormais sous le contrôle de l’État et de l’EPFR, cette société ne pouvait être regardée dans sa mission de gestion d’actifs commerciaux du Crédit Lyonnais, agissant également dans l’intérêt du Crédit Lyonnais, ou de tiers dans le cadre de mandats spécifiques, comme un simple mandataire de l’État ou de l’EPFR, et comme exerçant une mission de service public et soumis, dès lors, aux règles du droit public, notamment à l’interdiction de recourir à l’arbitrage. »
« Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que si la société CDR était placée sous le contrôle de l’EPFR, elle disposait néanmoins d’un pouvoir propre de décision et d’une réelle autonomie […] ; que cette autonomie réelle de la société CDR a d’ailleurs été constatée par le rapport de la cour des comptes. »
« Considérant, […] la nature du litige, qui est, depuis son origine, un litige contractuel de droit privé et non de droit public et qui oppose des parties privées. »
« Considérant qu’il suit de là que les instructions de la ministre demandant aux représentants de l’État au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer aux décisions de la société CDR de recourir à l’arbitrage et de ne pas diligenter un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale, ainsi que les délibérations subséquentes du conseil d’administration de l’EPFR, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 2060 du code civil interdisant à l’État et aux établissements publics administratifs de compromettre. »
« Considérant que la sentence arbitrale ne condamne pas l’État, mais une société privée, chargée de la réalisation de certains actifs du Crédit Lyonnais, à la suite des fautes commises non par l’État mais par le groupe Crédit Lyonnais et souverainement constatée par la Cour d’appel, puis par le Tribunal arbitral, même si cette société bénéficiera du soutien financier de l’État, pour régler la condamnation prononcée à son encontre ; M.BAYROU ne peut utilement soutenir que la ministre aurait méconnu la règle d’ordre public. »
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
« Considérant que les requérants, qui reprennent les moyens soulevés par le groupe Crédit Lyonnais et le CDR devant la Cour d’appel, la cour de cassation et le tribunal arbitral, prétendent que l’arrêt de la Cour de cassation était favorable aux intérêts du groupe Crédit Lyonnais. »
« Considérant que l’indemnisation du préjudice moral n’avait nullement été exclue par la Cour d’appel, qui avait en outre, réservé sa décision quant à la répartition éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe Tapie. »
« Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage, alors même que le Crédit Lyonnais y était défavorable, eu égard à la complexité du litige, à sa nature, à sa durée et aux risques sérieux d’une nouvelle condamnation, et même d’aggravation de la première condamnation, compte tenu de la gravité des autres fautes du groupe bancaire retenues par la cour d’appel et non censurées par la Cour de cassation et de l’étendue du préjudice restant à déterminer, qui ne pouvait plus être limité au tiers du manque à gagner et qui devait inclure les effets de la liquidation judiciaire. »
« Considérant qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la décision du CDR de ne pas diligenter un recours en annulation contre la décision du Tribunal arbitral. »
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM.BAYROU et DE COURSON ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées. »
DECIDE :
« Les requêtes susvisées de M.BAYROU, M.AYRAULT, (…) et M. de COURSON sont rejetées. »
Suite à ce jugement, M. Ayrault et M. Bayrou s’en tiennent là sur le plan juridique (ce qui n’empêchera pas ce dernier de continuer par la suite à mettre en cause l’Arbitrage à chaque invitation des médias).
Mais ce Jugement ne suffit pas à M. de Courson, qui fait appel. Mais M. de Courson ne s’en tient toujours pas à ce nouveau Jugement. Il saisit le Conseil d’État estimant que le Tribunal Administratif aurait, selon lui, commis une erreur de droit.
L’affaire passe donc devant la Cour Administrative d’Appel de Paris.
19ème mensonge de la « Bande » :
« Le recours à l’Arbitrage était illégal. »
Cette affirmation a été régulièrement prononcée par la « Bande », par exemple par Laurent Mauduit et Corinne Lepage dans l’émission « Mots Croisés » et régulièrement par Charles de Courson, notamment dans son interview au figaro du 28 juin 2013 (preuve), et par François Bayrou.
Réponse : tous ces gens font fi de l’autorité de la chose jugée, et feignent de ne pas connaître le Jugement du Tribunal Administratif qui a bien confirmé (voir plus haut) que l’Arbitrage a été formé selon les règles légales (« un compromis d’Arbitrage a été signé par les Parties le 16 novembre 2007 »), que le CDR, structure privée, dans un litige de droit privé, n’était pas soumis à l’interdiction de recourir à l’Arbitrage. Et enfin relevant l’intérêt de l’État à ne pas former de recours en annulation « eu égard aux risques sérieux d’une nouvelle condamnation et même d’une aggravation de la première condamnation ».
Conclusion : encore une fois, en essayant de faire croire que l’État a fait « une faveur » à Bernard Tapie et ne faisant pas appel de la Sentence Arbitrale, la « Bande » ment.
14 – Le Jugement de la Cour Administrative de Paris (31 décembre 2010)
Il vous en est proposé la lecture intégrale
Les points essentiels sont les suivants :
« Qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion en cause [l’Assemblée de l’EPFR mettant aux votes la décision de ne pas s’opposer à la décision du CDR d’entrer en Arbitrage], qu’il participait par téléphone à cette séance, à laquelle il avait été régulièrement convoqué, et qu’il a eu connaissance de l’ensemble des positions des membres du conseil d’administration concernant l’éventualité de s’opposer ou non à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage ; qu’il s’est d’ailleurs prononcé pour l’adoption de la délibération attaquée, sous réserve que le Crédit Lyonnais accepte de prendre en charge une contribution forfaitaire en cas de condamnation et que la délibération, qui comportait la réserve en cause, a été adoptée à l’unanimité.
[…]Qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. DE COURSON doit être rejetée ; que contrairement à ce qu’affirment les requérants, les irrecevabilités opposées par le présent arrêt n’ont pas pour effet de soustraire les décisions attaquées à tout recours contentieux, dès lors que ces dernières pouvaient notamment être contestées en temps utile par les membres du conseil d’administration de l’EPFR. »
Mais M. de Courson ne s’en tient toujours pas à ce nouveau Jugement. Il saisit le Conseil d’État estimant que la Cour Administrative d’Appel aurait, selon lui, elle aussi commis une erreur de droit.
15 – Le Jugement du Conseil d’État (26 juillet 2011)
« Vu le pouvoir sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Charles de Courson, Mme SOURSSI et M. LHOMME demandent au Conseil d’État :
1. D’annuler l’arrêt n° 09PA06892 du 31 décembre 2010 par lequel la Cour Administrative d’Appel de Paris a rejeté leur requête
2. Réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel »
Sur l’arrêt attaqué
« Considérant, qu’en jugeant que dès lors que M. DE COURSON, membre du conseil d’administration de l’EPFR, avait été régulièrement convoqué à la séance du 10 octobre 2007, il devait être regardé comme ayant connaissance acquise de la délibération adoptée lors de cette séance. […]La Cour Administrative d’Appel n’a pas commis d’erreur de droit. »
Le Conseil d’État DÉCIDE :
« Le pourvoi de Mme SOURSSI, M. LHOMME et M. DE COURSON est rejeté. »
16 – La demande de saisine de la Cour de Justice de la république
N’ayant pu obtenir devant les Tribunaux l’annulation de l’Arbitrage dans l’affaire Tapie, les députés socialistes vont choisir un nouveau chemin :
Le chef de leur groupe à l’Assemblée Nationale, et futur Premier Ministre, demande à un militant bien connu du Parti Socialiste, Jean-Louis Nadal, Procureur général près la cour d’appel de Paris. Ce magistrat avait pourtant rédigé, en 2004, une note juridique à l’attention de l’État conseillant de recourir à un compromis dans l’affaire Crédit Lyonnais vs Bernard Tapie.
La demande de saisine transmise par M. Ayrault est rédigée exclusivement par les députés socialistes et exclusivement dans le sens des arguments défendus par le CDR (donc sans exercice contradictoire de l’autre Partie), qui « oublient » l’autorité de la chose jugée par les différents Tribunaux, notamment Administratifs (voir les chapitres précédents) et, plus grave, comporte de nombreuses inexactitudes.
M. Nadal la reprend pourtant quasiment à l’identique, pour saisir la Cour de Justice de la République, ce qui est abondamment repris par les médias.
Mais ces derniers « oublient » de rappeler un point : l’engagement politique socialiste de Monsieur Nadal est bien connu.
- le 7 janvier 2011, Jean-Louis Nadal s’en prend, en allusion, selon la presse, aux syndicats policiers et au ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux, à ceux qui « affichent pour la justice une forme de mépris ».
- quelques semaines après avoir saisi la Cour de Justice de la République, tout jeune retraité, il prend part aux meetings de Martine Aubry. Et pas seulement en simple auditeur : en intervenant-militant à la Tribune.
La Commission des Requêtes ; saisie par M. Nadal, suit immédiatement son avis et saisit la Cour de Justice de la République.
Pour s’en justifier, elle rend sa décision par un document. Ce document est truffé d’inexactitudes, d’omissions, et même de mensonges comme vous pourrez le constater par vous-même ci-dessous.
Il ne peut en résulter qu’une sérieuse interrogation sur l’impartialité de cette entité.
Voici le compte-rendu de ce document encadré en gris, avec nos commentaires encadré en bleu pour faciliter la lecture, relevant les fameuses inexactitudes, omissions, et mensonges :
« En décembre 1992, M. Bernard Tapie étant devenu député, puis ministre de la ville, un document appelé « mémorandum » a été signé entre, d’une part, les époux Tapie et les sociétés du groupe Tapie et, d’autre part, la SDBO. Les premiers s’engageaient à vendre, au plus tard le 15 février 1993, au prix de deux milliards quatre-vingt-cinq millions de francs, leurs parts d’Adidas aux acquéreurs qui seraient désignés par la SDBO et à consacrer le prix de la vente au remboursement des concours consentis par celle-ci. Le 12 février 1993, huit sociétés, parmi lesquelles la société Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, se sont portées acquéreurs au prix convenu. Le même jour, les sociétés cessionnaires ont elles-mêmes consenti à M. Louis-Dreyfus une option d’achat des actions Adidas au prix de trois milliards quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit millions de francs. Cette option a été levée par l’intéressé, le 22 décembre 1994. »
Ce que la saisine « oublie » de préciser, c’est de quelle manière les huit sociétés ont elles-mêmes consenti l’option d’achat à Robert Louis-Dreyfus.
Pas un mot n’est dit sur le fait que ces sociétés réalisaient un portage occulte pour le compte de Crédit Lyonnais, passant par « Citistar », société offshore aux Iles Cayman.
La présentation des faits par la Commission des Requêtes est donc tout à fait trompeuse.
Elle fait fi des décisions judiciaires rendues dans cette affaire et des pièces établissant le portage.
« A la même époque, ne pouvant faire face à leurs engagements, les époux Tapie et les sociétés de leur groupe ont fait l’objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, à l’exception d’une des sociétés, Bernard Tapie Finances devenue Compagnie européenne de distribution et de pesage. »
Plus grave : cette fois-ci, ce n’est pas une « omission » de la Commission des Requêtes, mais un mensonge.
A l’époque de la vente d’Adidas, en février 1993, la Banque vient au contraire de faire auditer les sociétés du Groupe Bernard Tapie. Comme le déclare M. Gallot, Président de la SDBO, devant le Juge Eva Joly (déclarations consignées au Procès Verbal de Première comparution (preuve) :
« La commission bancaire n’a pas demandé que nous passions des provisions en principal sur le groupe Bernard TAPIE. L’appréciation de la commission bancaire sur les risques du groupe Bernard TAPIE n’était pas une appréciation négative.
Par ailleurs, M. MIGEOT, directeur général adjoint de la SDBO et par ailleurs expert près des tribunaux a réalisé une étude de solvabilité qui concluait à la solvabilité du groupe à l’automne 1992.
D’autant qu’intervient à ce moment l’expertise DILET dont des éléments partiels avaient déjà été connus précédemment. Je rappelle que cette expertise donnait une très large marge de sécurité. »
« Le 7 novembre 1996, le tribunal de commerce de Paris, statuant dans une des instances engagées par les mandataires judiciaires a jugé que la SDBO avait commis des fautes dans ses relations avec le groupe Tapie et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. »
La Commission des Requêtes est une nouvelle fois incomplète.
Elle « oublie » encore que le Tribunal de Commerce, dans ce jugement du 7 novembre 1996 avait condamné la SDBO à 600 millions de francs de provision, soit 91.469.410,34 euros.
« En 2004 une procédure de médiation, sollicitée par les liquidateurs et confiée à M. Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, a échoué, semble-t-il du fait de l’intransigeance des liquidateurs. »
Faux.
Soulignons d’abord que Monsieur Jean-Louis NADAL, qui à l’époque occupait le poste de Procureur Général près la Cour d’appel de PARIS, avait alors recommandé la médiation parce qu’il considérait que le CDR risquait de lourdes condamnations. (Thèse inverse de celle qu’il soutient aujourd’hui.)
Par ailleurs, le Parquet Général près la Cour d’appel, qui avait conclu favorablement à la médiation, avait dans le cadre de la procédure de responsabilité bancaire demandé la condamnation du CDR en des termes très sévères. Alors que M. Jean-Louis NADAL était devenu procureur général près la Cour de cassation, le Parquet général a pris des réquisitions de confirmation des fautes de la banque.
M. BURGELIN, médiateur, avait commencé par admettre que la banque était fautive et qu’elle devrait verser une indemnité.
Repris en main par BERCY et devant l’intransigeance du CDR, qui n’était prêt à offrir à Bernard Tapie qu’une indemnité le laissant sans dette mais sans aucun actif non plus, M. BURGELIN n’a pu que constater l’échec de la médiation.
Ce n’est pas l’intransigeance des liquidateurs qui est à l’origine de cet échec, mais la prétention du CDR pensant qu’il n’avait pas à offrir des indemnités à la hauteur des préjudices infligés.
En revanche, cela montre que les liquidateurs étaient déjà sûrs de leur dossier et ne pouvaient accepter des propositions ridicules. Rappelons que les mandataires de justice sont nommés par le Tribunal – ce qui garantit leur indépendance – et ils ont tout pouvoir en matière de liquidation judiciaire.
« Le 30 septembre 2005, les instances judiciaires ayant été reprises, la Cour d’Appel de Paris, estimant que la SDBO et le Crédit lyonnais avaient commis des fautes dans l’exécution de leur mission de mandataire, a condamné le CDR et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d’euros. »
La Commission des Requêtes est ENCORE incomplète.
Elle « oublie » une nouvelle fois que dans son arrêt du 30 septembre 2005, la Cour d’appel a invité les liquidateurs à faire valoir des demandes complémentaires de préjudice.
Le raisonnement de la Cour était simple : s’il est démontré que les 135 millions d’euros alloués par la Cour auraient rendu impossible la liquidation judiciaire, Bernard Tapie et ses liquidateurs seront recevables à demander une indemnité en compensation du préjudice de la mise en liquidation judiciaire injustifiée.
« Par courrier du 1er août 2007, et alors que venaient d’être déposées devant la cour d’appel de renvoi, des conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts élevés à 7,4 milliards d’euros représentant 78 % de la valeur des titres Adidas en 2007 et, subsidiairement, de la somme de 863 millions d’euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté du mandataire, les mandataires judiciaires ont renouvelé leur demande de recours à l’Arbitrage. »
« Le 11 septembre suivant, ainsi qu’il résulte d’une note datée du 17 septembre 2007 du directeur de l’Agence des participations de l’État, celui-ci a été informé, au cours d’une réunion tenue au cabinet du Ministre de l’Économie et des Finances, en présence du Président du Conseil d’Administration du CDR, M. Jean-François Rocchi, nommé à ce poste le 20 décembre 2006, de l’intention de ce dernier d’accepter la demande d’Arbitrage et de la décision définitivement prise par le Gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d’administration de l’EPFR, à l’ouverture d’une telle procédure. »
« Le conseil d’administration du CDR, puis celui de l’EPFR, sous la présidence de M. Bernard Scemama, nommé à ces fonctions par décret en conseil des ministres en date du 15 septembre 2007, se sont prononcés respectivement les 17 septembre et 2 octobre pour le premier, le 10 octobre suivant pour le second, en faveur de cette procédure. Un compromis d’arbitrage a été signé le 26 novembre 2007. Les mandataires judiciaires déclaraient, dans cet acte, limiter le montant de l’ensemble de leurs demandes à 295 millions d’euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994, pour le préjudice matériel et à 50 millions d’euros pour la réparation du préjudice moral des époux Tapie. Il était précisé que les arbitres statueraient en droit et seraient tenus par l’autorité de chose jugée et notamment par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006, mais que la sentence ne serait pas susceptible d’appel. »
Ces 3 paragraphes démontrent que la décision de signer le compromis d’Arbitrage a été réfléchie.
Il convient également de rappeler que par jugement du 18 décembre 2007, le Tribunal de Commerce a homologué le projet de compromis d’arbitrage sur un avis favorable du Parquet.
« Dès septembre 2008, la commission des finances de l’Assemblée Nationale a entrepris une série d’auditions destinées à éclairer les conditions du recours à la procédure d’arbitrage et les raisons pour lesquelles il avait été décidé de ne pas former de recours en annulation contre la sentence. Le rapport de la commission a été publié en avril 2011. Il concluait que le recours à l’arbitrage, décidé par le ministre qui avait donné des instructions en ce sens était une faute, que la représentation nationale n’aurait pas dû être tenue à l’écart et qu’étant donné les montants considérables de l’indemnisation, l’abandon du recours en annulation, après instruction du ministre, constituait une autre faute. »
Ceci est un grave mensonge.
En aucun cas la Commission des Finances n’a conclu à une faute : la commission des requêtes a « confondu » les conclusions de la Commission des Finances avec… la contribution du seul groupe socialiste (et donc M. AYRAULT et les autres plaignants) !
Par ailleurs, la procédure d’arbitrage n’a jamais été décidée par la Ministre. Cette affirmation erronée provient également de la contribution du groupe socialiste annexée au rapport de la Commission des Finances.
Mme Christine Lagarde a été saisie sur demande de l’EPFR pour connaître son avis sur son opposition ou non à la demande du CDR d’entrer en arbitrage. C’est donc le CDR qui a demandé son avis à la Ministre, et non la Ministre qui l’a forcé à entrer en Arbitrage.
Il faut se référer aux observations de M. CARREZ, Président de la Commission, qui considère au contraire qu’aucune faute n’a été commise, comme le Tribunal Administratif l’a d’ailleurs confirmé dans son Jugement du 8 octobre 2009.
En réalité, lors de l’option pour la procédure d’arbitrage, ni les parlementaires, ni la commission des finances, ni aucun autre protagoniste n’a soulevé une quelconque réserve sur la légalité de l’entrée en Arbitrage.
Ce n’est que lorsque le résultat de l’arbitrage a été connu, que sont apparus les reproches.
Pourtant, les juridictions compétentes en la matière, Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, et Conseil d’État, ont toutes confirmé le caractère régulier de la procédure arbitrale.
Pour mémoire, le jugement du Tribunal administratif en date du 8 octobre 2009, énonce : « Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage, alors même que le Crédit Lyonnais y était défavorable, eu égard à la complexité du litige, à sa nature, à sa durée et aux risques sérieux d’une nouvelle condamnation, et même d’aggravation de la première condamnation, compte tenu de la gravité des autres fautes du groupe bancaire retenues par la Cour d’appel et non censurées par la Cour de cassation et de l’étendue du préjudice restant à déterminer, qui ne pouvait plus être limité au tiers du manque à gagner et qui devait inclure les effets de la liquidation judiciaire ; (…) ».
Il est d’autant plus important d’examiner ce jugement que le Tribunal Administratif avait été saisi par M. AYRAULT plaignant dans la présente procédure qui a accepté ce jugement puisque lui n’en a pas fait appel.
Comment revenir sur une décision définitive du Tribunal administratif qui met un terme à la contestation initiée par le parti socialiste et M. AYRAULT ?
Ce dernier a donc eu l’idée de solliciter M. Jean-Louis NADAL, militant socialiste, par le biais d’une plainte où la même demande est formulée, mais fondée sur une prétendue infraction d’abus de pouvoir.
La Commission des Requêtes a été destinataire de la demande d’avis de M. Jean-Louis NADAL avant le prononcé de l’arrêt du Conseil d’État. Ce dernier ayant statué le 26 juillet 2011, la Commission des Requêtes s’est trouvée dans l’obligation de trouver un autre fondement à la poursuite.
« Sur ce:
Attendu que le processus, qui a conduit au prononcé de la sentence du 7 juillet 2008 et à la condamnation du CDR au paiement de sommes élevées à la charge des finances publiques comporte de nombreuses anomalies et irrégularités; »
Une telle déclaration de la part d’une entité comme la Commission des Requêtes est tout simplement incroyable :
Avant même l’instruction, sans qu’aucune enquête contradictoire à la demande de saisine transmise par les députés socialistes puis par leur proche M. Nadal, et sans qu’aucune preuve ne soit rapportée, la Commission des Requêtes se permet d’écrire que « le processus (…) comporte de nombreuses anomalies et irrégularités ».
Comment, devant de tels faits, croire en son impartialité politique ?
« Attendu que le « contentieux Adidas » n’était visé ni par le protocole du 5 avril 1995 ni par la loi du 28 novembre 1995 ; que, selon le référé au Premier ministre de la Cour des comptes, du 12 novembre 2010 relatif à la « défaisance » du Crédit lyonnais, le courrier ministériel du 17 mars 1999, qui a étendu, sans validation législative, la garantie du CDR au contentieux lié à la cession des participations de la société Adidas, était privé de fondement juridique ; qu’en outre les raisons de cette décision n’apparaissent pas clairement; »
Faux.
Comment peut-on prétendre que le fait que le Ministre de l’époque, M. Dominique STRAUSS-KAHN, n’ait pas fait valider par le parlement sa lettre du 17 mars 1999, pourrait constituer une irrégularité entrant dans le « processus » de la Sentence Arbitrale ?
- M. Dominique STRAUSS-KAHN n’est pas visé par la poursuite ;
- Le 17 mars 1999, aucun élément ne permet de prétendre qu’un arbitrage était envisagé, cette lettre n’entre donc pas dans le « processus » qui a conduit à la sentence.
- La lettre du 17 mars 1999 qui a étendu sans validation législative la garantie du CDR au contentieux n’a aucun rapport ni avec la sentence ni avec la condamnation.
En effet, contrairement à ce qui a pu être dit par la Cour des Comptes, jamais le CDR n’a garanti le CREDIT LYONNAIS de ses fautes ou de ses condamnations dans le cadre de la procédure arbitrale. Et pour cause : depuis l’arrêt de Cassation que les parties s’étaient obligées à respecter dans le compromis d’arbitrage, le CREDIT LYONNAIS ne peut plus se voir reprocher une responsabilité contractuelle ; les liquidateurs ont donc décidé de poursuivre en responsabilité contractuelle la SDBO, c’est-à-dire CDR CREANCE, et CLINVEST, soit CDR.
Elles ont été condamnées pour leurs fautes et pas celles du CREDIT LYONNAIS.
Et de toute manière la théorie de la Cour des Comptes, par ailleurs erronée en droit, n’aurait un intérêt que si le CDR était venu garantir une condamnation prononcée à l’encontre du CREDIT LYONNAIS.
Notons d’ailleurs que personne n’a soulevé cette question ni les parlementaires, ni la Cour des Comptes, lorsque la Cour d’appel a condamné le CREDIT LYONNAIS et le CDR à la somme de 135 millions d’euros.
Cette prétendue irrégularité formelle est donc inexacte.
Par ailleurs, comment discuter la validité ou la légalité d’un engagement du Ministre du 17 mars 1999 en 2011 soit 12 ans après ?
« Attendu que la légalité du recours à l’arbitrage par le CDR, propriété de l’EPFR qui assume ses risques de pertes en application de la loi du 8 novembre 1995, apparait, incertaine au regard des dispositions de l’article 2060 du code civil, selon lequel on ne peut compromettre sur les contestations intéressant les organismes publics, et plus généralement dans toutes les matières intéressant l’ordre public, que cependant, aucun avis n’a été demandé au Conseil d’État ; »
Faux et choquant.
En effet, le CDR est une société commerciale de droit privé, il s’agit de la banque SDBO qui existe depuis 1955 et qui a changé de nom. Le fait que l’actionnaire initial, CREDIT LYONNAIS, ait cédé ses actions à l’EPFR ne saurait changer la nature juridique de la société qui est toujours une société commerciale.
Cette question, comme la Commission des Requêtes feint de l’ignorer, a été tranchée par un jugement devenu définitif du Tribunal Administratif de Paris, seule juridiction compétente en la matière, et qui a jugé que l’article 2060 du Code civil était inapplicable au CDR (les motifs de la décision sont clairs : « Considérant qu’il suit de là que les instructions de la ministre demandant aux représentants de l’État au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer aux décisions de la société CDR de recourir à l’arbitrage et de ne pas diligenter un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale, ainsi que des délibérations subséquentes du conseil d’administration de l’EPFR, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 2060 du code civil interdisant à l’État et aux établissements publics administratifs de compromettre ; (…) »).
La Commission des requêtes ne pouvait donc, en violation de l’autorité de la chose jugée, mettre en cause la légalité de l’arbitrage au regard des dispositions de l’article 2060 du code civil.
« Attendu qu’en opportunité le recours à la procédure d’arbitrage était tout aussi contestable ; (…) »
« (…) que le principe du recours à l’arbitrage, qui aurait été arrêté au moment de la prise de fonction, le 18 mai 2007, du nouveau ministre chargé de l’économie, M. Jean-Louis Borloo, ainsi qu’il résulte de l’audition de son directeur de cabinet par la Cour des comptes le 20 juillet 2010, a été retenu malgré l’opposition manifestée à plusieurs reprises, et dès le 27 février 2007, par le directeur général de l’Agence des participations de l’État ; que, selon la note établie par celui-ci le 1er août 2007 à l’intention de Mme Lagarde, qui a succédé à M. Borloo le 18 juin 2007, le recours à un arbitrage n’apparaissait pas justifié, le CDR étant sorti renforcé de l’arrêt de cassation et disposant de solides moyens de droit devant la cour d’appel de renvoi ; que cette note soulignait les inconvénients et les aléas d’un arbitrage, qui exposerait le CDR et donc l’État à un risque majeur, compte tenu des revendications déraisonnables affichées par la partie adverse dans les conclusions déposées en juin 2007, conclusions qui pourraient être prises en compte par les arbitres, malgré leur absence de fondement juridique, dans un souci de conciliation ; que cet avis déconseillait au ministre de s’engager dans la voie d’un arbitrage, qui n’était justifié ni du point de vue de l’État, ni du point de vue du CDR, et pourrait être considéré comme une forme de concession inconditionnelle et sans contrepartie faite à la partie adverse ; (…) »
Doublement faux.
Sur l’opportunité du recours à l’arbitrage, revenons au jugement du Tribunal Administratif ci-dessus, celui-ci confirme l’opportunité de la décision du ministre en ces termes : « Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à l’arbitrage, alors même que le Crédit Lyonnais y était défavorable, eu égard à la complexité du litige, à sa nature, à sa durée et aux risques sérieux d’une nouvelle condamnation, et même d’aggravation de la première condamnation, compte tenu de la gravité des autres fautes du groupe bancaire retenues par la Cour d’appel et non censurées par la Cour de cassation et de l’étendue du préjudice restant à déterminer, qui ne pouvait plus être limité au tiers du manque à gagner et qui devait inclure les effets de la liquidation judiciaire ; (…) »
La Commission « oublie » par ailleurs les autres actions engagées et notamment la demande d’annulation d’attribution des actions de BTF SA qui devait conduire à une indemnisation de 7 milliards d’euros.
En effet, les conditions imposées par le CDR dans la préparation du compromis d’Arbitrage étaient les suivantes :
- Plafonnement des demandes à 345 millions d’euros ;
- Abandon de toutes les procédures en cours, y compris celles qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un arbitrage ;
- Arbitrage en droit respectant l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires antérieures.
Il a donc été demandé aux liquidateurs de renoncer à toutes les procédures et notamment à la procédure la plus importante à savoir l’annulation de l’attribution des actions de BTF au CDR, cette procédure permettant à GBT de récupérer 99% du capital de BTF et d’engager la procédure cette fois au nom de BTF SA en annulation de la vente ADIDAS et subsidiairement en dommages et intérêts lesquels pouvaient atteindre la valeur actualisée d’ADIDAS soit 7 milliards d’euros.
Comment la Commission peut-elle alors oser prétendre « qu’en opportunité le recours à la procédure d’arbitrage était tout aussi contestable » et « pourrait être considéré comme une forme de concession inconditionnelle et sans contrepartie faite à la partie adverse » ?
« que ce sont les mandataires judiciaires du groupe Tapie qui en ont eu l’initiative, alors que les chances de succès de l’instance judiciaire engagée par eux douze ans plutôt, étaient à tout le moins sérieusement compromises par l’arrêt de cassation ; (…) »
Faux.
Les liquidateurs étaient paradoxalement renforcés par la décision de la Cour de Cassation.
En effet, la Cour de Cassation a consacré définitivement la recevabilité de GBT. Or l’irrecevabilité était l’argument de défense essentiel du CDR.
Par ailleurs la Cour de Cassation n’a pas statué sur les deux fautes flagrantes commises : violation de l’obligation de loyauté et interdiction de se porter contrepartie, ce qui impliquait que les liquidateurs revenaient devant la Cour d’appel en position de force et cette fois sans limite pour le montant du préjudice, puisque le fait d’avoir casser l’obligation retenue par la Cour d’Appel d’offrir au Groupe Tapie les prêts à recours limité aux mêmes conditions qu’aux sociétés vendeuses des titres Adidas a démoli le principe de calcul des indemnités appliqué par la Cour d’Appel qui se fondait sur 1/3 seulement de la plus-value réalisée par le Crédit Lyonnais à l’insu du Groupe Bernard Tapie.
Nous ne commenterons pas les notes internes des services de l’État dont nous n’avons pas connaissance et qui ne nous concernent pas.
Ce sont peut-être les mêmes représentants de l’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT qui se sont opposés à toute négociation dans le dossier EXECUTIVE LIFE, avec le résultat brillant qu’on connait (700 millions de $ de condamnation).
Quoi qu’il en soit Monsieur Julien POUGET, Chef de Bureau de l’AGENCE DES PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT, était présent lors du conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre 2007. Il n’a pas soulevé d’irrégularité et a constaté que l’EPFR a approuvé à l’unanimité l’entrée en arbitrage.
« (…) que le ministre, dans sa note, en date du 10 octobre 2007, aux administrateurs représentant l’État au conseil d’administration de l’EPFR, a cependant donné instruction à ceux-ci de se prononcer en faveur de la proposition qui lui avait été soumise pour avis par le CDR; que la crainte, invoquée par le ministre devant la commission des finances de l’Assemblée Nationale, de voir s’allonger la durée des instances judiciaires et s’accroître le montant des honoraires d’avocat déjà exposés par le CDR, explique mal l’abandon de ces procédures; que celles-ci étaient proches de leur terme, l’article 131-4 du code de l’organisation judiciaire disposant que, lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par elle, et l’autorité de la chose jugée faisant obstacle à ce qu’une demande déjà rejetée puisse être à nouveau présentée sur un fondement juridique distinct ; (…) »
Double erreur.
D’une part, la Cour de Cassation, chambre plénière, n’avait pas statué sur les deux fautes graves retenues par la Cour d’appel de Paris et le Tribunal Arbitral, la violation d’obligation de loyauté et la violation de l’interdiction de se porter contrepartie, de sorte qu’un arrêt de renvoi fondé sur ces fautes pouvait faire l’objet d’un nouveau pourvoi.
Il est donc inexact de prétendre que la procédure se clôturait par l’arrêt de renvoi à venir.
D’autre part, la Commission oublie les autres procédures engagées, et notamment la procédure susvisée qui n’était pas encore jugée en première instance soit une durée prévisible de procédure de 7 à 10 ans.
Cet argument de la Cour des Comptes est donc fallacieux.
« (…) qu’ainsi que le relève les réquisitoires de renvoi de MM. Scemama et Rocchi devant la Cour de discipline budgétaire et financière, pour les fautes qui auraient été commises dans la gestion de ce contentieux, les honoraires versés aux conseils choisis pour défendre à l’arbitrage, en lieu et place de l’avocat historique du CDR, hostile à cette procédure, équivalent à ceux qu’auraient représenté plusieurs années de nouvelles procédures judiciaires ; »
Nous ne commenterons pas les niveaux des honoraires et frais.
Tout au plus, peut-on observer que si l’on cumule depuis 1994 les honoraires exposés par le CREDIT LYONNAIS et le CDR, on doit dépasser 25 millions d’euros, le tout pour défendre une position de parfaite mauvaise foi en utilisant tous les stratagèmes pour éviter un débat au fond et retarder le procès.
Par ailleurs, l’avocat historique du CDR n’a pas été remplacé puisque Jean-Pierre MARTEL est intervenu pour le CDR dans l’élaboration des mémoires et lors des audiences, il semble même avoir été le coordonnateur de la défense du CDR.
Enfin, pour les raisons sus exposées, il restait environ 7 à 10 ans de procédure.
« Attendu que le compromis d’arbitrage, tel qu’accepté par le CDR apparaît également et à de nombreux égards irrégulier ; (…) »
Faux.
Il n’y a aucun vice de forme dans ce compromis dont le texte rappelons-le, a été validé par Jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 18 décembre 2007 sur avis conforme du Parquet.
« (…) que le Crédit lyonnais, ainsi qu’il résulte d’une lettre du président de son conseil d’administration, en date du 16 novembre 2010 au président de la première chambre de la Cour des comptes, a été exclu de la procédure d’arbitrage ; que, par courrier adressé le 28 septembre 2007 au président du CDR, il s’était déclaré fort réservé à l’égard de cette procédure compte tenu de l’arrêt très favorable de la Cour de Cassation et qu’il a, en conséquence, refusé de verser la contribution forfaitaire de 12 millions d’euros à laquelle était pourtant subordonnée la garantie du CDR ; (…) »
Doublement faux.
Le CREDIT LYONNAIS était exclu de la procédure d’arbitrage, non pas par la volonté des parties et notamment celle du CDR, mais par la décision de la Cour de Cassation qui a exclu sa responsabilité contractuelle car il n’était pas signataire du mandat de vente, seule la SDBO l’ayant signé, c’est-à-dire le CDR.
Les parties s’étant engagées à respecter l’arrêt de Cassation, comment peut-on prétendre que le CREDIT LYONNAIS aurait été exclu irrégulièrement de cette procédure ?
Quant aux 12 millions d’euros de garantie, d’une part les prétendus accords de garantie n’obligent nullement le CREDIT LYONNAIS à payer 12 millions d’euros en cas de condamnation de la seule SDBO.
Ces accords prévoient exclusivement une franchise de 12 millions d’euros à la charge du CREDIT LYONNAIS, lorsque le CREDIT LYONNAIS est condamné sur les dossiers visés dans les accords de garantie LYONNAIS / CDR ou même lorsque le CREDIT LYONNAIS est condamné solidairement avec le CDR dans ces mêmes dossiers.
Dans notre cas, le CDR a été condamné seul pour les seules fautes commises par la SDBO.
Cette affirmation de la Commission est d’autant plus choquante que M. ROCCHI, Président du CDR, a exigé que 12 millions d’euros de franchise soient consentis par les liquidateurs en remplacement de la garantie du CREDIT LYONNAIS qui en réalité n’existait pas.
Ainsi, non seulement il n’y a pas d’irrégularité mais, au contraire, le CDR a obtenu une réduction de condamnation de 12 millions d’euros contre une garantie qui n’existait pas !!
« (…) que la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ne prévoyait pas la garantie du CDR pour l’indemnisation d’un préjudice personnel des époux Tapie au titre de leur mise en liquidation judiciaire ; que le président du CDR a cependant accepté, en signant le compromis du 16 novembre 2007, de soumettre à l’arbitrage cette demande, d’un montant sans précédent, présentée au titre d’un préjudice moral fondé sur des fautes imputées au Crédit Lyonnais, qui n’était pas partie à la procédure ; qu’en acceptant de voir figurer ce poste de préjudice dans le compromis, M. Rocchi pourrait au demeurant, selon le ministère public de la Cour des comptes, avoir commis un abus de ses pouvoirs sociaux ; (…) »
Faux.
Le préjudice moral n’est pas fondé sur des fautes du seul CREDIT LYONNAIS, cette question a été abordée clairement par les parties devant le Tribunal Arbitral.
« (…) que le conseil d’administration du CDR paraît ne pas avoir été informé régulièrement de cette acceptation ; que, dans la version du compromis soumise au conseil d’administration du CDR le 2 octobre 2007, il était seulement mentionné que les demandes des mandataires-liquidateurs au titre du préjudice des époux Tapie étaient limitées à 50 millions d’euros ; que le conseil d’administration n’a pas davantage été informé de la position du Crédit lyonnais sur la procédure envisagée ; (…) »
Il a été demandé dès l’origine un préjudice personnel pour mon épouse et moi-même, or un préjudice moral est un préjudice personnel. La qualification de préjudice moral n’a jamais été dissimulée puisqu’elle est mentionnée expressément dans le procès-verbal du conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre 2007, voté à l’unanimité (preuve).
« (…) que les demandes au titre du préjudice matériel apparaissent tout aussi excessives, alors que le CDR, qui n’était pas demandeur à l’arbitrage, pouvait dicter ses conditions et se référer aux condamnations prononcées par la cour d’appel, laquelle n’avait alloué qu’un euro symbolique pour le préjudice moral et 135 millions d’euros, intérêts compris, pour le préjudice matériel, tandis que le plafond accepté de ce chef pouvait atteindre, avec les intérêts, 450 millions d’euros ; qu’alors qu’il prévoyait que le tribunal statuerait en droit et en respectant les décisions judiciaires déjà rendues, le compromis, selon la formule de M. le Professeur Clay devant la commission des finances de l’Assemblée Nationale, enserrait singulièrement le pouvoir des arbitres et pouvait s’assimiler à une transaction, l’une des parties renonçant à des actions en justice pour obtenir une contrepartie ; (…) »
Cette thèse est absurde : plafonner une demande est bien une concession du demandeur qui limite ses demandes. Dans une procédure arbitrale, le demandeur présente ses demandes et fixe comme devant un Tribunal de droit commun le montant du préjudice qu’il revendique.
Le fait d’indiquer un montant, ce qui est obligatoire, ne peut signifier que le défendeur approuve la demande. Le CDR a contesté clairement devant le Tribunal Arbitral tant les fautes que les dommages et intérêts sollicités.
« (…) Attendu que le choix des arbitres n’apparait pas conforme aux pratiques habituelles ; que les trois arbitres, dont les noms étaient connus dès la réunion du 11 septembre 2007 au cabinet du ministre, ont été choisis d’un commun accord entre les parties, avant même la rédaction du compromis, alors que l’usage aurait voulu que les modalités de cette désignation soient fixées dans cet acte et que chaque partie choisisse son propre arbitre, ceux ainsi désignés nommant à leur tour un président ; que les liens de l’un des membres du tribunal arbitral avec le conseil de l’une des parties et l’appartenance d’un autre aux instances dirigeantes du parti politique auquel adhérait M. Tapie, ont permis à la Cour des comptes de considérer, dans son rapport délibéré le 27 octobre 2010, que la composition de ce tribunal était d’emblée défavorable au CDR ; (…) »
M. le Professeur Thomas CLAY, grand inspirateur de la Commission des Requêtes, et militant socialiste proche de M. Arnaud Montebourg, devrait connaître les règles de désignation d’un Tribunal Arbitral (à fortiori se réclamant d’être un « spécialiste de l’Arbitrage »).
En effet, selon les dispositions de l’article 1453 du Code de procédure civile, la seule exigence est que le nombre d’arbitres (qui peut être unique) doit être impair. Il est fréquent et légal que les trois arbitres soient choisis et acceptés par les deux parties.
Ainsi, dans un arbitrage ad hoc, les parties peuvent parfaitement s’accorder sur les noms des trois arbitres. En l’espèce, les parties souhaitaient retenir des arbitres de compétence et de notoriété indiscutables. Les trois personnalités choisies étaient incontestables. D’ailleurs, à l’époque de leur désignation, personne n’a émis la moindre critique.
Par ailleurs, concernant l’affirmation des prétendus liens d’un des arbitres (M. Estoup) avec le conseil d’une partie (M. Lantourne), celle-ci réside dans le fait le membre du Tribunal Arbitral a participé, il y a plus de dix ans, à deux arbitrages dans lesquels est intervenu le conseil en question, comme avocat d’une des parties.
Non seulement, cela ne constitue pas un lien, au sens de la jurisprudence en vigueur en Arbitrage comme le rappelle la Présidente de l’AFA (Association Française d’Arbitrage) et VRAIE spécialiste du sujet ; mais en plus le CDR a procédé en cours d’arbitrage à une vérification préalable de l’absence de tout motif de récusation.
Concernant la question de l’appartenance d’un autre arbitre aux instances dirigeantes du parti politique auquel Bernard Tapie adhéré, il convient de rappeler que M. Jean-Denis BREDIN a quitté le parti radical de gauche il y a 22 ans, avant que Bernard Tapie ne l’intègre.
Enfin, s’agissant du rapport de la Cour des Comptes, comment celle-ci, présidée par un socialiste, peut se permettre d’affirmer de façon péremptoire, injustifiée et non-contradictoire, que M. Pierre MAZEAUD était défavorable au CDR ?
« (…) Attendu que la sentence rendue a presqu’entièrement fait droit aux demandes des époux Tapie et des mandataires judiciaires ; qu’elles ont été satisfaites à hauteur de 80 % pour le préjudice matériel et de 90 % pour le préjudice moral ; que la somme de 45 millions d’euros a été allouée de ce dernier chef, sur le seul fondement d’un acharnement exceptionnel de la banque à l’égard des époux Tapie en vue de briser chez eux tout avenir professionnel et toute réputation, sans que le Crédit lyonnais ait pu faire valoir ses arguments en défense, et après que le CDR avait renoncé à soulever l’irrecevabilité de cette demande des mandataires judiciaires, se satisfaisant de l’assurance que les époux Tapie verseraient cette somme pour couvrir l’éventuelle insuffisance d’actif de leur liquidation judiciaire ; (…) »
Le préjudice moral est parfaitement explicité dans la sentence arbitrale en pages 83 et 84 (citées supra). Il résulte essentiellement de la mise en liquidation judiciaire conduisant à l’interdiction pour Bernard Tapie d’exercer des activités dans les affaires en France pendant 18 ans.
Contrairement à ce qui est indiqué, le CDR s’y est opposé et le CREDIT LYONNAIS, pour les raisons susexposées, n’était nullement concerné. La question d’irrecevabilité a été traitée en audience, une confusion étant intervenue sur l’auteur de la demande. En effet, les époux Tapie s’étaient engagés à ce que le préjudice personnel éventuellement alloué soit encaissé par les liquidateurs pour payer l’insuffisance d’actifs. La question s’est posée de savoir qui pouvait demander ce préjudice (les époux Tapie ou les liquidateurs). Cette question était réglée par les termes du compromis autorisé par le Tribunal de Commerce. Le CDR a donc renoncé à une irrecevabilité qu’il avait soulevée à tort sur cette seule question et s’est opposé sur le fond aux demandes, contrairement à ce que soutient la Commission des Requêtes.
« (…) Attendu qu’alors que des consultations de sociétés d’avocats spécialisés pouvaient laisser espérer une chance d’annulation de la sentence, le Ministre a, sans attendre l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision, dont disposait le CDR pour se prononcer, demandé par écrit aux administrateurs représentant l’État de s’exprimer en défaveur d’un recours en annulation ; que des instructions orales auraient même été données à M. Scemama pour que celui-ci, contrairement à la pratique de ses prédécesseurs, participe lors de la délibération du CDR du même 28 juillet, au vote en défaveur de ce recours, acquis par trois voix contre deux ; (…) »
La Commission des Requêtes « oublie » encore de préciser que le seul recours possible était un appel en nullité dont les causes sont très limitées, et ce d’autant qu’il s’agissait d’un arbitrage international (vente d’une société allemande à un groupe de sociétés dont la majorité était étrangère).
Si les parties avaient choisi un arbitrage en dernier ressort, comme c’est d’ailleurs l’usage, c’est en pleine conscience, les membres de l’EPFR ayant demandé dans leur délibération du 17 octobre 2007 que le CDR s’assure de l’impossibilité pour Bernard Tapie et son liquidateur de faire appel.
En l’espèce, les consultations évoquées devant la commission des finances ne concluaient pas à la nullité de la sentence et un recours aurait permis aux liquidateurs de reprendre toutes leurs procédures. Par ailleurs, les liquidateurs ont, à ce stade, renoncé à une partie de leurs demandes (préjudice fiscal) et ont plafonné leurs demandes d’intérêts.
« (…) Attendu que de l’ensemble de ces décisions systématiquement défavorables aux intérêts du CDR de l’EPFR et de l’État résultent des indices graves et concordants faisant présumer que, sous l’apparente régularité d’une procédure d’arbitrage, se dissimule en réalité une action concertée en vue d’octroyer aux époux Tapie et aux sociétés dont ils détiennent, directement ou indirectement, le capital, les sommes qu’ils n’avaient pu jusqu’alors obtenir, ni des tribunaux judiciaires, ni par la médiation tentée en 2004, ni lors d’une seconde négociation menée en 2006 après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, celle-ci ayant également été abandonnée, compte tenu des prétentions jugées inacceptables de M. Tapie ; (…) »
Il est démontré par les observations supra que les décisions présentées abusivement comme défavorables par la Commission des Requêtes étaient en réalité favorables au CDR et que les anomalies relevées par le Parquet général près la Cour de Cassation et la Commission des Requêtes étaient inexistantes. Il n’y a donc pas d’indices graves et concordants.
Soutenir que sous l’apparente régularité d’une procédure d’arbitrage se dissimulerait une action concertée est choquant.
Pour que l’infraction de faux puisse être caractérisée, il faut nécessairement qu’il y ait un support matériel, un écrit qui serait altéré.
On comprend mal dans cet avis de la commission des requêtes, les actes qui constitueraient le support matériel du faux. Aucun n’est énoncé. A cet égard, il convient de relever que la décision de la commission ne contient aucun fait précis pouvant faire l’objet de la qualification de faux – les supports matériels des prétendus faux n’étant même pas déterminés.
Les deux supports matériels de l’arbitrage sont le compromis et la sentence. On peut légitimement se demander en quoi ils seraient faux :
- Le compromis ? Celui-ci date du 17 novembre 2007. Il y aurait alors prescription. Ce compromis a été homologué par le Tribunal de commerce, signé par les liquidateurs, mon épouse et moi-même, le CDR après autorisation des CA du CDR et de l’EFPR. Aucun membre de ces deux CA ne s’étant opposé à l’entrée en arbitrage en votant contre, pas même M. de COURSON.
- La sentence ? La sentence principale, objet des critiques de la commission de requêtes date du 7 juillet 2008. Le premier acte interruptif de prescription, soit le réquisitoire introductif date du 16 août 2011. Il y a donc également prescription.
Cette sentence, parfaitement motivée, a été rendue par trois arbitres qui ont statué en toute indépendance après des échanges de mémoires détaillés et des audiences multiples, dont deux jours entiers de plaidoiries.
Il ne saurait y avoir une fausse Sentence.
« Attendu que la sentence rendue a permis aux époux Tapie et aux sociétés du groupe Tapie dont la situation était, selon certains observateurs, irrémédiablement compromise dès 1992, d’échapper aux conséquences des procédures collectives dont ils étaient l’objet et de se constituer un patrimoine important;
Attendu que l’exécution de la décision a entraîné le règlement par l’EPFR, en sa qualité de garant du CDR, de sommes dont la charge sera en définitive supportée par l’État ;
Attendu que ces faits, à les supposer démontrés, sont susceptibles de constituer à la charge de Mme Lagarde les délits de complicité de faux par simulation d’acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal; qu’en effet le ministre parait avoir personnellement concouru aux faits notamment en donnant des instructions de vote aux représentants de l’État dans le conseil d’administration de l’EPFR, voire au président de cet établissement public en sa qualité de membre du conseil d’administration du CDR; »
Seul le Ministre relève de la compétence de la CJR. Les seules instructions données par le Ministre, au vu du dossier, sont les instructions données aux membres du CA de l’EPFR de ne pas s’opposer à la décision du CDR d’entrer en arbitrage et de ne pas former d’appel en nullité de la Sentence Arbitrale.
Ces instructions sont intervenues en octobre 2007 et juillet 2008, ce qui implique que ces faits seraient prescrits. Elles ont été jugées opportunes et régulières par le Tribunal Administratif le 8 octobre 2009.
Comment peut-on qualifier pénalement de complicité le fait de ne pas s’opposer à une décision du CDR pour des raisons jugées valables par le Tribunal Administratif ?
On ne comprend pas quelle serait l’infraction principale et on ne comprend pas davantage quel serait l’acte de complicité.
« Qu’il y a lieu, en conséquence, d’émettre un avis favorable à la saisine de la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République aux fins d’instruire contre Mme Christine Lagarde; »
« Ainsi décidé, par la commission des requêtes composée de M. Gérard PALISSE, président, M. Hervé PELLETIER, Mme Françoise CANIVET, M. Serge DAEL, M. Philippe MARTIN, Mme Martine BELLON, membres titulaires, et M. Bruno REMOND, membre suppléant, en présence de Mme Assia BELLIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier. »
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au Procureur général près la Cour de cassation ministère public près la Cour de justice de la République
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
17 – La procédure en cours de la CJR dans le volet ministériel et des Juges d’Instruction dans le volet non ministériel
Saisie par Jean-Louis Nadal, la Cour de Justice de la République ouvre une procédure contre Christine Lagarde, qu’elle auditionne le 23 et 24 mai 2013. A l’issue de ces deux jours d’Audition, Christine Lagarde est placée sous le statut de Témoin Assisté dans l’affaire Tapie.
Saisis dans le volet non ministériel de l’affaire, les juges d’instruction Serge Tournaire, Guillaume Daïeff et Claire Thépaut procèdent d’abord à des perquisitions chez les Juges-Arbitres, chez les avocats de Bernard Tapie, chez Bernard Tapie, chez Stéphane Richard (ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde et actuel Président d’Orange), chez M. Bruno (Président de l’Association des Petits Porteurs de BT Finance).
Ils mettent en examen sur le chef d’« escroquerie en bande organisée » successivement :
- Le Juge-Arbitre Pierre Estoup, à l’issue d’une garde à vue de 48h ;
- Stéphane Richard et Jean-François Rocchi, à l’issue d’une garde à vue de 48h ;
- Puis Bernard Tapie et son avocat Maurice Lantourne, à l’issue d’une garde à vue de 96h, faites en une seule fois dans le cas de Bernard Tapie et en deux fois dans le cas de Maurice Lantourne.
La procédure est toujours en cours pour l’affaire Tapie
Aussi nous nous abstiendrons de porter le moindre commentaire sur son déroulement.
En revanche, nous notons la grande circonspection d’un certain nombre de professionnels du droit devant la lourdeur du chef de mise en examen.
Plusieurs articles existent ainsi sur Internet à ce sujet.
Par exemple, celui de Maître Christophe Landat, que nous avons trouvé à l’adresse suivante : (http://www.avocat-consultation.com/blog/2013/05/30/affaire-de-l-arbitrage-tapie-escroquerie-en-bande-organisee-ca-veut-dire-quoi.html)
Il convient de préciser que M. Landat n’a jamais été l’avocat de Bernard Tapie ou de tout autre protagoniste de l’affaire Adidas.
Voici quelques extraits de sa page web :
« Dans la série politico/juridique, je voudrais [revenir sur] l’escroquerie en bande organisée qui a valu une mise en examen à Monsieur Pierre ESTOUP, ancien président le la prestigieuse Cour d’Appel de Versailles. Autant le dire d’emblée, une telle mise en examen laisse perplexe le praticien du droit que je suis. Certes une haute personnalité peut basculer dans la délinquance, fut-elle en col blanc. Mais la lourdeur de la qualification retenue apparaît tellement douteuse qu’on en vient à s’interroger sur les motivations réelle d’une telle procédure. »
« Ce qui laisse songeur dans la mise en examen de Monsieur ESTOUP, et il faut que chacun en ait bien conscience, c’est le fait que la bande organisée suppose pour être retenue, la préméditation de l’escroquerie. Et cette préméditation doit avoir été préparée dans le cadre d’une organisation délinquante structurée. La Doctrine est très claire, il faut, pour retenir l’infraction »(…) que plusieurs personnes se soient réunies et aient arrêté la résolution d’agir en commun ». ( …)Pour résumer ce point, la mise en examen de cet ancien magistrat repose sur l’idée qu’une entente préalable a été constituée pour commettre une escroquerie. »
« Que nous dit la loi de l’escroquerie? Il faut lire l’article 313-1 du code pénal pour le savoir et celui-ci dit ceci : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge(…) ». Sans connaître le dossier, on ne peut que procéder par supposition. Sans doute peut-on écarter sans trop de crainte de se tromper l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ». Ne resteraient alors que l’abus d’une qualité vraie et les manœuvres frauduleuses. Il y a fort à parier que cela soit sur cette base que Monsieur ESTOUP a été mis en examen. »
« En résumé donc et sans bien entendu prétendre être exhaustif, une telle mise en examen suppose un plan concerté entre plusieurs personnes visant à parvenir à un objectif crapuleux en utilisant délibérément des manœuvres frauduleuses et/ou l’abus de qualité vraie… Bof…
Je ne suis pas convaincu pour ma part de la pertinence de telles accusations qui fleurent bon le règlement de compte politique. Désolé pour l’indépendance de la magistrature, ma conviction à ce niveau commence malheureusement à vaciller de plus en plus. »
Par ailleurs, nous notons que très peu de médias ont relayé les affirmations de Pierre Estoup et de ses conseils suite à sa mise en examen pour « escroquerie en bande organisée » ; laissant ainsi se créer un flou sur l’état d’esprit de Pierre Estoup depuis cette mise en examen.
Ses déclarations sont pourtant sans équivoque. Quelles sont-elles ?
« Dans un communiqué diffusé par ses avocats Maîtres Renaud Bertin et Jean-Pierre Gastaud, Pierre Estoup conteste les accusations de partialité et estime que la qualification d’« escroquerie en bande organisée prêterait à rire » si elle ne salissait son honneur. « Le dossier est vide de toute infraction (…) et il n’existe aucun des éléments légalement requis pour constituer le délit d’escroquerie », dit-il dans son communiqué.
« Que dire enfin de la ‘bande organisée’ constituée de personnes qui, pour certaines, ne se connaissent même pas, alors que cette circonstance aggravante suppose légalement la preuve d’une concertation dans l’action ? », interrogent les deux avocats.
Il s’étonne ainsi de l’absence d’incrimination de recel. Or, estime son avocat Renaud Bertin, « on ne voit pas comment l’Etat peut être recevable à se porter partie civile pour une escroquerie dont il est le receleur principal » [l’état a récupéré près de 200 millions d’Euros de Bernard Tapie et de ses liquidateurs suite à la Sentence Arbitrale]
Pierre Estoup dénonce une « instrumentalisation évidente de la justice » pour des raisons politiques et rappelle que l’arbitrage a été rendu en 2008 à l’unanimité des trois arbitres — lui-même, Pierre Mazeaud et Jean-Denis Bredin. « C’est une décision collective dont chaque arbitre répond pour le tout », souligne-t-il. Manière de s’étonner implicitement d’être le seul des trois mis en cause et en examen. « On ne comprend pas pourquoi il y a un traitement différencié entre les arbitres puisque la décision a été prise à l’unanimité », souligne Me Renaud Bertin. »
Jean Peyrelevade
Ennemi de longue date de Bernard Tapie, Jean Peyrelevade fut son adversaire acharné au sein du Crédit Lyonnais dont il est Président de 1993 à 2003.
Grand habitué du mensonge, il a été condamné à 3 ans d’interdiction de séjour aux États-Unis, 5 ans de mise à l’épreuve, et au paiement d’une caution de 500 000 $ pour éviter la prison dans le cadre de l’affaire Executive Life (preuve) : selon ses dires, il avait « mal rempli » deux questionnaires de la SEC (le gendarme de la Bourse américaine), « oubliant » d’indiquer que le Crédit Lyonnais possédait 5% des sociétés qui avaient racheté Executive Life (preuve).
De la même manière, il affirmera successivement tout et son contraire dans l’affaire Adidas : « on a monté des portages » devant la Commission d’Enquête Parlementaire (preuve) puis « il n’y avait pas de portage. Qu’il soit d’ailleurs clair que nous poursuivrons désormais ceux qui s’obstineront à relayer ces allégations » (preuve).
Récemment, il a trouvé, avec ses amis François Bayrou, Charles-Amédée du Buisson de Courson et Laurent Mauduit, une nouvelle thèse qu’il vient régulièrement expliquer sans sourciller devant les plateaux de télévision : le montage sanctionné par la Justice dans l’Affaire Adidas n’avait pas été fait « pour voler Bernard Tapie mais pour le sauver » !
Le « sauvetage » aboutira, en plus de la captation frauduleuse de la plus-value qui devait revenir à Bernard Tapie, au détournement des sommes perçues dans des sociétés offshore immatriculées aux Iles Caïmans, ayant donc frauduleusement échappées au fisc français, et dont on ignore toujours aujourd’hui qui en ont été les bénéficiaires…
Mais la France n’est pas les États-Unis : en France M. Peyrelevade n’aura pas à payer une amende de 500 000 $ pour éviter la prison.
En dépit de la débâcle du Crédit Lyonnais qu’il dirige à compter de 1993, et de sa responsabilité directe dans le débouclage de certaines affaires comme Adidas, Groupe Bernard Tapie, ou Executive Life (cette dernière coûtant plus de 700 millions de $ d’amende aux contribuables français) ; il jouira d’une parfaite impunité.
Le « sauvetage » aboutira également à la mise en faillite de Bernard Tapie et de son groupe (voir chapitre 5 du site), dans des conditions tellement scabreuses que même l’ancien bras droit de Jean Peyrelevade révélera, dans son livre témoignage : « Je ne suis pas fier de moi » (preuve).
Aucune conscience morale de cet ordre à attendre de cet homme.
Il faudra attendre 2009, soit 15 ans, pour que la Justice réhabilite Bernard Tapie, prononçant la révision (et non l’annulation) de la mise en liquidation de son Groupe, reconnaissant que le passif avait été « artificiellement gonflé » par la banque et que l’actif avait été lésé par la vente frauduleuse d’Adidas.
Mais Jean Peyrelevade ne s’arrête pas là. Il sera l’instigateur direct de toute la campagne médiatique du Crédit Lyonnais contre Bernard Tapie : la saisie filmée des meubles, la visite publique filmée de son hôtel particulier, la page de publicité portant la poubelle affublée du nom « Tapie », et surtout la thèse, encore entendue aujourd’hui, que Bernard Tapie a été l’un des principaux responsables de la faillite de Crédit Lyonnais, laissant aux contribuables français une ardoise conséquente…
C’est au sujet de ces agissements que le Tribunal Arbitral sanctionnera « un acharnement exceptionnel ».
Force est de constater que l’acharnement n’est toujours pas terminé…
Sa carrière professionnelle :
- Nommé en 1981 directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy et conseiller économique du Premier ministre, il gère les nationalisations. Nous lui devons donc en partie celle du Crédit Lyonnais, et le désastre financier qui s’en suivit (environ 150 milliards de francs de pertes épongées par les contribuables).
- Il est ensuite banquier pendant près de 20 ans : Président de la Banque Stern de 1986 à 1988, de l’UAP de 1988 à 1993, et du Crédit lyonnais de 1993 à 2003.
- C’est lui qui gère la sortie du Crédit Lyonnais des dossiers les plus sensibles, notamment Adidas et Executive Life (tout savoir sur ce dossier, un AUTRE scandale du Crédit Lyonnais payé 700 millions de $ par les contribuables français).
- Pour avoir menti aux auditions auxquelles il est convoqué par la FED américaine dans le cadre de l’affaire Exective Life, il encourt une peine de prison ferme aux États-Unis. Pour éviter la prison ferme, il plaide coupable et verse 500 000 $ d’amende. Il est tout de même condamné à 3 ans d’interdiction de séjour sur le sol américain et 5 ans de mise à l’épreuve.
Sa carrière politique :
- Il rejoint en 2007 François Bayrou au Modem (qui se ressemble s’assemble).
- Il en devient vice-président en 2008 et en mène la liste aux Élections Municipales à Paris, dans le XVIe arrondissement de Paris, où il subit un cuisant échec, ne recueillant que 8,64 % des voix.
- Il publie un ouvrage où il fait part de son anti-sarkozysme sous le titre évocateur : « Sarkozy, l’erreur historique ».
- Fidèle à son habitude, il change de cap en 2011 lorsqu’il constate que le Modem n’a plus aucun avenir politique. Il commence donc par déclarer qu’il votera pour Manuel Valls au premier tour et – probablement – pour François Hollande au second tour des primaires puis des Présidentielles. Le 5 janvier 2012, alors que le début de campagne de François Bayrou le crédite de meilleurs sondages qu’à la même époque en 2007, et que ce dernier se prend à rêver de victoire, Jean Peyrelevade déclare avoir changé d’avis : « le discours de Bayrou est plus cohérent, plus clair ». Encore raté ! François Bayrou s’effondre dans les sondages puis à l’élection de 2012. Jean Peyrelevade quitte alors ses fonctions au sein du Modem.
Quelques-uns de ses plus gros mensonges :
Le mensonge : « Le recours à l’Arbitrage était illégal. »
Réponse : comme à son habitude, M. Peyrelevade fait fi de l’autorité de la chose jugée, et feint de ne pas connaître le Jugement du Tribunal Administratif qui a bien confirmé que l’arbitrage a été formé selon les règles légales (« un compromis d’arbitrage a été signé par les Parties le 16 novembre 2007 et validé par jugement du tribunal de Commerce de Paris ») ; que le CDR, structure de droit privé seulement garantie par l’état, dans un litige de droit privé, n’était pas soumis à l’interdiction de recourir à l’Arbitrage (preuve : passages soulignés des pages 10 et 11 du jugement du Tribunal Administratif du 8 octobre 2009).
Conclusion : M. Peyrelevade ment.
Le mensonge : « La Sentence arbitrale est une œuvre de fiction. », « Les mensonges sont tellement visibles qu’ils ont dû finir par attirer l’attention des juges. »
Réponse : ces propos sont une grave diffamation à l’encontre des 3 Juges-Arbitres. Mais également à l’encontre des autres Cours de Justice puisqu’il convient de rappeler que les Juges-Arbitres ont été chargés de rendre un arbitrage en DROIT, c’est à dire ne reprenant que la chose jugée (par les juridictions précédentes). L’ « œuvre de fiction » de M. Peyrelevade intègre donc les conclusions du Tribunal de Commerce de 1996, de la Cour d’Appel de 2005, et de la Cour de Cassation de 2006 ! Comment se fait-il, si la théorie de M. Peyrelevade est exacte, que ces « mensonges trop visibles » n’aient pas attiré les juges vers les magistrats du Tribunal de Commerce en 1996, ceux de la Cour d’Appel en 2005 et ceux de la Cour de Cassation en 2006. La réalité est que les conclusions du Tribunal Arbitral n’ont rien d’une œuvre de fiction comme vous pourrez le voir vous-même à la lecture de la partie « l’affaire en détails » du site.
Conclusion : M. Peyrelevade ment.
Le mensonge : « Le montage a été fait pour sauver Bernard Tapie. Pas pour le voler, pour le sauver. »
Réponse : de tous les mensonges prononcés par M. Peyrelevade avec l’aplomb dont il a le secret, celui-ci remporte sans aucun doute la palme ! C’est vrai que le Crédit Lyonnais a incontestablement sauvé Bernard Tapie. La lecture des chapitres 4 et 5 en particulier de la partie « l’affaire en détails » de ce site démontre de quelle manière ce sauvetage a eu lieu… Captation frauduleuse de la plus-value réelle sur Adidas, mise en faillite du Groupe Bernard Tapie, puis campagne de dénigrement public, … Le « sauvetage » a en effet été réussi ! C’est donc certainement gênés par avance de la future reconnaissance que Bernard Tapie risquait de leur témoigner que Jean Peyrelevade et ses amis ont préféré, par modestie et pudeur sans doute, dissimuler leur générosité au travers un portage de sociétés offshore aux Iles Caïmans, offrant, selon les propres termes de leur note interne, « un maximum de discrétion… ».
Conclusion : décidément, rien ne gêne Jean Peyrelevade !
François Bayrou
Ancien Ministre de l’Éducation Nationale, ancien député des Pyrénées-Atlantiques, et ancien Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, François Bayrou a été aussi président des partis Centre des démocrates sociaux (CDS), de Force démocrate, et de l’Union pour la démocratie française (UDF).
Après avoir obtenu 18,57 % des suffrages au premier tour de l’élection présidentielle de 2007, François Bayrou fonde un nouveau parti centriste : le MoDem, dont il est Président.
Il est le premier à monter au créneau de façon très virulente contre le gouvernement Fillon et contre Nicolas Sarkozy au sujet de l’Arbitrage de 2008, qu’il qualifie d’Affaire d’État, « la plus grave de toute la Vème république » selon lui.
Lors de l’élection présidentielle de 2012, il ne recueille cette fois que 9,13 % des suffrages.
Éliminé de l’élection, François Bayrou indique qu’il votera pour François Hollande au second Tour.
Candidat à sa succession dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques aux élections législatives de 2012, il est largement battu, n’atteignant que 30% des voix au second tour.
Il forme, avec Jean Peyrelevade (qu’il nomme un temps vice-Président du Modem) et Charles-Amédée du Buisson de Courson le trio politique le plus actif contre l’Arbitrage de 2008.
Il faut dire qu’ils partagent, au sein de la même mouvance centriste, la même haine envers Bernard Tapie : François Bayrou ne manque ainsi pas de rappeler dans une émission récente que « déjà en 1993 il prenait la parole à l’Assemblée pour protester contre le Crédit Lyonnais volant au secours du Ministre Bernard Tapie ».
Les lecteurs de ce site, en particulier dans les chapitres 4 et 5, verront de quelle manière le Crédit Lyonnais a pu « voler au secours » de Bernard Tapie ; comme les condamnations du Crédit Lyonnais en sont d’ailleurs les démonstrations…
L’ « affaire Tapie » lui fournit au moins une occasion inespérée d’être à nouveau un invité régulier des médias, ce que son poids politique ne lui permet plus depuis ses défaites aux Présidentielles et aux législatives…
Quelques uns de ses plus gros mensonges :
L’affirmation : « C’est le plus grand scandale de la Vème République. »
Réponse : Les informations qui concernent cette affirmation sont portées à votre connaissance dans la partie du site « l’affaire en détails ». Il est par ailleurs intéressant de relever que François Bayrou dit « jamais on n’a vu de détournement d’argent public ou de soupçon de détournement d’argent public », comme si des soupçons et des preuves avérées, s’agissant d’une accusation aussi lourde, étaient les mêmes choses ! Pour corroborer ses graves accusations, François Bayrou se dispense d’ailleurs de produire la moindre preuve.
Conclusion : lisez « l’affaire en détails » et faites-vous votre propre idée sur les propos de François Bayrou.
Le mensonge : « Bernard Tapie n’a pas été escroqué. C’est lui qui a fixé le prix de vente. » (même mensonge que M. de Courson)
Réponse : comme François Bayrou feint de l’ignorer, « l’escroquerie » n’est pas constituée du fait que Bernard Tapie n’aurait pas reçu le prix fixé dans le mandat confié au Crédit Lyonnais (précisément à sa filiale SDBO) pour la vente d’Adidas. Elle consiste à ce que le Crédit Lyonnais lui ait d’une part caché le prix réel auquel la banque était capable de vendre l’affaire pour le compte de Bernard Tapie et au mieux de ses intérêts (manquement à l’obligation de loyauté). Et d’autre part que la banque se soit appropriée, à l’insu de Bernard Tapie, l’essentiel du vrai prix de vente en se vendant l’affaire à elle-même (manquement à l’obligation de neutralité), par l’organisation d’un portage discret et complexe passant par des structures offshore, pour conclure le jour-même les conditions de la vente d’Adidas au prix fort et auprès du réel acheteur final (M. Robert Louis-Dreyfus). Ces fautes ont été sanctionnées et jamais remises en cause par l’ensemble des juridictions ayant jugé l’affaire.
Conclusion : François Bayrou ment.
Le mensonge : « La Cour de Cassation a jugé qu’il n’y avait pas de base légale à cette affaire. »
Réponse : Cette affirmation est une présentation scandaleusement travestie de l’Arrêt de la Cour de Cassation. François Bayrou extrait les quatre mots « pas de base légale » figurant page 10 paragraphe 11 de l’Arrêt de la Cour de Cassation et les applique abusivement à l’ensemble de l’affaire. Il se garde bien de dire la vérité, qui est que l’objet de cette Cassation, uniquement partielle, de la décision rendue par la Cour d’Appel en 2005, se limite en l’espèce (dans ce paragraphe 11 de la page 10) à indiquer que le Crédit Lyonnais n’avait pas obligation de proposer au Groupe Tapie les prêts à recours limité qu’il a proposés aux sociétés vendeuses des titres Adidas. La Cour de Cassation n’a donc en rien considéré que « l’affaire n’avait pas de base légale » ni « qu’elle ne devait pas donner lieu à une indemnisation ». Elle n’a en rien invalidé les fautes au mandat retenues par la Cour d’Appel en 2005 à l’encontre du Crédit Lyonnais, ce que confirme le Tribunal Administratif dans son Jugement du 8 octobre 2009 (preuve : en haut de la page 4 du Jugement). Elle a au final renvoyé les Parties devant la Cour d’Appel pour qu’un nouveau calcul d’indemnités y soit établi.
Conclusion : François Bayrou ment.
Le mobile ? Pour quelle raison l’ensemble de la chaîne de commandement de l’État (Président de la République, Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, CDR,…) aurait décidé selon la thèse de François Bayrou d’organiser un « simulacre d’Arbitrage » afin de permettre à Bernard Tapie et ses liquidateurs de percevoir, par le biais d’un détournement d’argent public, une indemnité de 403 Millions d’euros ? Pas de crime sans mobile. Pourtant, on ne peut que constater que François Bayrou n’en donne aucun, se contentant d’évoquer des « hypothèses » (sans d’ailleurs préciser lesquelles).
Conclusion : s’agissant de ce qui est censé être le « plus grand scandale de la Vème République », selon François Bayrou, cette incapacité à établir le moindre mobile n’est-elle pas la manifestation d’une bien grande et coupable légèreté de sa part ?
Charles Amédée du Buisson de Courson
Ses faits d’armes politiques sont brefs, son rayonnement étant depuis toujours limité à sa circonscription champenoise : en 1986, Charles de Courson fait ses premiers pas en politique en succédant à son père à la mairie de Vanault-les-Dames. Il rejoint ensuite le groupe UDF, présidé par François Bayrou.
Il s’oppose en 2006 à la taxe de solidarité sur les billets d’avion. La même année, il fait partie des onze députés UDF qui votent la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement Dominique de Villepin. Il soutient François Bayrou à l’élection présidentielle de 2007.
En janvier 2012, il signe un texte s’opposant au mariage homosexuel, puis il intègre l’équipe de campagne d’Hervé Morin, chef de file du Nouveau Centre.
Son opposition viscérale à Bernard Tapie remonte aux années 90, partagée par ses amis politiques.
Il est membre du Conseil d’Administration de l’EPFR, la structure de contrôle du CDR (Consortium de Réalisation).
A ce titre, il participe aux débats (par téléphone) lors de l’Assemblée décidant la mise au vote de la décision de s’opposer ou non à la demande du CDR d’entrer en Arbitrage.
Après avoir posé de nombreuses questions et fait part de ses demandes, il indique qu’il votera POUR la décision (preuve : bas page 6 du procès verbal du conseil d’administration de l’EPFR d’octobre 2007). Ce que ne manquent pas de lui rappeler les Tribunaux (preuve : page 7 du jugement de la cour administrative d’appel) lorsque, la Sentence Arbitrale étant rendue et pas dans le sens qu’il espérait, il les sollicite après s’être mis à dénoncer violemment l’arbitrage, n’hésitant pas à le qualifier d’illégal. Arbitrage…en faveur duquel il a donc voté !
Rien ne le gênant, il dépose un recours devant le Tribunal Administratif, dont il est débouté (preuve).
Puis dépose un recours devant la Cour Administrative d’Appel, dont il est débouté (preuve).
Puis un nouveau recours devant le Conseil d’État. Il est jugé irrecevable (preuve).
Cela ne l’arrête pas pour autant dans ses affirmations, faisant ainsi fi de l’autorité de la chose jugée.
Il faut dire que ses propos violents contre l’arbitrage et Bernard Tapie lui permettent, une fois n’est pas coutume, de devenir un invité régulier des médias.
Quelques un de ses mensonges :
Le mensonge : « La vente d’Adidas n’avait pas de caractère frauduleux car Bernard Tapie a reçu le prix demandé. » (même mensonge que M. Bayrou).
Réponse : Comme Charles de Courson feint de l’ignorer, la fraude n’est pas constituée du fait que Bernard Tapie n’aurait pas reçu le prix fixé dans le mandat confié au Crédit Lyonnais (précisément à sa filiale SDBO) pour la vente d’Adidas. Elle consiste à ce que le Crédit Lyonnais lui ait d’une part caché le prix réel auquel la banque était capable de vendre l’affaire pour le compte de Bernard Tapie et au mieux de ses intérêts (manquement à l’obligation de loyauté). Et d’autre part que la banque se soit approprié, à l’insu de Bernard Tapie, l’essentiel du vrai prix de vente en se vendant l’affaire à elle-même (manquement à l’obligation de neutralité), par l’organisation d’un portage discret et complexe passant par des structure offshore, pour conclure le jour-même les conditions de la vente d’Adidas au prix fort et auprès du réel acheteur final (M. Robert Louis-Dreyfus). Ces fautes ont été sanctionnées et jamais remises en cause par l’ensemble des juridictions ayant jugé l’affaire.
Conclusion : Charles de Courson ment.
Le mensonge : « Je n’ai pas voté en faveur de l’Arbitrage. »
Réponse : Charles de Courson traite Bernard Tapie de menteur du fait qu’il affirme qu’il a voté en faveur de l’entrée en Arbitrage. Charles de Courson affirme « tenir à disposition de tous les journalistes honnêtes les preuves évidentes » [qu’il n’a pas voté en faveur de l’Arbitrage]. Nous vous proposons donc de lire comme il le propose le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 10 octobre 2007 : il y est écrit noir sur blanc en bas de la page 6 « Charles de Courson indique qu’il vote pour la résolution (si une telle clause est ajoutée). M. de Courson demande alors au Président s’il peut quitter la séance ». Puis, page 7 du même Procès Verbal, le Président met au voix la non opposition à l’organisation de l’Arbitrage par le CDR, sous la condition à laquelle Charles de Courson faisait référence. Et le Président note, Charles de Courson ayant déjà voté en faveur de l’entrée en Arbitrage, et les autres membres faisant de même, que cette entrée en Arbitrage est adoptée à l’unanimité.
Conclusion : Charles de Courson ment avec un aplomb remarquable !
Le mensonge : « Je n’ai pas voté contre l’entrée en Arbitrage car l’affaire était déjà pliée. »
Réponse : Pour se dédouaner d’avoir voté en faveur de l’Arbitrage dont il est aujourd’hui l’un des plus virulents détracteurs, Charles de Courson explique qu’il ne s’est pas opposé au motif que l’affaire était pliée. Il précise en effet « qu’il avait posé la question « Avez-vous des instructions ? » à ses collègues administrateurs représentants de l’État », et qu’ayant reçu une réponse affirmative, il s’était rendu compte que 3 voix sur 5 étaient déjà acquises. Le seul problème de cette version est qu’elle est totalement démentie par le procès verbal du Conseil d’Administration de l’EPFR du 10 octobre 2007 (preuve) dans lequel ne figure NULLE PART la trace d’une telle question de Charles de Courson. Par ailleurs, il convient de noter la position pour le moins étrange de Charles de Courson qui se réclame être un parfait démocrate. En vertu de quoi, à supposer qu’il ait compris, si c’était vrai, que « l’affaire était pliée », cela ne le dispensait pas pour autant de voter CONTRE l’entrée en Arbitrage, si comme il ne cesse de l’affirmer aujourd’hui, il y a toujours été opposé. La vérité est bien plus simple : Charles de Courson a voté POUR l’entrée en Arbitrage parce qu’il était convaincu que c’était une bonne option. Preuve en est qu’il a même insisté au cours de ce Conseil d’Administration pour s’assurer que le Groupe Tapie ne pourrait pas contester après coup la sentence du Tribunal Arbitral si elle lui était défavorable (preuve : en bas de page 4), et donc que cette sentence soit définitive. Belle ironie quand on sait que c’est lui qui a par la suite contesté l’Arbitrage, en faveur duquel il avait voté, devant le Tribunal Administratif (il a été débouté), devant la Cour Administrative d’Appel (il a été débouté) et devant le Conseil d’État (il a été jugé irrecevable).
Conclusion : Charles de Courson ment.
Le mensonge : « La légalité de cet Arbitrage n’a jamais été tranchée. »
Réponse : Cette légalité a au contraire été tranchée, tant avant la sentence arbitrale qu’après. En effet, toute la procédure classique de l’entrée en Arbitrage a été respectée : les parties ont négocié pendant des mois sur les termes de l’Arbitrage (plafonnement des indemnités de Bernard Tapie, renonciation de toutes les procédures en cours de la part de Bernard Tapie et des autres Parties, désignation de Juges-Arbitres de premier plan, caractère définitif de la sentence arbitrale, arbitrage rendu en droit sur la seule base de l’autorité de la chose jugée,…). Ces termes ont conduit à l’écriture d’un Compromis d’Arbitrage, signé par toutes les parties, et validé par Jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 18 décembre 2007. Après la Sentence Arbitrale, Charles de Courson a contesté devant le Tribunal Administratif, puis la Cour Administrative d’Appel, puis le Conseil d’État, la légalité de cet arbitrage. Contrairement à ce qu’il indique, à l’exception du Conseil d’État qui a prononcé Charles de Courson irrecevable sur la forme, et sans juger au fond (preuve : Jugement du Conseil d’État) ; le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel ont bien jugé au Fond que l’Arbitrage était légal. Ils ont rejeté un à un les arguments « d’illégalité » soulevés par Charles de Courson, mais également François Bayrou et Jean-Marc Ayrault (preuve : Jugement du Tribunal Administratif, preuve : Jugement de la Cour Administrative d’Appel). A noter enfin que jusqu’à la Sentence Arbitrale, PERSONNE n’a émit la moindre contestation sur la légalité de l’Arbitrage. Ce n’est qu’une fois la Sentence Arbitrale rendue, et pas dans le sens qu’attendaient messieurs de Courson, Bayrou, Ayrault et autres, que la légalité de l’Arbitrage est devenue soudain si contestée.
Conclusion : Charles de Courson ment.
Corinne Lepage et Karine Berger
Membre du Parti Socialiste et députée des Hautes Alpes, Karine Berger est proche d’Arnaud Montebourg avec qui elle est un membre fondateur de la Convention pour la sixième République. En 2012, Karine Berger participe, pour les élections Présidentielles de 2012, à l’élaboration du programme économique de François Hollande, dont elle devient l’un des émissaires auprès des détenteurs étrangers de la dette française.
Corinne Lepage est pour sa part ancienne Ministre de l’Écologie. De l’écologie il semble qu’elle ait surtout retenu les éoliennes : ainsi ses opinions politiques tournent au gré du vent. D’abord chez Génération Écologie, elle quitte le parti quand son électorat s’effondre. Elle rejoint François Bayrou au Modem, auquel elle succède à Jean Peyrelevade en tant que vice-Présidente, jusqu’en 2010. Elle quitte à son tour le Modem lorsque l’électorat de celui-ci s’effondre, et soutient François Hollande dès le premier tour des Présidentielles de 2012. Elle a créé en mars 2013 « le Rassemblement Citoyen » qui est, selon elle, un « parti politique ».
Les deux femmes participent à plusieurs émissions consacrées à l’Arbitrage, en particulier à « Mots Croisés » sur France 2, pendant laquelle Corinne Lepage et Karine Berger vont multiplier les mensonges :
Leurs mensonges à « Mots Croisés » :
Le mensonge : « Le montant des indemnités de M. Tapie n’a pas été déterminé par les Juges-Arbitres, mais au préalable par un accord entre les Parties. »
Réponse : Corinne Lepage qualifiée de « Professeur de Droit » par Yves Calvi, l’animateur de cette émission, prononce là une ÉNORMITÉ ! Elle confond en effet le PLAFOND des indemnités qui pourraient être allouées à Bernard Tapie sur lequel les Parties se sont effectivement mises d’accord lors du Compromis d’Arbitrage, avec les indemnités finalement prononcées au bénéfice de Bernard Tapie, décidées à la seule discrétion de la Sentence unanime des trois Juges-Arbitres. Ce montant n’était évidemment et par définition pas connu à l’avance, puisque s’il avait été « déterminé par les Parties », à quoi aurait servi de constituer un Tribunal Arbitral ?
Conclusion : Corinne Lepage est soit menteuse (puisqu’elle affirme un mensonge), soit d’une incompétence notoire.
Les mensonges : « La Cour de Cassation a jugé qu’on ne reviendrait pas à la hausse sur les 135 Millions d’euros d’indemnités accordés à Bernard Tapie », « et que la Cour de Cassation juge que le Crédit Lyonnais n’est pas fautif. »
Réponse : analysons le « Cours de Droit » de Corinne Lepage. Sur le premier mensonge, la conséquence de l’Arrêt de la Cour de Cassation est exactement l’inverse de ce que Corinne Lepage affirme. En effet, la Cour en cassant la décision de la Cour d’Appel de sanctionner le Crédit Lyonnais de ne pas avoir consenti au Groupe Tapie de prêts à recours limité a démoli la construction réalisée par la Cour d’Appel pour le calcul des indemnités allouées à Bernard Tapie établies précisément sur ce point et sur une base limitée à seulement 1/3 de la plus-value réalisée à son insu par le Crédit Lyonnais. Grâce à cette cassation partielle, le Groupe Tapie va pouvoir se représenter devant la Cour d’Appel en demandant des indemnités calculées sur la base de la plus-value entière réalisée par le Crédit Lyonnais et non plus 1/3 de celle-ci (ce point est très technique et nécessite pour une bonne compréhension de lire le chapitre 9 de la partie « l’affaire en détails » de ce site). Concernant le deuxième mensonge, à l’image de son ancien mentor (et menteur) François Bayrou, Corinne Lepage choisit, volontairement, un extrait bien précis de l’Arrêt de la Cour de Cassation pour faire croire que le Crédit Lyonnais n’a pas commis de faute et par conséquent qu’aucune indemnité ne serait probablement allouée à Bernard Tapie. Elle se garde bien de dire la vérité, qui est que l’objet de cette Cassation, uniquement partielle, de la décision rendue par la Cour d’Appel en 2005, se limite en l’espèce (dans ce paragraphe 11 de la page 10) à indiquer que le Crédit Lyonnais n’avait pas obligation de proposer au Groupe Tapie les prêts à recours limité qu’il a proposés aux sociétés vendeuses des titres Adidas. La Cour de Cassation n’a donc en rien considéré que le Crédit Lyonnais, compris en tant que « Groupe », avec ses filiales (SDBO et Clinvest) n’avait pas commis de fautes. Elle n’a en rien invalidé les fautes au mandat retenues par la Cour d’Appel en 2005 à l’encontre du Crédit Lyonnais, ce que confirme le Tribunal Administratif dans son Jugement du 8 octobre 2009 (preuve : en haut de la page 4 du Jugement). Elle a au final renvoyé les Parties devant la Cour d’Appel pour qu’un nouveau calcul d’indemnités y soit établi.
Conclusion : Corinne Lepage ment.
Le mensonge : « Le recours à l’Arbitrage était illégal. »
Réponse : Corinne Lepage fait référence à la loi (article 2060 du Code Civil) interdisant aux organismes de droit public de « compromettre » (c’est le terme juridique), ce qui signifie notamment de recourir à un Arbitrage. Corinne Lepage se croit même autorisée à affirmer qu’on a « tordu toutes les procédures pour aller à l’Arbitrage ». Corinne Lepage « oublie » de préciser que cette question a été juridiquement jugée par le Tribunal Administratif saisi, sur ce point et sur d’autres, par messieurs Jean-Marc Ayrault, François Bayrou et Charles de Courson. Le Tribunal Administratif a rappelé que « le CDR ne pouvait être regardé comme exerçant une mission de service public et soumis, dès lors, aux règles du droit public, notamment à l’interdiction de recourir à l’arbitrage ». Il a en outre précisé que « Le litige, tranché par la sentence arbitrale, opposant le CDR, ancienne filiale du Crédit Lyonnais, au groupe Tapie, était de nature commerciale, mettait en cause la responsabilité d’un établissement de crédit et opposait des parties privées, le groupe Tapie et le groupe Crédit Lyonnais ». Sur ce, Le Tribunal Administratif a jugé que « Les décisions de la société CDR de recourir à l’Arbitrage (…) ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 2060 du code civil interdisant à l’État et aux établissements publics administratifs de compromettre [recourir à un Arbitrage]. »
Conclusion : Corinne Lepage ment.
Le mensonge : « Personne ne pouvait faire quoi que ce soit (…) pour attaquer l’Arbitrage. Cette « irrecevabilité » est un véritable scandale. ».
La réponse : Corinne Lepage présente une nouvelle fois les choses de manière trompeuse. Par ses propos, elle tente de faire croire que les décisions du Tribunal Administratif n’ont consisté qu’à déclarer irrecevables les personnes qui avaient attaqué l’Arbitrage, laissant ainsi croire que la légalité de l’Arbitrage et les autres griefs formulés par ces personnes n’avaient pas été jugés au fond. Contrairement à ce que Corinne Lepage laisse croire, à l’exception du Conseil d’État qui a prononcé les plaignants irrecevables sur la forme, et sans juger au fond (preuve : Jugement du Conseil d’État) ; le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel ont bien jugé au Fond que l’Arbitrage était légal. Ils ont rejeté un à un les arguments « d’illégalité » soulevés par Jean-Marc Ayrault, François Bayrou, Charles de Courson et les autres plaignants (preuve Jugement du Tribunal Administratif, preuve Jugement de la Cour Administrative d’Appel).
Conclusion : Corinne Lepage ment.
L’affirmation : « Après la décision de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel aurait probablement donné tort à Bernard Tapie. »
La réponse : sur le plan du Droit, il faut rappeler que la Cour de Cassation a jugé, comme c’est son seul rôle, sur le seul respect de la forme du Jugement de la Cour d’Appel, mais pas sur le fond, et que « donner tort à M. Tapie » comme l’entend Karine Berger consisterait à changer le jugement sur le fond. Or sur quelle base les fautes au mandat commises par le groupe Crédit Lyonnais (la SDBO), que la Cour d’Appel a établies et condamnées, et qui constituent le fondement même de ladite condamnation, se verraient soudain jugées inexistantes par cette même Cour d’Appel ? Certainement pas sur la base de l’Arrêt de la Cour de Cassation puisque sur ce point elle s’est abstenue de juger (elle n’est pas habilitée à juger sur le fond) ! Comment dans ces conditions Karine Berger peut-elle se permettre de telles affirmations ?
Conclusion : de la part d’une non professionnelle du droit comme Karine Berger, oser affirmer que « la Cour d’Appel aurait probablement donné tort à M. Tapie », c’est faire part d’une très grande prétention.
L’affirmation : « Savoir ce qui s’est passé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais ; par rapport à « abus d’autorité, faux et usage de faux et détournement de fonds publics », on n’est plus du tout dans la même problématique. »
Réponse : sur cette vidéo, ce n’est pas un mensonge de Mme Karine Berger qui est à relever, mais bien d’avantage son attitude, symbolique de celle de la « Bande » dans son ensemble, mais aussi et malheureusement des médias. Peu importerait donc de savoir ce qui s’est passé dans l’affaire Adidas. N’est-ce pourtant pas fondamental pour commencer à comprendre la question de fond de l’arbitrage ? Non ! La seule chose qui compte aux yeux de Karine Berger, elle se charge de le rappeler : « Ce sont les chefs d’accusation prononcés dans la demande de saisine de la justice par les députés socialistes. » Selon Karine Berger, il semble donc suffire que ces accusations soient portées par les députés socialistes pour qu’elles deviennent des faits.
Conclusion : Karine Berger se garde de rappeler que les faits qu’elle énonce ne sont toujours à ce stade que les accusations initiées par le groupe des députés socialistes, et n’ont en rien été prouvés au moment où elle parle.
Le Mensonge : « Que Bernard Tapie ait été délibérément ruiné, ça n’est pas prouvé. La Cour de Cassation de donne pas raison à cette affirmation. »
Réponse : que Karine Berger, qui visiblement « connait mal » le dossier de la mise en liquidation de Bernard Tapie, veuille bien lire le chapitre 5 de la partie « l’affaire en détails » de ce site. Elle aura dès lors du mal à adopter ce ton professoral et très sûre d’elle sur ce sujet. Ce chapitre 5 relate en effet comment le Crédit Lyonnais fait signer à Bernard Tapie un accord en mars 1994 lui laissant plus de 5 ans pour vendre ses sociétés et plus de 6 ans pour ensuite rembourser ses dettes, en contrepartie de la prise en garantie de tous ses biens personnels. Comment le Crédit Lyonnais dénonce un mois plus tard, avec une brutalité inouïe, ledit contrat et rend toutes les dettes de Bernard Tapie immédiatement exigibles. Ceci afin de récupérer sans bourse délier les titres de la société BT Finance, mis en garantie, et ainsi s’assurer l’impunité (du moins c’est ce qu’ils croient alors) dans la vente frauduleuse d’Adidas, BT Finance étant la société qui était propriétaire d’Adidas et donc celle habilitée à agir pour en contester la vente frauduleuse. Cette mise en liquidation abusive, provoquée par le seul Crédit Lyonnais, fera même dire à son ancien Directeur Général Michel Gallot, dans ses livre-mémoires, « je ne suis pas fier de moi ». Le caractère injustifié de cette mise en liquidation délibérée a ensuite été définitivement établi par la Justice le 6 mai 2009, le Tribunal de Commerce de Paris ayant prononcé à cette date, fait exceptionnel, la révision des jugements de mise en redressement judiciaire puis de mise en liquidation judiciaire de la SNC Groupe Bernard Tapie. Par ailleurs, Karine Berger indique que « la Cour de Cassation de donne pas raison à cette affirmation ». La Cour de Cassation a été saisie pour juger du parfait respect dans sa forme de l’Arrêt de Cour d’Appel de 2005 (Arrêt qu’elle a partiellement cassé). Or dans son arrêt, la Cour d’Appel s’était justement abstenue de juger la question du préjudice subi par Bernard Tapie du fait de la mise en liquidation de ses sociétés (preuve : Arrêt de la Cour d’Appel page 20 tout en haut). Il était d’ailleurs parfaitement logique qu’elle s’abstienne puisqu’il était nécessaire que soit définitivement tranchée l’affaire Adidas pour être capable d’en mesurer l’incidence sur la légitimité ou non de la liquidation prononcée en 1994 contre le Groupe Bernard Tapie. Dès lors que la Cour d’Appel s’était abstenue de juger si la mise en liquidation de Groupe Bernard Tapie avait été légitime ou non, et donc s’il fallait indemniser le préjudice éventuel, la Cour de Cassation n’a en rien eu à traiter cette question. Donc affirmer que « la Cour de Cassation de donne pas raison à cette affirmation » est une énormité.
Conclusion : Karine Berger ment, doublement.
Jérôme Cahuzac et Jean-Marc Ayrault
Jérôme Cahuzac et Jean-Marc Ayrault sont les deux socialistes les plus actifs, une fois l’arbitrage rendu, pour le mettre en doute.
Jean-Marc Ayrault est ainsi le signataire avec messieurs Bayrou et de Courson des requêtes en annulation devant le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel.
Débouté par la justice, Jean-Marc Ayrault a l’idée de saisir Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de Cassation et militant socialiste actif, pour lui demander de saisir la Cour de Justice de la République contre Christine Lagarde. Ce que Jean-Louis Nadal fait, sur la base d’une demande de saisine transmise uniquement par les députés socialistes (et donc non contradictoire), et truffée d’inexactitudes et se refusant à reprendre la chose jugée par le Tribunal Administratif (et confirmé par la Cour Administrative d’Appel).
Jean-Marc Ayrault est donc le point de départ qui aboutira aux procédures en cours contre Christine Lagarde et contre les personnes mises en examen pour « escroquerie en bande organisée ».
Quant à Jérôme Cahuzac, c’est le socialiste qui prend le plus la parole devant les médias juste après l’arbitrage, notamment pour dénoncer l’amoralité des indemnités de préjudice moral obtenu par les époux Tapie.
Il est vrai que Jérôme Cahuzac a fait depuis la démonstration de sa grande probité morale, sans commune mesure avec celle d’un ancien Président du Conseil d’État, d’un avocat à la probité jamais mise en défaut, et du premier ministre honoraire de la Cour d’appel de VERSAILLES…
Pierre Moscovici
Membre du Parti socialiste, il est député européen entre 1994 et 1997 puis entre 2004 et 2007. Il est ministre chargé des Affaires européennes entre 1997 et 2002 dans le gouvernement Lionel Jospin. Il a été élu député du Doubs en 1997, puis à nouveau en 2007 et en 2012.
Directeur de campagne du candidat socialiste François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, il est nommé ministre de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur en mai 2012 dans le gouvernement Jean-Marc Ayrault I, puis ministre de l’Économie et des Finances en juin 2012 au sein du gouvernement Jean-Marc Ayrault II.
Suite à l’affirmation de Bernard Tapie sur France 2 le 1er juillet 2013 qu’il existait un complot autour de la remise en cause de l’Arbitrage, M. Moscovici a tenu à dire, lors d’une interview face à M. Bourdin, que « N’en déplaise à M. Tapie, dans ce gouvernement nous avons une règle, c’est de respecter l’indépendance de la justice totalement » (preuve : vidéo ci-dessous).
A aucun moment dans son intervention télévisée du 1er juillet Bernard Tapie n’a mis en cause le gouvernement socialiste (preuve : vidéo de l’interview de Bernard Tapie sur France 2).
M. Moscovici a donc curieusement de lui-même déduit que le gouvernement était visé dans les propos de Bernard Tapie.
Il a donc tenu a rappeler le « respect total » de l’indépendance de la justice de son gouvernement.
Respect total dont il a lui-même donné une parfaite illustration au cours de la même interview, déclarant « nous avons suggéré aux Juges de prendre les mesures conservatoires » [la saisie des comptes bancaires et des actifs de Bernard Tapie] (preuve : vidéo ci-dessous).
A noter que Bernard Tapie a rappelé lors de son interview sur France 2 avoir proposé aux Juges, à l’issue de ses 96 heures de garde à vue, de donner un nantissement des titres de toutes ses sociétés sans exception, afin de disposer d’une totale sécurité sur ses actifs.
Les juges ne l’ont alors pas estimé nécessaire.
Que s’est-il ensuite produit, suite à la « suggestion » faite aux Juges par M. Moscovici ? Comme par miracle, les juges ont procédé aux mesures conservatoires, c’est-à-dire les saisies des comptes et des actifs de Bernard Tapie.
La notion d’indépendance de la justice ne doit pas avoir la même définition pour Pierre Moscovici que pour le commun des mortels…
Jean-Louis Nadal
Procureur général près la Cour d’Appel de Paris le 7 mars 2001, Jean-Louis Nadal est promu Procureur Général près la Cour de Cassation le 20 octobre 2004.
En mai 2011, 7 ans après avoir écrit une note juridique à l’attention de l’État conseillant de recourir à un compromis dans l’affaire Crédit Lyonnais vs Bernard Tapie, il est celui qui lance, sur demande écrite du futur Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, l’ouverture d’une enquête à l’encontre de Christine Lagarde devant la Cour de Justice de la République en marge de la contestation de l’Arbitrage rendu en 2008.
Sa demande de saisine est une charge violente, largement reprise par les médias : « la gravité et l’importance des faits qui peuvent être reprochés à la ministre de l’Économie ».
Curieusement, Jean-Louis Nadal n’y reprend aucun des éléments étayés par le Tribunal Administratif qui a pourtant jugé, un an avant, que la ministre n’avait commis « aucune erreur manifeste d’appréciation ».
Au contraire, sa saisine est basée sur la demande de saisine transmise par M. Ayrault, rédigée exclusivement par les députés socialistes et exclusivement dans le sens des arguments défendus par le CDR (donc sans exercice contradictoire de l’autre Partie), qui « oublient » l’autorité de la chose jugée par les différents Tribunaux, et, plus grave, comporte de nombreuses inexactitudes.
Mais il faut dire que les médias qui reprennent abondamment sa lettre de saisine « oublient » de rappeler un point : l’engagement politique socialiste de Monsieur Nadal est bien connu.
- Le 7 janvier 2011, Jean-Louis Nadal s’en prend, en allusion, selon la presse, aux syndicats policiers et au ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux, à ceux qui « affichent pour la justice une forme de mépris ».
- Quelques semaines après avoir saisi la Cour de Justice de la République, tout jeune retraité, il prend part aux meetings de Martine Aubry. Et pas seulement en simple auditeur : en intervenant-militant à la Tribune (preuve : discours de Jean Louis Nadal lors du meeting de Martine Aubry au palais des congrès de Lille le 13 octobre 2011).
Thomas Clay
Professeur à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en Droit Privé, Thomas Clay est l’invité régulier de tous les médias désireux de disposer d’un « spécialiste en Arbitrage ».
Accessoirement, ce que Thomas Clay et les médias « oublient » régulièrement de préciser, c’est que plus encore qu’un spécialiste de l’Arbitrage, Thomas Clay est avant tout un militant socialiste de longue date, très proche d’Arnaud Montebourg : il fait même partie, comme l’indique la journaliste Ségolène de Larquier, de ses « soldats » (dans son article du Point du 31/03/2011) ; et selon la journaliste Isabelle Mandraud, de ses « complices » (dans son article paru dans l’édition du 09/09/2005 du Monde).
Thomas Clay « complice » d’Arnaud Montebourg, le terme ne pouvait pas être mieux choisi…
Thomas Clay est également proche de Laurent Mauduit, à qui il apporte régulièrement son concours pour la rédaction de ses articles d’ « investigation »… Il faut dire que Thomas Clay tient lui-même un blog dans Mediapart. Il y écrit notamment un article sur la nécessité de respecter la présomption d’innocence… qu’il est le premier à ignorer sur les plateaux de télévision lorsqu’il parle de l’affaire et des personnes mises en examen !
Ses positions dans le Dossier Tapie/Crédit Lyonnais sont ainsi bien curieusement à l’opposé de celles des (vrais) spécialistes reconnus de l’Arbitrage en France, notamment, la Présidente de l’Association française d’Arbitrage (AFA), Geneviève Augendre, et plusieurs des principaux représentants de Paris Place d’Arbitrage (Louis Degos, Yves Derains, Elie Kleiman, Alexis Mourre, Philippe Pinsolle), qui ont ainsi contredit nombre de ses affirmations télévisées. Démonstration (preuve).
Quelques-uns de ses plus gros mensonges :
Le mensonge : « Un Arbitrage, ce n’est normalement pas du tout fait pour régler un conflit comme celui entre le CDR et Bernard Tapie. »
Réponse : Geneviève Augendre, Présidente de l’Association Française d’Arbitrage, et les représentants de Paris Place d’Arbitrage (Louis Degos, Yves Derains, Elie Kleiman, Alexis Mourre et Philippe Pinsolle), sont au moins aussi bien informé sur le droit de l’arbitrage que « le spécialiste » Thomas Clay. Que disent-ils ? (preuve) : « L’arbitrage n’est ni une procédure exceptionnelle ni une procédure dérogatoire au droit commun. C’est au contraire un mode de résolution des litiges commerciaux très répandu. » « Rien d’étonnant donc à ce que les parties du litige qui a opposé le CDR à Bernard Tapie aient pensé, après des années de contentieux, que le recours à l’arbitrage était une façon efficace et juste de régler leur différend. » « Il s’est dit que dans le contexte particulier de l’Arbitrage Tapie, l’Arbitrage serait interdit ou inapproprié, en raison de la mise en jeu des intérêts de l’Etat. C’est inexact. Le CDR et sa filiale CDR Créances sont deux sociétés anonymes de droit privé, ce que le Tribunal Administratif de Paris a reconnu. »
Conclusion : Thomas Clay ment.
Le mensonge : « La seule Juridiction compétente pour trancher cette question de droit de la légalité de l’Arbitrage est la Cour d’Appel de Paris. »
Réponse : et dire que Thomas Clay est professeur de droit !! La légalité des procédures contentieuses en droit civil est à la charge de la justice administrative. En l’occurrence, c’est le Tribunal Administratif de Paris qui a la charge de cette question. Et c’est d’ailleurs pour cela que les amis de Thomas Clay, Messieurs Ayrault, Bayrou et de Courson, l’ont saisi dès que l’Arbitrage a été rendu. Le Tribunal Administratif a tranché sur l’ensemble des points de contestation soulevés par ces messieurs, notamment sur l’article 2060 du code civil qui interdit à des organismes publics de recourir à l’arbitrage (point régulièrement soulevé par le grand professeur Thomas Clay) : l’arbitrage a été VALIDÉ par le Tribunal Administratif (preuve).
Conclusion : Thomas Clay ment. La légalité de l’Arbitrage a DÉJÀ été tranchée. Faire ainsi fi de l’autorité de la chose jugée, et faire croire que c’est une autre Cour qui est habilitée à trancher et qu’il faut l’interroger, est une attitude indigne d’un Professeur de Droit.
Les mensonges : : « L’Arbitre Pierre Estoup a failli à son obligation de révélation en cachant qu’il connaissait Maître Lantourne. »
Réponse : pour un spécialiste de l’Arbitrage, Thomas Clay a « oublié » la règle d’usage en matière d’Arbitrage, confortée par la jurisprudence et recommandée par par l’International Bar Association (IBA), organisme regroupant les barreaux du monde entier. Que dit cette règle ? Elles ne recommandent un devoir de révélation que si l’arbitre a été désigné plus de trois fois par le même avocat ou par le même cabinet dans les trois années antérieures (preuve). Ce n’est pas le cas de M. Estoup, qui n’a pas été désigné plus de trois fois dans les trois années précédant l’Arbitrage ni par Maître Lantourne ni par son cabinet.
Conclusion : là encore, Thomas Clay ment. Mais il est tellement partisan ; il a tellement envie d’obtenir la révision de l’Arbitrage par tous les moyens, qu’il feint d’ignorer les règles de la jurisprudence arbitrale. Quel sens de la morale de la part de ce moraliste…
Les mensonges : « La manipulation n’est plus contestable », « Un avocat en garde à vue, cela signifie beaucoup »
Réponse : « L’utilisation erronée et abusive de certains termes juridiques finit par rendre déjà coupables des individus qui sont encore innocents. Ce n’est pas sans influence sur leur sort final. (…) Plus que jamais cette loi [de présomption d’innocence], et ces principes internationaux sont d’actualité, alors qu’ils sont sans cesse violés. ». Ces mises en garde sont l’œuvre de…Thomas Clay, sur son blog dans Mediapart. Celui qui rappelle l’importance de la présomption d’innocence est donc le premier à affirmer qu’il y a une « manipulation » et qu’elle est « incontestable ». Peut-il en fournir les preuves dans ce cas ? Elles aideraient sans doute les Juges d’instruction qui en sont toujours au stade de l’enquête et qui n’ont prononcé pour l’instant que des « mises en examen ». Comme son nom l’indique, la mise en examen consiste à EXAMINER. Elle n’est pas une culpabilité. Par ailleurs, Thomas Clay devrait préciser ce qu’il entend par « cela signifie beaucoup » au sujet de la mise en garde à vue. Cela signifie qu’on est nécessairement coupable ?
Conclusion : Thomas Clay ment : la « manipulation » qu’il dénonce n’est pas prouvée, elle n’est donc en rien incontestable. Et une garde à vue n’aboutit heureusement pas toujours sur une condamnation. Elle ne signifie rien d’autre qu’une présomption.
Le mensonge : : « Bernard Tapie sera difficilement saisissable puisqu’il a investi partout sauf en France. »
Réponse : Thomas Clay, en réponse à son ami Laurent Mauduit qui l’interroge, se met déjà dans le scénario d’une saisie des biens de Bernard Tapie alors que celui-ci ne fait l’objet que d’une mise en examen et en aucun cas d’une condamnation. Le procédé ne surprendra guère. Thomas Clay enfonce le clou de sa partialité en déclarant que Bernard Tapie a investi « partout sauf en France ». Mais Thomas Clay ne suit donc pas du tout l’actualité ? Ce peut-il donc que Thomas Clay ignore que Bernard Tapie a racheté 50% de GHM (Groupe Hersant Media) juste avant que celui-ci ne soit prononcé en liquidation judiciaire ? En tant que « complice » ou « soldat » d’Arnaud Montebourg (voir ci-dessus le portrait de Thomas Clay), Thomas Clay devrait pourtant d’autant mieux le savoir que M. Mautebourg a tout fait pour tenter d’empêcher ce rachat, le socialiste M. Menucci allant même jusqu’à demander qu’une Commission d’enquête parlementaire se penche sur ce rachat ! Pour ces socialistes, le fait de sauver de la liquidation un groupe employant près de 3000 personnes est en effet secondaire : il faut avant tout empêcher que quelqu’un vu comme un candidat potentiel à la Mairie de Marseille mette la main sur les journaux de la région PACA. Et Thomas Clay n’a-t-il pas par ailleurs eu vent de ce rachat par ses amis de Mediapart ? Ceux-ci ont pourtant organisé une soirée à Marseille (le 11 février 2013) appelée « Face à Tapie, pour la liberté de la presse » ! (preuve : http://blogs.mediapart.fr/blog/la-redaction-de-mediapart/070213/lundi-marseille-face-tapie-pour-la-liberte-de-la-presse). Enfin, Thomas Clay semble ignorer que le site bernardtapie.com est édité par la société BLT Développement, ayant son siège en France, et qui emploie via l’ensemble de ses filiales (Créditec, BC Finance, VD Assurances, G&F Net, IST, etc…) près d’une centaine de collaborateurs.
Conclusion : Thomas Clay ment une fois de plus. Les investissements réalisés par Bernard Tapie en France depuis la sentence arbitrale permettent à environ 3000 collaborateurs sur l’ensemble des activités des filiales du Groupe Bernard Tapie de percevoir leur salaire tous les mois. Que Thomas Clay nous indique à titre de comparaison combien il a, lui, sauvegardé ou créé d’emplois dans la même période ?
Laurent Mauduit
Autoproclamé « journaliste d’investigation », Laurent Mauduit est un ancien de Libération (1991-1994) puis du Monde (1994-2006). Il cofonde ensuite le site Mediapart en 2008.
Vouant une haine féroce à Bernard Tapie, il lui consacre un nombre incalculable d’Articles, ainsi qu’un ouvrage dénonçant l’Arbitrage du dossier Adidas comme un scandale d’État qu’il publie dès 2008, soit seulement quelques semaines après la Sentence Arbitrale.
Il est depuis régulièrement invité des médias pour ses « révélations ».
Quelques-uns de ses plus gros mensonges :
Les mensonges : « L’arbitrage était illégal », « L’État était en train de gagner devant les Tribunaux », « L’Arbitrage a été fait pour empêcher que Tapie perde »
Réponse : la légalité de l’Arbitrage a été validée par l.e Tribunal Administratif qui a rejeté un à un les arguments « d’illégalité » soulevés par Jean-Marc Ayrault, François Bayrou et Charles de Courson. Le Jugement du Tribunal Administratif a ensuite été confirmé par la Cour Administrative d’Appel (preuve : Jugement du Tribunal Administratif, preuve : Jugement de la Cour Administrative d’Appel). A noter d’ailleurs que jusqu’à la Sentence Arbitrale, PERSONNE n’a émit la moindre contestation sur la légalité de l’Arbitrage (pas même Laurent Mauduit). Ce n’est qu’une fois la Sentence Arbitrale rendue, et pas dans le sens qu’attendait la « Bande », que la légalité de l’Arbitrage est devenue soudain si contestée. Laurent Mauduit affirme par ailleurs que « L’État était en train de gagner devant les Tribunaux ». L’Arbitrage a été décidé par l’ensemble des Parties en échange notamment de l’arrêt par Bernard Tapie et ses liquidateurs de toutes procédures en cours. Laurent Mauduit n’indique pas sur quels fondements il se base, lui qui n’est pas juriste, pour affirmer que l’État était en train de gagner dans l’ensemble de ces procédures. S’agissant de celle concernant la vente d’Adidas, la Cour de Cassation avait renvoyé les Parties devant la Cour d’Appel, laquelle avait déjà condamné le groupe Crédit Lyonnais au seul motif des fautes au mandat qu’il avait commises. Ces fautes au mandat n’ont pas été remises en cause par la Cour de Cassation comme l’a d’ailleurs rappelé le Tribunal Administratif (preuve : page 4 tout en haut). On voit donc mal comment la Cour d’Appel aurait pu donner tort à Bernard Tapie puisque les fautes au mandat pour lesquelles la Cour d’Appel lui a donné raison une première fois n’ont pas été remises en cause. C’était d’ailleurs, la crainte exprimée par les dirigeants du CDR comme en témoignent les propos de son Président (lors du conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre 2007), indiquant à ses collègues ses craintes que le CDR soit renvoyé devant ces même Tribunaux qui ont « de manière générale condamné le CDR par le passé » (preuve : page 5 tout en haut). Ce n’est donc pas pour « empêcher que Tapie perde », comme l’affirme ridiculement Laurent Mauduit, que le CDR a demandé à son autorité de tutelle de ne pas s’opposer à une entrée en Arbitrage dont les indemnités maximales ont été plafonnées, mais au contraire pour éviter le risque d’une condamnation bien supérieure à ces plafonds.
Conclusion : Laurent Mauduit ment.
Le mensonge : « Il est totalement faux de dire que le Crédit Lyonnais a arnaqué Bernard Tapie. »
Réponse : que Laurent Mauduit qui se prétend être un journaliste « d’investigations » prenne connaissance des preuves que les VRAIES investigations, celles menées par la Justice, ont permis de réunir, et qui sont produites dans le chapitre 4 de la partie « l’affaire en détails » de ce site. Elles démontrent de manière incontestable, comme les condamnations du Crédit Lyonnais en Justice en témoignent, la gigantesque fraude que la banque a conçue, organisée puis commise afin de capter à son seul profit, et à l’insu de son client (Bernard Tapie), l’essentiel des plus-values issues de la vente d’Adidas.
Conclusion : Laurent Mauduit ment.
L’affabulation : « La Cour de Cassation a jugé sur cette question précise de l’envolée de la valeur d’Adidas. »
Réponse : afin d’éviter de répondre à la question de M. Bercoff, Laurent Mauduit invente que la « Cour de Cassation se prononce précisément sur ce point de l’envolée de la valeur d’Adidas » (et donc sous-entendu sur l’éventualité d’une indemnisation complémentaire due à Bernard Tapie). Il va plus loin, démarrant une citation supposée de la Cour de Cassation selon laquelle « on ne peut pas se prévaloir de la valeur ultérieure de l’entreprise… » avant de s’interrompre incapable de finir sa phrase (la parole est ensuite prise par M. Calvi). NULLE PART dans les Jugements rendus par la Cour de Cassation, que nous soumettons en intégralité à titre de (preuve), cette phrase ne figure, pas plus que la simple évocation de l’envolée de la valeur d’Adidas ! A noter l’intervention de Mme Lepage qui vient confirmer avec aplomb « ça a été jugé » s’agissant d’une pure et simple invention de Laurent Mauduit. Cela démontre toute l’attitude de la « Bande » dont la stratégie essentielle consiste à affirmer, avec une grande conviction et en faisant semblant de s’appuyer sur des décisions de Justice, des faits totalement erronés.
Conclusion : Laurent Mauduit est un affabulateur.
Le mensonge : « Bernard Tapie n’a jamais mis un centime de sa poche dans le rachat d’Adidas. »
Réponse : bien que cette question n’ait aucun rapport avec les griefs reprochés au Crédit Lyonnais, il convient tout de même de corriger ce nouveau mensonge. En effet, au moment où Bernard Tapie vend Adidas, il a déjà remboursé la première échéance de 600 Millions de francs (grâce à la vente qu’il réalise de 45% des titres de BT Finance Gmbh) ; et même remboursé par anticipation une partie de la deuxième échéance (grâce au produit de la vente de certaines participations dont ses 2% de la société TF1) (preuve : page 43 en haut de la Sentence Arbitrale).
Conclusion : Laurent Mauduit ment. Par ailleurs cet extrait est une bonne illustration de sa personnalité : quand bien même Laurent Mauduit n’eut pas menti, en quoi acheter une société à crédit serait scandaleux ? Il convient de rappeler à Laurent Mauduit que c’est heureusement parce que le crédit existe que l’ascenseur social a pu fonctionner permettant à des gens qui ne sont pas nés riches, d’utiliser l’argent qu’ils n’avaient pas pour monter ou reprendre des affaires. Qu’enfin Laurent Mauduit sache que s’il avait un jour le talent d’acheter une société à un prix bien inférieur à sa valeur potentielle, lui aussi arriverait à se faire financer !
L’affirmation : « C’est un tissu de choses fausses. » [au sujet du rappel par André Bercoff de l’achat par Robert Louis-Dreyfus d’Adidas à plus de 4 milliards de francs en 1994 puis à la valorisation d’Adidas à 11 milliards de francs en 1995]
Réponse : comme à son habitude, dès que les simples faits sont rappelés à Laurent Mauduit, et que cela ne lui convient pas car ils vont naturellement à l’encontre de sa grande théorie de « l’escroquerie géante » que serait la Sentence Arbitrale, celui-ci revient à sa tactique traditionnelle : nier en bloc. Il qualifie donc ainsi de « tissu de choses fausses » de simples faits, repris à plusieurs reprises dans les Jugements des Tribunaux relatifs à l’affaire, notamment dans l’Arrêt du 30 septembre 2005 de la Cour d’Appel de Paris (preuve : milieu de la page 7 du Jugement). A noter que selon Laurent Mauduit, rappeler les simples faits revient à « faire une déclaration d’amour à Bernard Tapie » (Mme Berger renchérit en disant « De passion ! De passion ! »). Encore une belle preuve d’objectivité de ces personnes…
Conclusion : Laurent Mauduit ment une nouvelle fois.
L’affirmation : « Denis Bredin [un des trois Juges-Arbitres] était vice-président dans le même parti politique que Bernard Tapie. »
Réponse : comme le fait justement remarquer M. Beytout, Laurent Mauduit a juste « oublié » de préciser que M. Bredin était vice-président des radicaux de gauche…20 ans avant que Bernard Tapie ne les rejoigne. Et qu’ils n’ont jamais été membres de ce Parti en même temps.
Conclusion : Laurent Mauduit, comme à son habitude, a une présentation délibérément incomplète des faits…